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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2010 A/3431/2009

7 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,044 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3431/2009 ATAS/3/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 janvier 2010 En la cause Madame M_________, domiciliée à CHENE-BOURG , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Geneviève CARRON, avocate Monsieur M_________, domicilié à AMBILLY, FRANCE

demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE SWISSSTAFFING, Fondation 2ème pilier, C/o Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 NEUCHATEL FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 ZURICH SWISSLIFE SA, avenue de Rumine 13, case postale, 1005 LAUSANNE

défenderesses

A/3431/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2009, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N_________ en 1963, et Monsieur M_________, né en 1953, lesquels s'étaient mariés en date du 21 décembre 1995. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 23 juin 2009, s’agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1995 et le 23 juin 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’au 31 décembre 1995, il a travaillé pour X_________ SA et été affilié à SWISSSTAFFING; que son avoir, qui s’élevait à 1'580 fr. 25 en date du 31 décembre 1995, a ensuite été transféré à la FONDATION DE PRÉVOYANCE D’Y_________ (cf. courrier de Swissstaffing du 2 novembre 2009); que le montant de l’avoir du demandeur au moment du mariage s’élevait donc à 1'578 fr. 50 (1'580.25 moins les intérêts courus du 21 au 31 décembre 1995), ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 2'452 fr. 45; - que le demandeur a ensuite traversé une période de chômage durant laquelle il a cependant été épisodiquement employé par Y_________ et affilié à ce titre au FONDS DE PRÉVOYANCE D’Y_________, qui a ensuite transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de la fondation supplétive du 6 novembre 2009); - que de mars à novembre 1999 puis d’avril à juillet 2000, il a travaillé pour Z________ SA et cotisé VPDS/USSE; - que de décembre 2000 à décembre 2002 et de mai à décembre 2003, le demandeur a travaillé pour XA________ SA; qu’il a alors été affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC; cf. courrier de cette dernière du 4 novembre

A/3431/2009 3/6 2009); que son avoir auprès de cette caisse de prévoyance s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 14'482 fr. 55; - qu’en mars et avril 2004, le demandeur a une nouvelle fois travaillé pour Z________ SA; que cette fois encore, il a cotisé auprès de VPDS/USSE; - qu’en date du 8 février 2005, VPD/USSE a transmis la totalité de l’avoir du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de la fondation supplétive du 6 novembre 2009); - que de mai à septembre 2004, le demandeur a travaillé pour XB________ INTERIMAIRE SA et été affilié à SWISSSTAFFING, qui, en date du 2 février 2005, a transféré son avoir de prévoyance à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de Swissstaffing du 2 novembre 2009); - que de mai 2001 à avril 2007, il a été employé par XC________ & CIE SA et affilié à ce titre à la FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE XC________ & CIE SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES; qu’en date du 15 février 2005, un montant de 252 fr. 65 - dont il a été précisé qu’il avait été accumulé avant le mariage - a été transféré par SWISSSTAFFING au fonds de prévoyance de XC________ (cf. courrier Swissstaffing du 2 novembre 2009); que ce montant, si l’on y ajoute les intérêts courus durant la période du mariage, correspondait, au moment du divorce, à 281 fr. 40; qu’en date du 2 novembre 2007, l’intégralité de la prestation de libre passage du demandeur a été transmise à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la fondation XC________ du 5 novembre 2009) ; - que de mai 2007 à décembre 2008, le demandeur a travaillé pour XD________ SERVICES SA et été réaffilié à ce titre à SWISSSTAFFING (cf. courrier de Swissstaffing du 2 novembre 2009); qu’il a alors accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 17 juillet 2009, à 6'405 fr. 10, ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, la somme de 6'396 fr. 55 (6'405.10 moins intérêts courus du 23 juin au 17 juillet 2009); - qu’en parallèle, de mai à septembre 2008, le demandeur a également travaillé à nouveau pour XC___________ mais sans être affilié au 2ème pilier (cf. courrier de SWISSSTAFFING du 17 novembre 2009); - que le montant de l’avoir détenu au nom du demandeur par la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait au total, au moment du divorce, à 40'179 fr. 60 (cf. courrier de la fondation supplétive du 6 novembre 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de juin 1996 à juin 1997 puis d’août à octobre 1998, elle a travaillé pour la société XE________ SA mais à raison de deux heures par jour seulement, de

A/3431/2009 4/6 sorte qu’elle n’a pas cotisé au 2ème pilier (cf. courrier du conseil de la recourante du 24 novembre 2009); - qu'elle a ensuite travaillé en 1998 et 1999 pour la société XG________ SA (en liquidation); qu’engagée à temps partiel, la demanderesse n’a pas non plus cotisé au 2ème pilier (cf. courrier du conseil de la demanderesse du 24 novembre 2009; - que de septembre 1999 à décembre 2008, la demanderesse a travaillé pour la société XF________, reprise à compter de 2001 par la société XG________ SA; que la demanderesse a alors été affiliée à SWISSLIFE (cf. courrier de cette institution daté du 21 novembre 2008); que l’avoir accumulé auprès de cette institution s’élevait à 37'181 fr. au moment de l’entrée en force du divorce (cf. courrier de Swisslife du 16 novembre 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle,

A/3431/2009 5/6 vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 21 décembre 1995, date du mariage, d’autre part le 23 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 58'324 fr. 85 (40'179.60 + 6'396.55 + 14'482.55 - 281.40 - 2'452.45), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 37'181 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'162 fr. 45 (58'324.85 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 18'590 fr. 50 (37’181 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 10'571 fr. 95 (29'162.45 - 18'590.50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur M_________ la somme de 10'571 fr. 95 à SWISSLIFE en faveur de Madame M_________, née N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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