Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2016 A/343/2015

21 avril 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,300 mots·~47 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/343/2015 ATAS/308/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/343/2015 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1976, a une formation de technicien mécanicien, spécialiste en chauffage. Depuis 1999, il a travaillé dans sa profession à l’Etat de Genève. Il a été licencié de cet emploi avec effet au 31 août 2014. 2. L'intéressé est en incapacité de travail variable depuis le 31 octobre 2011 et continue dès le 12 juin 2012, hormis un essai de reprise à 20 % en novembre 2012 qui a échoué. 3. Selon le rapport du 27 novembre 2012 de la doctoresse B______, les plaintes et la symptomatologie rapportées du patient sont en majorité des douleurs et de la fatigue qui ne relèvent actuellement pas d’un trouble psychiatrique. Ces plaintes ne concordent pas avec les critères d’un état dépressif sévère. A cela s’ajoutent des troubles digestifs et un état anxieux important en lien avec son ressenti physique et le manque de reconnaissance de sa maladie. L’assuré a refusé un traitement antidépresseur, craignant souffrir davantage de troubles digestifs. Lors du dernier rendez-vous en date du 14 novembre 2012, il présentait un état presque confusionnel avec des difficultés à s’exprimer et une aggravation de son anxiété. La Dresse B______ a posé le diagnostic de trouble de la personnalité histrionique, lequel ne justifiait cependant pas un arrêt maladie depuis plus d’une année. Des investigations d’ordre digestif, neurologique et infectieux étaient encore nécessaires pour exclure un problème somatique. Un diagnostic psychiatrique ne pouvait être posé que par exclusion. Les autres diagnostics, à savoir un trouble anxieux généralisé et un état dépressif secondaire ne justifiaient pas non plus l’arrêt de travail de longue durée, l’origine des plaintes étant indéterminée. Au cas où aucun problème d’origine organique ne serait mis en évidence, le diagnostic de somatisation, versus un trouble hypocondriaque, pourrait être retenu. 4. En décembre 2012, l’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité. 5. Le rapport d’examen neuropsychologique du 11 décembre 2012 de la doctoresse C______, neurologue FMH, et de Madame D______, psychologue FSP et neuropsychologue, a conclu à une très discrète atteinte attentionnelle, probablement en lien avec les symptômes de la lignée dépressive. Le reste de l’examen, en particulier les fonctions mnésiques, se situait dans les normes. La discrépance entre les nombreuses plaintes exprimées par l’assuré et la quasi normalité de ce bilan était probablement à mettre en lien avec l’état psychique. 6. Dans son rapport du 21 janvier 2013, la doctoresse E______, spécialiste en médecine interne, a indiqué que l’assuré décrivait un problème d’épuisement, actuellement extrême, qui avait débuté il y a plusieurs années, était déjà très marqué début 2010 et l’avait conduit à refuser une promotion professionnelle. Il dormait douze heures, ne sortait plus, même pour faire ses courses, demandait à sa mère de cuisiner pour lui, n’avait aucune vie sociale et aucun loisir. Il décrivait également des troubles digestifs et des problèmes de perception thermique. Les investigations avaient mis en évidence une sérologie de borréliose positive traitée en 2012. Le

A/343/2015 - 3/21 traitement n’avait pas infléchi les symptômes. Le bilan neuropsychologique était globalement normal. L’état d’asthénie, les troubles de concentration et d’intolérance à l’effort pourraient correspondre à un syndrome post-infectieux dans le contexte de la maladie de Lyme. Les diagnostics de cette praticienne étaient un état dépressif et un état d’épuisement, ainsi que des troubles digestifs. A cela s’ajoutait un status post-traitement maladie de Lyme. L’incapacité de travail était totale, mais on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle à une date qui n’était pas déterminable. 7. Selon le rapport de la Dresse B______, psychiatre FMH du 14 février 2013, l’assuré présente les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de somatisation, trouble de l’adaptation et anxio-dépressif, trouble du comportement alimentaire, personnalité histrionique et syndrome post-infectieux post maladie de Lyme qui était encore à déterminer. Il avait consulté plusieurs psychiatres, à chaque fois pour une courte durée. L’assuré était persuadé de souffrir d’un état de fatigue chronique, de troubles neurologiques et digestifs depuis la déclaration d’une maladie de Lyme, soit d'une atteinte organique. Cette praticienne avait essayé d’entreprendre un suivi conjoint avec Madame F______, psychologue FSP et spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Cependant, l’assuré avait peu adhéré à la psychothérapie, invoquant sa fatigue et donnant la priorité aux investigations somatiques. Après l’introduction progressive d’un traitement antidépresseur, aucune modification n’avait pu être constatée d’un point de vue psychiatrique. A ce tableau clinique s’ajoutaient des difficultés relationnelles avec un retrait social sévère et des troubles du comportement alimentaire (bizarreries, tendance à l’anorexie). Le problème de somatisation était extrêmement difficile à aborder et ce genre de trouble ne répondait en général pas au traitement médicamenteux. Le patient devrait poursuivre un traitement psychiatrique intégré. Dans les restrictions, la Dresse B______ a mentionné asthénie, trouble de la concentration et de l’attention, trouble du comportement alimentaire, trouble de la mémoire non objectivé, difficultés relationnelles (démonstratif, multiples plaintes, troubles du comportement) probable somatisation (céphalées, vertiges, douleurs abdominales fréquentes), anxiété sévère, peur de perdre le contrôle, tristesse réactionnelle et idées suicidaires fluctuantes durant les dernières semaines. Il était incapable d’effectuer les tâches quotidiennes. La capacité de travail était nulle. Le suivi psychiatrique avait été interrompu le 12 février 2013. 8. Selon le rapport du 18 mars 2013 du docteur G______, psychiatre FMH, l’asthénie physique et psychique de l’assuré engendrait des difficultés à gérer le quotidien, dès lors qu’il présentait beaucoup de comportements ritualisés, sans les caractéristiques du trouble obsessionnel compulsif. La thymie était triste avec des idées noires, sans idée suicidaire. A cela s’ajoutaient un caractère pathologique de son comportement alimentaire et une anxiété anticipatoire importante. Les diagnostics de ce médecin étaient un épisode dépressif moyen d’évolution chronique et un trouble alimentaire

