Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2015 A/3430/2013

17 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·398 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3430/2013 ATAS/987/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimé

A/3430/2013 - 2/2 - Vu l’arrêt de la chambre de céans du 3 septembre 2014 (ATAS/979/2014), rejetant le recours de Monsieur A______ contre la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) ; Vu l’arrêt 8C_734/2014 du 23 novembre 2015 du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de M. A______, annulant l’arrêt de la chambre de céans précité, en tant qu’il concerne le droit de l’assuré à une rente, et renvoyant la cause à la SUVA pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise orthopédique et, cela fait, nouvelle décision sur le droit éventuel à une rente à partir du 19 août 2013 ; Attendu que le recourant avait conclu, dans la procédure devant la chambre de céans, à titre principal à l’annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2013 de la SUVA, à la constatation que son état n’était pas stabilisé, à la poursuite du paiement des indemnités journalières et de la prise en charge de l’ensemble des traitements médicaux ; Qu’il avait conclu, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité, ainsi qu’à la prise en charge de l’intégralité des frais médicaux en relation avec l’événement accidentel, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité à un taux supérieur de 40 % ; Que le recourant a obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour sur un point essentiel, à savoir son éventuel droit à la rente qui devra faire l’objet d’une instruction complémentaire ; Qu’il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-.

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Octroie au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.* Condamne l’intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. * Rectification d’une erreur matérielle le 19 janvier 2015/CRA/rry

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3430/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2015 A/3430/2013 — Swissrulings