Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3436/2010 ATAS/492/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3436/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1972, divorcée, titulaire d’un CFC d’employée de commerce, a travaillé au sein de différents établissements bancaires. L’assurée a interrompu son activité professionnelle pour se consacrer à son ménage en 2001. Suite à son divorce, elle a repris un emploi auprès de X__________ SA en décembre 2004. 2. En raison d’un épuisement physique et psychique, l’assurée est en arrêt de travail à 100% depuis le 7 novembre 2006. Dans un rapport du 6 mars 2007 à l’attention de l’assureur perte de gain maladie HELSANA (ci-après l’assureur), le Dr A__________, spécialiste en médecine interne, a diagnostic un « burn out ». 3. L’assurée a été licenciée par son employeur avec effet au 30 avril 2007. 4. Le Dr B__________, psychiatre, médecin traitant, a établi un rapport à l’attention de l’assureur aux termes duquel sa patiente présentait une dépression récurrente sévère, certainement en relation avec une situation de mobbing, puis le licenciement ainsi que le divorce fin 2006. 5. Le 30 mai 2008, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI). 6. Dans un rapport à l’attention de l’OAI daté du 31 juillet 2008, le Dr B__________, psychiatre, médecin traitant, a diagnostiqué un trouble hypocondriaque depuis 2006 et une obésité extrême. Le praticien expose que sa patiente est en dépression et présente une anxiété en relation avec un trouble hypocondriaque. Elle a une perte d’énergie totale, de très gros troubles de la concentration, de l’irritabilité, une labilité émotionnelle, un épuisement et de la fatigue. Elle est incapable de faire face aux tâches quotidiennes. Le pronostic est mauvais. Selon le médecin, l’incapacité de travail est de 100% depuis novembre 2006, pour une durée indéterminée. 7. Dans un rapport établi à l’attention de l’OAI en date du 11 mai 2009, le Dr B__________ a diagnostiqué une dépression sévère récurrente, un trouble de l’adaptation et une hypocondrie, affections entraînant des répercussions sur la capacité de travail. L’incapacité de travail est de 100% depuis 2005 (recte : 2006 ?), pour une durée indéterminée. La patiente présente de nombreuses limitations fonctionnelles, liées à la dépression et à l’obésité. 8. A la demande de l’OAI, le Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a effectué une expertise psychiatrique. Des tests psychométriques ont été effectués par Madame T__________, psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP. L’expert a retenu les diagnostics d’état dépressif majeur en rémission partielle, dysthymie, personnalité à trait limite du registre abandonnique
A/3436/2010 - 3/10 non décompensé, suspicion d’un syndrome d’apnée du sommeil et difficultés professionnelles. D’un point de vue psychopathologique, après le bilan des examens paracliniques et la lecture attentive des documents, l’expert a conclu que l’assurée présente actuellement tout au plus un léger fond dysthymique. Le facteur essentiel est probablement l’existence d’un trouble de la personnalité relativement majeur où prédominent une certaine immaturité et des éléments état limite sur un versant probablement abandonnique. Ce trouble de la personnalité ne paraît pour l’heure pas gravement décompensé. L’assurée dispose d’un bon environnement social, familial, elle ne connaît pas de grandes difficultés socio-économiques. Les troubles du sommeil et certains troubles subjectifs de la concentration peuvent suggérer un éventuel syndrome d’apnée du sommeil. L’indication à une polysomnographie nocturne devra être évaluée. Selon l’expert, le « burn out » ou le trouble de l’adaptation paraît avoir évolué favorablement. Contrairement au médecin traitant, l’expert ne retient pas le diagnostic d’hypocondrie, car l’assurée n’a pas de préoccupations excessives d’être atteinte d’une maladie grave. Ses fixations sur ses fonctions physiologiques et neurophysiologiques se traduisent par des défenses du registre de la sur-rationalisation et lui permettent de faire l’économie de toute remise en question. Pour l’expert, l’incapacité de travail est de 100% depuis le 7 novembre 2006 au plus tard, selon les éléments objectifs au 1 er
janvier 2009. Depuis, sa capacité de travail médico-théorique est de 100%, dans toute activité de son choix. L’activité habituelle est encore exigible, sans diminution de rendement. 9. Par courrier du 18 décembre 2009, le Service médical régional AI (SMR) a interrogé le Dr C__________ quant à une discordance relevée dans son rapport, dans la mesure où à la page 21 il écrit que six mois après son arrêt de travail, la capacité de travail devrait être entière, alors qu’en page 23 il indique que l’incapacité de travail est entière depuis le 7 novembre 2006, au plus tard selon les éléments objectifs au 1 er janvier 2009 et que depuis, la capacité de travail médicothéorique est de 100 %. 10. Le 10 février 2010, le Dr C__________ a répondu que manifestement une coquille s’était glissée à la page 21 de son rapport et qu’il fallait comprendre « depuis au minimum 6 mois, sa capacité de travail devrait être considérée comme entière ». L’expert a rectifié son rapport en ce sens. 11. Par projet d’acceptation de rente du 26 avril 2010, l’OAI a informé l’assurée qu’elle sera mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er novembre 2006 au 31 mars 2009, en raison d’une incapacité de travail de 100 %. En revanche, dès le 1 er janvier 2009, son état de santé a connu une amélioration et sa capacité de travail est entière. 12. Par décision du 3 septembre 2010, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité depuis le 1 er novembre 2007, non limitée dans le temps.
