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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2013 A/3436/2012

20 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,218 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3436/2012 ATAS/678/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2013 3éme Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3436/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 8 juin 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a procédé au contrôle périodique du dossier de l'une de ses bénéficiaires, Madame F__________, et a réclamé à cette dernière un certain nombre de pièces justificatives. 2. Cette mise à jour a notamment mis en évidence qu'un nouveau bail avait été signé le 1er septembre 2009 pour un loyer de 11'592 fr. (charges locatives comprises) ce dont le SPC n'avait pas été informé. La dernière mise à jour s'agissant du loyer remontait à l'été 2009. Depuis lors, le SPC avait tenu compte d'un loyer de 13'296 fr., plafonné à 13'200 fr. Par décision du 5 juillet 2012, le SPC a donc recalculé le droit aux prestations complémentaires et aux subsides de l'assurance-maladie de l'intéressée avec effet rétroactif au 1er juillet 2009. Cette révision a conduit à une diminution des prestations dues et a généré une demande de restitution de 4'008 fr., représentant les prestations versées à tort pour la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2012. 3. Le 25 juillet 2012, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant avoir communiqué au SPC son nouveau bail en temps utile, bien qu'elle ne soit pas en mesure de fournir les copies de ses courriers en raison d'un cambriolage dont elle a été victime en 2011. 4. Par décision du 12 octobre 2012, le SPC a confirmé sa décision du 5 juillet. Le SPC a constaté n'avoir trouvé aucune trace d'une correspondance ou d'un entretien téléphonique à propos de la conclusion du nouveau bail dans le dossier de sa bénéficiaire. Il a fait remarquer qu'au demeurant, celle-ci ne lui avait jamais signalé que le loyer mentionné dans ses décisions de prestations ne correspondait plus à la réalité. 5. Le 2 novembre 2012, la bénéficiaire a demandé au SPC de lui donner accès à l'intégralité de son dossier afin qu'elle puisse "poursuivre ses démarches contre leur décision". 6. Elle a déposé copie de ce courrier auprès de la Cour de céans le 13 novembre 2012. 7. Interrogé par la Cour de céans, l'intimé lui a indiqué par courrier du 27 novembre 2012 qu'il avait répondu à sa bénéficiaire qu'il considérait qu'elle était d'ores et déjà en mesure de motiver succinctement son recours et qu'il lui serait possible de consulter son dossier dans le cadre de la procédure judiciaire. 8. La recourante, invitée à régulariser son écriture, elle s'est exécutée en date du 21 novembre 2012.

A/3436/2012 - 3/7 - La recourante allègue avoir changé d'appartement le 1er septembre 2009 seulement et non en juillet 2009. Elle répète qu'elle a adressé au SPC la copie de son nouveau bail en temps utile. Elle explique ne pouvoir en apporter la preuve formelle d'une part parce que cet envoi a été fait sous pli simple (pour des raisons financières), d'autre part parce que, suite à un cambriolage, elle a perdu une bonne partie de ses documents. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 17 décembre 2012, a conclu au rejet du recours. En substance, l'intimé reprend les termes de sa décision en ajoutant qu'il a satisfait à son devoir de diligence en rappelant chaque année à sa bénéficiaire son obligation de renseigner et en collectant les informations nécessaires lors du contrôle périodique. Il réitère qu'il n'y a pas trace au dossier d'une correspondance ou d'un entretien téléphonique à propos de la conclusion d'un nouveau bail et fait remarquer une nouvelle fois que sa bénéficiaire ne lui a jamais signalé que le loyer retenu dans les décisions qui lui étaient communiquées ne correspondait plus à la réalité. 10. L'intégralité du dossier fourni par l'intimé a été mis à disposition de la recourante et un délai d'un mois lui a été octroyé pour se déterminer, ce qu'elle n'a pas fait. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de

A/3436/2012 - 4/7 domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC). 4. Le litige portant sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé réclame à sa bénéficiaire la restitution de 4'008 fr. 5. En matière de prestations complémentaires fédérales, l'art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Au nombre des dépenses reconnues figure notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, étant précisé que le montant est plafonné à 13 200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC. Les mêmes règles s’appliquent au niveau cantonal, puisque la LPCC y renvoie (cf. art. 6). 6. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante a déménagé en septembre 2009 et qu'il en a résulté une baisse de loyer que l'intimé n'a pas pris en considération dans ses décisions précédentes. Le montant du nouveau loyer n'est pas non plus contesté. On précisera tout de même que, contrairement à ce que semble penser la recourante, son nouveau loyer n'a bel et bien été pris en compte qu'à partir de septembre 2009 et non de juillet 2009, ainsi que cela ressort des décisions du 5 juillet 2012. Les calculs ont été repris à compter du mois de juillet 2009 pour tenir compte de l'évolution de l'ensemble de la situation. 7. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2).

A/3436/2012 - 5/7 - Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 al. 1 LAVS ou de l'ancien art. 95 LACI (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/ 2004 consid. 5). Ce nonobstant, il y a lieu de réserver la possibilité pour l'assuré de former une demande de remise qui fera l'objet d'une décision séparée (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [RS 830.11 – OPGA]). 8. En l’espèce, c’est en juin 2012 que l’intimé a découvert la modification du loyer de sa bénéficiaire. Sa décision du 5 juillet 2012 est donc intervenue en temps utile. Le dossier produit par l'intimé ne comporte en effet aucun courrier de la recourante par lequel cette dernière aurait informé le SPC de son changement de loyer en 2009. A cet égard, on rappellera que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5).

A/3436/2012 - 6/7 - En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pu étayer les dires selon lesquels elle aurait informé l'intimé du changement de sa situation en 2009 déjà. Elle doit donc supporter les conséquences de cette absence de preuve. On relèvera en outre que la recourante n'a pas non plus attiré par la suite l'attention de l'intimé sur le fait que le montant du loyer indiqué dans les décisions qui lui ont été communiquées en 2010, 2011 et 2012 ne correspondait plus à la réalité. L’intimé était donc légitimé à revenir sur ses décisions antérieures et à les modifier avec effet ex tunc - c'est-à-dire à réclamer à la recourante le montant indument perçu. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté, étant précisé qu’ainsi que l’a expliqué l’intimé, la bonne foi de la recourante et sa situation financière seront cas échéant examinées dans le cadre de la procédure de remise, laquelle pourra être entamée lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF non publié 8C_602/2007 du 13 décembre 2007).

A/3436/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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