Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2017 A/3432/2017

9 novembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,951 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3432/2017 ATAS/997/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/3432/2017 - 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Le 26 octobre 2016, l’assuré a signé un « plan d’actions en matière de recherches personnelles d’emploi », par lequel il s’est engagé à effectuer un minimum de douze recherches par mois et à les remettre à l’Office régional de placement (ORP) en fin de mois, au plus tard le 5 du mois suivant. 3. Par décision du 13 mars 2017, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de six jours, motif pris que les recherches personnelles d’emploi de l’assuré avaient été insuffisantes quantitativement en février 2017 : il n’en avait effectué que onze au lieu des douze convenues. 4. Le 5 avril 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant que, vu son parcours scolaire (licence en sciences politiques, bachelor en relations internationales et master HEC), il lui était difficile de trouver un nombre d’offres d’emploi suffisantes chaque mois. 5. Par décision du 28 juin 2017, l’OCE a confirmé la suspension prononcée le 13 mars 2017, en relevant qu’il s’agissait là du deuxième manquement reproché à l’assuré. 6. Par écriture du 21 août 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. En substance, l’assuré se plaint d’un « excès négatif du pouvoir d’appréciation ». Il reproche à l’intimé de n’avoir pas tenu compte que de la quantité des démarches entreprises, sans égard à leur qualité. Il lui fait également grief de n’avoir pas pris en considération le fait qu’il a suivi une mesure relative au marché du travail du 20 février au 3 mars 2017. Il invoque par ailleurs une violation de la protection de la bonne foi. Il explique à cet égard qu’en décembre 2016 déjà, il n’a effectué que onze recherches au lieu de douze et que cela n’a pas porté à conséquences. Il se plaint également d’une violation de l’obligation de renseigner et de conseiller : lors de son premier entretien, sa conseillère en personnel aurait employé un vocabulaire « trop souvent technique ». Enfin, il se plaint de n’avoir pas obtenu la rectification des procès-verbaux établis par sa conseillère en placement. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 septembre 2017, a conclu au rejet du recours.

A/3432/2017 - 3/6 - 8. Par écriture du 19 septembre 2017, l’assuré a persisté dans ses conclusions en se livrant à une description de ses relations avec sa conseillère en personnel. Il ajoute que l’obligation dans laquelle il est de s’opposer aux décisions de l’OCE l’empêcherait de respecter ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 octobre 2017. Le recourant a expliqué avoir suivi, durant la période litigieuse, une mesure de formation d’une semaine impliquant une présence de quatre heures par jour ainsi qu’une à deux heures supplémentaires de travail personnel. Durant cette formation, il leur a été demandé de mettre l’accent sur la qualité de leurs postulations. Le recourant a toutefois convenu qu’à aucun moment il ne leur avait dit que cela les dispensait des obligations auxquelles ils s’étaient engagés par ailleurs. Il assure que cela a néanmoins entrainé une baisse de disponibilité pour ses recherches. Il répète qu’en décembre 2016 déjà, il n’a effectué que onze recherches au lieu de douze, ce qui n’a entrainé ni commentaire de la part de sa conseillère, ni sanction. Il en aurait ainsi tiré la conclusion que cela ne posait pas de problème. Il ajoute que s’il s’est étendu sur le problème de ses relations avec sa conseillère en placement, c’est qu’il a eu le sentiment qu’elle « usait envers [lui] de moyens de pression ». L’intimé a indiqué à la Cour de céans que, s’agissant des reproches formulés par le recourant à l’encontre de sa conseillère, l’intéressé avait été reçu par la direction générale de l’OC, ainsi que par la direction du service juridique. S’agissant plus particulièrement de la sanction litigieuse, l’intimé a convenu que le non-respect, en décembre 2016, du plan d’actions assigné au recourant, devait tout simplement avoir échappé à la vigilance de sa conseillère. Quoi qu’il en soit, le plan d’actions en question précise expressément qu’en cas de non-respect, une sanction peut être appliquée. Quant à la décision d’octroi d’une mesure, elle précise quant à elle que celui-ci ne modifie en rien les obligations du chômeur et n’implique en particulier pas d’allègement en termes de nombre de recherches.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

A/3432/2017 - 4/6 l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l'indemnité infligée au recourant, pour recherches d'emploi insuffisantes au cours du mois de février 2017. 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de trois à quatre jours pour un premier manquement, de cinq à neuf jours pour un second (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage; ch. D72). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2007, B 116). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre http://intrapj/perl/decis/124%20V%20225

A/3432/2017 - 5/6 minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). 5. En l'espèce, il est établi que le recourant a remis ses recherches d'emploi du mois de février 2017 en temps utile et que leur qualité n'est pas remise en cause. En revanche, il lui est reproché de n’avoir fait que onze recherches au lieu des douze prévues par le contrat d'objectifs signé par l’intéressé. En premier lieu, le recourant invoque le fait qu’il a bénéficié d’une mesure à compter du 20 février 2017. Cela ne saurait suffire, cependant, à justifier la réduction du nombre de recherches, dans la mesure où, ainsi que le fait remarquer l’intimé, la décision d’octroi de la mesure en question, du 3 janvier 2017, précisait expressément : « Durant la mesure, vous êtes tenu de poursuivre vos recherches d’emploi et de les faire parvenir chaque mois à votre conseiller/ère ». Le recourant ne saurait donc prétendre qu’il ignorait qu’il devait continuer à respecter ses obligations. Qui plus est, la mesure, limitée à une demi-journée par jour et n’ayant débuté que le 20 février, lui laissait amplement le temps de s’y conformer. En second lieu, le recourant affirme qu’il ignorait que le non-respect du plan d’actions pouvait donner lieu à une sanction. Il tire argument du fait qu’un même manquement, en décembre 2016, n’a eu aucune conséquence. Cet argument se situe à la limite de la témérité dans la mesure où le plan d’actions signé le 26 octobre 2016 (pce 18 intimé) précise textuellement : « Tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension du droit à l’indemnité ». Il ressort ainsi clairement de la formulation du contrat d’objectifs que le non-respect de ceux-ci peut avoir des conséquences. La formulation potestative a d’ailleurs pour conséquence que le recourant ne pouvait tirer la conclusion de l’absence de remarques en décembre 2016 qu’aucune sanction ne lui serait jamais infligée en cas de violation de ses obligations. Il ressort de ce qui précède que le prononcé d’une sanction était justifié en l’occurrence. Quant à la quotité de celle-ci, elle apparaît proportionnée au vu du barème suggéré par le SECO et du fait qu’il s’agit du second manquement reproché à l’assuré, lequel a déjà fait l’objet d’une sanction en novembre 2016. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/3432/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3432/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2017 A/3432/2017 — Swissrulings