A/3436/2010 - 4/10 - 13. Par courrier du 18 mai 2010, l’assurée a objecté que son état de santé ne s’était pas amélioré et qu’elle était toujours en arrêt de travail à 100 %. 14. Par décision du 13 septembre 2010 annulant la précédente, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1 er novembre 2007 au 31 mars 2009. Le montant des prestations indûment versées pour la période d’avril 2009 à septembre 2010 s’élevait à 36'774 fr, dont 4'157 fr. à charge de l’assurée, selon le décompte annexé. Nonobstant le fait que sa bonne foi ne pouvait être admise, l’assurée pouvait tout de même requérir un arrangement pour un remboursement échelonné. 15. L’assurée interjette recours le 8 octobre 2010, contestant que son état de santé se soit amélioré depuis le 1 er janvier 2009. Elle fait valoir qu’elle est toujours en incapacité de travail à 100 %, selon les rapports et informations fournies par son psychiatre. 16. Dans sa réponse du 8 novembre 2010, l’OAI conclut au rejet du recours, se référant au rapport d’expertise du Dr C__________, ainsi qu’à ses explications complémentaires. 17. Le 23 novembre 2010, Me Diane BROTO, intervenant dans le cadre de l’assistance juridique, s’est constituée pour la défense des intérêts de l’assurée et a sollicité un délai pour compléter le recours. 18. Dans ses écritures complémentaires du 14 janvier 2011, la recourante conteste que son état de santé se soit amélioré. Elle déplore le fait que l’expert a retenu un semblant de vie normal pour en déduire que les diagnostics retenus n’avaient plus de symptômes invalidants. Elle soutient qu’elle a passé avec son médecin traitant un « contrat thérapeutique » impliquant l’obligation de collaborer en pratiquant certaines activités. Elle relève qu’elle a des plages de sommeil anormalement élevées pour une personne adulte. Selon elle, elle est gravement dépressive et se réfugie dans le sommeil. Au vu des lacunes de l’expertise, elle sollicite préalablement une contre-expertise. Sur le fond, elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, non limitée dans le temps. 19. Par duplique du 11 février 2011, l’OAI considère que la recourante ne fait état d’aucun élément objectivement vérifiable ayant été ignoré dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinent pour remettre en question les conclusions du Dr C__________. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/3436/2010 - 5/10 - 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Sur le plan matériel, le 1 er janvier 2008 est entrée en force la novelle du 6 octobre 2006 (5 ème révision AI). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui a trait plus particulièrement à l’application des dispositions nouvelles de la LAI, la lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) reprend le principe ci-dessus évoqué. En effet, elle expose clairement que si le cas d’assurance survient avant le 1 er janvier 2008, c’est l’ancien droit qui est applicable. Si la survenance du cas d’assurance a lieu par contre ultérieurement, c’est le nouveau droit qui trouve application, des facteurs externes aléatoires telle la date de dépôt de la demande ou de la décision se révélant sans influence. Toutefois, lorsque le délai d’attente a commencé à courir avant le 1 er janvier 2008 et est parvenu à échéance dans l’année 2008, l’ancien droit demeure applicable pour autant que la demande ait été déposée le 31 décembre 2008 au plus tard. En l’occurrence, la survenance du cas d’assurance - soit la naissance du droit à la rente - se situe en novembre 2007. Il s’agit donc d’un cas d’application de l’exception reconnue par la circulaire susmentionnée et la version applicable de la LAI est celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, la recourante ayant par ailleurs déposé sa demande de prestations avant le 31 décembre 2008. S’agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), les principes de droit inter-temporel commandent l'examen du bien-fondé de la décision du 13 septembre 2010 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au
