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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.07.2008 A/3435/2007

15 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,126 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3435/2007 ATAS/818/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 15 juillet 2008 Chambre 4

En la cause Monsieur M__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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A/3435/2007 Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur M__________, par décision du 6 décembre 2005, au motif que de l'avis du Service médical régional AI (SMR), son problème ne résultait pas d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ; Que l'assuré a formé opposition en date du 21 décembre 2005 et produit un rapport établi en date du 13 décembre 2005 par les Drs A__________, médecin adjoint agrégé, B__________, chef de clinique et C_________, médecin interne, du Programme Dépression, département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), lesquels ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi que de trouble mental et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement abstinent, entraînant une incapacité de travail de 100 % depuis juillet 2003; Que l'OCAI a mandaté le Dr D_________, spécialiste FMH en psychiatriepsychothérapie pour expertise; Que dans son rapport du 21 juin 2007, le Dr D_________ a diagnostiqué un trouble de l'adaptation, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais en rémission partielle, ainsi que la recherche de bénéfices sociaux par des plaintes d'allure médicale, sans influence sur la capacité de travail; Qu'il a relevé une compliance incomplète au traitement et a réfuté le diagnostic d'état dépressif sévère; Que par décision du 9 août 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assuré; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 13 septembre 2007, en concluant à l’annulation de la décision; Qu'il fait valoir que l'expertise du Dr D_________ ne saurait être objective, dès lors que ce dernier avait déjà été mandaté comme expert par l'assurance perte de gain CSS en 2004; Qu'il produit un nouveau rapport établi par les médecins des HUG et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; Que dans sa réponse du 18 décembre 2007, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ; Que par réplique du 5 février 2008, le recourant conteste que le rapport du Dr D_________, dont il conteste par ailleurs la valeur probante, puisse être qualifié

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A/3435/2007 d'expertise, dès lors qu'il s'était déjà prononcé auparavant, à la demande de l'assureur privé LCA; Que dans ses écritures du 29 février 2008, l'OCAI a réfuté ces arguments; Que lors de l’audience de comparution des parties du 18 juin 2008, le recourant a sollicité l'audition du Dr S__________ ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique; Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 26 juin 2008, de son intention de mettre en œuvre une expertise et qu'il entendait mandater le Docteur E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Qu'il leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 10 juillet 2008 pour compléter celles-ci, ainsi que pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation ; Que le recourant a fait usage de ce droit et que le Tribunal de céans a accepté de compléter les questions posées ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1 er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;

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A/3435/2007 Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu'au vu des rapports médicaux totalement contradictoires et des allégués du recourant quant à l'expertise ordonnée par l'OCAI, le Tribunal de céans considère qu'une nouvelle expertise psychiatrique est nécessaire afin de déterminer si et dans quelle mesure le recourant présente une atteinte à la santé psychique et quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail; ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Analyser le suivi psychiatrique de l'assuré avec les différentes prescriptions médicamenteuses et la compliance au traitement. 5. Diagnostic(s) psychiatrique(s) selon les critères de la CIM-10

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A/3435/2007 6. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant 8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ? 9. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 11. Pronostic 12. Toute remarque utile et proposition de l’expert 3. Commet à ces fins le Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie psychothérapie, à Genève ; 4. Invite l’expert à déposer d'ici au 31 octobre 2008 un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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