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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2016 A/3432/2016

22 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,100 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3432/2016 ATAS/951/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3432/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1948, et Madame A______, née B______ le ______ 1951, sont mariés depuis le 29 septembre 1968 et résident en Suisse, dans le canton de Genève, depuis avril 1986. Tous deux sont à l’assurance-invalidité depuis de nombreuses années, et ont perçu également des rentes de 2ème pilier. Ils ont perçu des prestations complémentaires dès l’année 2004. 2. Par décision du 16 décembre 2014, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a indiqué à l’assuré qu’après un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 (seules des prestations complémentaires cantonales [ci-après : PCC] étant concernées, l’assuré ne percevant pas de prestations complémentaires fédérales [ciaprès : PCF]), il avait perçu CHF 4'861.- de trop – à savoir CHF 553.- pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 et CHF 4'308.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il lui fallait restituer ledit montant de CHF 4'861.-. 3. L’assuré n’a pas formé d’opposition à l’encontre de cette décision, mais a sollicité la remise de l’obligation de restituer ladite somme. 4. Le SPC a rejeté cette demande par décision du 8 avril 2015, puis, à la suite d’une opposition de l’assuré, par une décision sur opposition du 20 mai 2015. La décision du 16 décembre 2014 lui faisant obligation de restituer le montant réclamé était due à « une augmentation de (sa) rente AVS, avec effet rétroactif au 1er juin 2013, selon décision du 9 octobre 2014 de la caisse SSE et à l’augmentation de la rente du 2ème pilier de (son) épouse, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, selon la décision rendue le 18 novembre 2013 par l’Helvétia Assurances ». Si la décision du 9 octobre 2014 avait été transmise sans retard au SPC, puisqu’elle était parvenue à ce dernier le 5 novembre 2014, il n’en allait « pas de même de l’information en relation avec l’augmentation de la rente LPP de (son) épouse », également transmise « le 5 novembre 2014 seulement ». 5. Le 19 juin 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales. 6. Par arrêt du 23 août 2016 (ATAS/646/2016), la chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’assuré, annulé la décision attaquée, renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. En traitant l’opposition de l’assuré, le SPC avait admis que seule l’augmentation des prestations du 2ème pilier de l’épouse lui avait été communiquée tardivement, alors que dans sa décision du 8 avril 2015, il avait soutenu que les deux changements respectivement des rentes AVS/AI et du 2ème pilier de l’assuré d’une part et des prestations du 2ème pilier de l’épouse du recourant d’autre part avaient été portées à sa connaissance tardivement. C’était à bon droit que le SPC avait modifié son appréciation de cette question, en admettant qu’une transmission début

A/3432/2016 - 3/6 novembre 2014 de la décision du 9 octobre 2014 de la caisse SSE avait été faite avec diligence. Le SPC n’en avait toutefois pas tiré la conséquence que si la décision en restitution du 16 décembre 2014 était certes entrée en force (portant sur un montant de CHF 4'861.-), la différence d’appréciation de la condition de la bonne foi qu’il y avait lieu de faire au stade de l’examen d’une demande de remise de cette obligation de restituer s’opposait en l’espèce à un refus de remise de l’intégralité du montant fixé par ladite décision, pour autant que la seconde condition, non examinée, de l’exposition à une situation financière difficile fût remplie. Le défaut de réalisation de la condition de la bonne foi du fait d’une annonce tardive d’uniquement un des deux changements survenus dans la situation économique du couple ne s’étendait pas, en quelque sorte par contamination, à la mesure du trop-perçu liée au changement annoncé quant à lui avec diligence. Une remise partielle de l’obligation de restituer entrait en considération. L’augmentation des rentes AVS/AI et du 2ème pilier de l’assuré avait un impact sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2013, tandis que celle des prestations du 2ème pilier de l’épouse de l’assuré n’en avait, venant amplifier le premier cité, que dès le 1er janvier 2014. La différence pour laquelle une remise partielle de l’obligation de restituer le montant réclamé entrait en considération, compte tenu de la bonne foi du recourant s’agissant de l’augmentation de ses propres rentes, ne tenait pas qu’aux CHF 553.- (CHF 6'342.- - CHF 5'789.-) réclamés pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013, mais aussi à une partie des CHF 4'308.- (CHF 10'884.- - CHF 6'576.-) réclamés pour l’année 2014. Le SPC aurait dû faire un calcul différencié du droit de l’assuré aux prestations complémentaires selon que le trop-perçu (en lui-même non remis en question) tenait à la tardiveté de l’annonce de la seule augmentation des prestations du 2ème pilier versées à l’épouse du recourant, et ce dans la seule perspective d’une remise de l’obligation de restituer, en l’espèce pour la seule année 2014, la situation étant claire à cet égard pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013. 7. Le 1er septembre 2016, par une nouvelle décision sur opposition, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assuré. Il lui a fait remise, d’une part, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013, de la somme de CHF 553.- (CHF 79.- x 7), compte tenu de la bonne foi de l’assuré (admise par le SPC et la chambre des assurances sociales) et de sa situation difficile se déduisant du fait qu’il percevait des prestations complémentaires, et d’autre part, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, de la somme de CHF 948.- (CHF 79.- x 12), correspondant à la part du trop-perçu imputable à l’augmentation des rentes AVS et du 2ème pilier de l’assuré, part pour laquelle celui-ci remplissait les conditions de la bonne foi et de la situation difficile du fait qu’il percevait des prestations complémentaires. En revanche, pour cette seconde période, la condition de la bonne foi n’était pas remplie s’agissant de la part du trop-perçu de CHF 3'360.- imputable à l’augmentation des prestations du 2ème pilier de l’épouse de l’assuré, ainsi que la chambre des assurances sociales l’avait jugé par l’arrêt précité. L’obligation de