A/3436/2010 - 6/10 - 31 décembre 2007 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LAI pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. La recourante conteste la suppression de sa rente entière d’invalidité à compter du 1 er avril 2009. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité au point qu’il doive s’abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l’octroi de prestations n’est pas remis en cause. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
A/3436/2010 - 7/10 objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
A/3436/2010 - 8/10 - S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est en incapacité de travail totale depuis le 7 novembre 2006, suite à un effondrement psychique (cf. rapports des Drs B__________ et A__________). Selon le psychiatre traitant, la recourante souffre depuis 2006 d’un trouble hypocondriaque, d’une dépression sévère récurrente et d’un trouble de l’adaptation. L’incapacité de travail est complète (cf. rapport du 11 mai 2009). Dans son rapport d’expertise du 28 octobre 2009, le Dr C__________ indique avoir examiné la recourante en date du 9 septembre 2009. Les tests psychométriques réalisés ont mis en évidence une tendance à la dramatisation et une symptomatologie psychique subclinique à légère tout au plus. Le facteur anxiété est normal, il n’y a pas de trouble de la personnalité spécifique, ni un effondrement de l’estime de soi. A l’examen clinique, le tableau est dominé par une symptomatologie somato-psychique, avec une très légère variation de l’humeur, sans tristesse marquée, ni anhédonie, aboulie ou apragmatisme. L’expert n’a pas relevé d’idéation suicidaire, ni d’un trouble de l’anxiété généralisée ou un trouble panique. La recourante ne présente pas non plus de trouble obsessionnel compulsif, ni de stress post-traumatique. L’expert a diagnostiqué un état dépressif majeur en
A/3436/2010 - 9/10 rémission partielle, une dysthymie, une personnalité à trait limites du registre abandonnique non décompensée. Contrairement au psychiatre traitant, le Dr C__________ n’a pas retenu le diagnostic d’hypocondrie, la recourante n’ayant pas de préoccupations excessives d’être atteinte d’une maladie grave. Du point de vue psychiatrique, la recourante était incapable de travailler à 100 % depuis le 7 novembre 2006. En revanche, depuis le 1 er janvier 2009, la capacité de travail est entière dans toute activité. La recourante conteste les conclusions de l’expert, considérant que son état de santé ne s’est pas amélioré. Elle reproche au Dr C__________ d’avoir interprété en sa défaveur le fait qu’elle s’adonne à certaines activités, ce en vertu du contrat thérapeutique passé avec son psychiatre. Elle considère que l’expert n’a pas expliqué en quoi consiste l’amélioration de son état de santé et qu’il n’a pas suffisamment tenu compte de sa fatigue et des nombreuses heures qu’elle passe au lit, se réfugiant dans le sommeil. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. La Cour de céans relève que l’expert s’est prononcé en se fondant sur l’entier du dossier médical de la recourante, sur le résultat des tests psychométriques et l’examen clinique. Son rapport comporte une anamnèse affective, professionnelle et socio-économique détaillée. Les antécédents psychiatriques familiaux ont été évoqués, en particulier un « burn out » survenu en 1995. Il a pris en compte les plaintes de la recourante. L’expert a posé ses diagnostics selon une classification reconnue. Par ailleurs, dans la discussion et l’appréciation du cas, il a expliqué pour quels motifs il s’écartait des diagnostics et de l’appréciation de la capacité de travail émises par le psychiatre traitant. Enfin, ses conclusions sont claires et motivées. Au vu de ce qui précède, l’expertise remplit toutes les conditions pour se voir attribuer pleine valeur probante. Les griefs de la recourante, non étayés au demeurant, ne reflètent qu’une appréciation personnelle de sa situation et ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert. 9. Mal fondé, le recours est rejeté. 10. La recourante, au bénéfice de l’assistance juridique, est dispensée du paiement de l’émolument.
A/3436/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dispense la recourante du paiement de l’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le