A/3432/2016 - 4/6 restituer était maintenue pour ce solde de CHF 3'360.- (CHF 4'861.- - [CHF 553.- + CHF 948.-]). 8. L’assuré a réceptionné cette décision le 5 septembre 2015 au guichet de la poste de Plainpalais à Genève. 9. Par courrier daté du 5 octobre 2016, mais posté par pli recommandé le 6 octobre 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre cette nouvelle décision sur opposition. 10. Le 18 octobre 2016, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 11. Par recommandé du 19 octobre 2016, reçu le 26 octobre 2016, la chambre des assurances sociales a invité l’assuré à la renseigner jusqu’au 3 novembre 2016, sous peine d’irrecevabilité de son recours, sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours. 12. L’assuré n’a pas donné suite à cette invitation. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, dirigé contre une décision sur opposition rendue contre un refus (partiel) de remise d’une obligation de restituer des prestations complémentaires (en l’occurrence des PCC). Dès lors que ne sont en jeu que des PCC (et non des PCF), la procédure est régie par les art. 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. a. Le délai pour recourir contre la décision sur opposition rendue par l’intimé était de 30 jours à compter de la notification de cette décision, ainsi que l’indiquait cette dernière (art. 43 LPCC). La décision attaquée ayant été reçue le 5 septembre 2016, le délai de recours arrivait à échéance le mercredi 5 octobre 2016. En l’espèce, s’il est daté du 5 octobre 2016, il a été formé, par dépôt dans un bureau de poste suisse (art. 17 al. 4 LPA ; cf. aussi art. 62 LPA), le lendemain, jeudi 6 octobre 2016, donc tardivement. b. En tant que délai fixé par la loi (art. 43 LPCC et art. 62 LPA), le délai de recours ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 phr. 1 LPA), restitué ou suspendu, si ce

A/3432/2016 - 5/6 n’est par le législateur lui-même (cf. art. 63 LPA sur la suspension des délais de recours). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ACST/8/2016 du 3 juin 2016 consid. 4d ; ATAS/540/2016 du 30 juin 2016 consid. 3 ; ATA/244/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012). La sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 1991, p. 181 ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 809 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1345). c. Une prolongation d’un délai légal est possible, exceptionnellement, en cas de force majeure (art. 16 al. 1 phr. 2 LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ACST/8/2016 précité consid. 3 ; ATAS/540/2016 précité consid. 4 ; ATA/244/2015 précité ; ATA/143/2015 précité ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010). Invité à se déterminer sur les circonstances qui l’auraient empêché de recourir en temps utile, le recourant n’a pas répondu. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été empêché d’agir en raison d’un cas de force majeure. Force est dès lors de retenir que tel n’est pas le cas et que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. 3. La procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas agi de façon téméraire ni témoigné de légèreté (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/3432/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours de Monsieur A______ irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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