A/343/2015 - 4/21 avec une alimentation restrictive dans un contexte asthénique. Le pronostic pour la reprise de travail était réservé. Actuellement, la capacité de travail était nulle. 9. Selon le rapport d’évaluation pour une intégration professionnelle (IP) du 2 avril 2013 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), l'assuré aimait son activité professionnelle. Il souffre d’un état de faiblesse depuis environ une dizaine d’années avec certains symptômes qui remontaient à son enfance. Il ne sort plus que pour aller voir ses médecins et n’a pas de loisir. L’assuré a déclaré qu'il ne pourrait pas reprendre son travail. Il ne souhaitait pas non plus bénéficier de mesures d’intégration professionnelle. 10. Selon le rapport du 22 avril 2013 de la Dresse E______, les capacités fonctionnelles de l’assuré ont encore diminué et il ne sort plus que pour se rendre aux visites médicales. Toute sa journée est méticuleusement organisée autour de sa protection (analyse de la température, contrôle de l’ouverture et de la fermeture des fenêtres, organisation et contrôle de son alimentation soumise à beaucoup de restrictions, préparation de notes en vue des consultations), de sorte qu'il n'y a aucune place pour une autre activité. La capacité de travail est nulle. 11. Selon la note de travail IP du 7 juin 2013 relative à un entretien téléphonique avec Madame H______, psychologue au service de santé de l’Etat de Genève, aucune reprise de travail ne semble envisageable. Outre l'état de fatigue de l'assuré, les restrictions alimentaires compromettent tout projet de reprise et nécessite même une hospitalisation à la clinique de Montana. 12. Selon le rapport de clôture IP du 10 juin 2013, aucune reprise d’activité ni mesure ne semblent envisageables, raison pour laquelle l’OAI a communiqué le 18 juin 2013 à l’assuré que des mesures d’ordre professionnel n’étaient actuellement pas indiquées. 13. Selon le rapport du 1er juillet 2013 de la Dresse S______ de la consultation psychiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de la Servette, l’assuré souffre d’une neurasthénie et d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. Les diagnostics de troubles de l’alimentation et de traits de personnalité anxieuse et évitante sont sans répercussion sur la capacité de travail. Sa première plainte est une grande fatigue et une baisse de l’élan vital. L'assuré s’inquiète beaucoup pour sa dégradation mentale et physique. Il parle abondamment, presque de manière obsessionnelle, de ses troubles de digestion et intolérances alimentaires. La capacité de travail est nulle et le pronostic réservé. 14. En mars 2014, l’assuré a été soumis à une expertise par le docteur I______, psychiatre FMH. Dans son rapport du 15 mars 2014, celui-ci n'a posé aucun diagnostic sur le plan psychiatrique avec une répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics de neurasthénie, depuis environ 2002, et d’accentuation de traits de personnalité anxieuse et évitante, existant depuis l’adolescence, n’avaient pas d’influence sur la capacité de travail. Ainsi, la capacité de travail était complète au plan psychique. A l’examen, l’assuré était euthymique et niait un abaissement de

A/343/2015 - 5/21 l’humeur. Il avait un intérêt pour certaines émissions de télévision et du plaisir de rencontrer sa mère ou de découvrir de nouvelles activités comme un cours de percussion japonaise, auquel il participait volontiers chaque semaine depuis septembre 2013. Malgré la fatigue alléguée, il avait participé activement à l'examen d’une durée de plus de trois heures sans signe d’une diminution importante de l’attention et de la concentration. Il était capable de conduire sa voiture pour se rendre régulièrement chez un naturopathe en France, à 50 km de Genève. Cela était en contradiction avec sa déclaration, selon laquelle il devait demander à sa mère de le conduire pour faire des courses à Annemasse, à seulement 10 km de Genève. Ses déclarations étaient également incohérentes en ce qu’il disait avoir des grosses difficultés pour écrire, lesquelles s’aggravaient le soir, alors qu’il avait été capable d'adresser à l'expert spontanément un courrier électronique de plus d’une page à 18h18. Les observations cliniques ne permettaient pas non plus de confirmer une fatigue énorme après seulement dix minutes de conversation, telle qu'alléguée. L'assuré présentait une diminution d’estime de soi et de la confiance en soi depuis son enfance, selon ses déclarations. Sa plainte essentielle était une grande fatigue depuis 2002 environ et aggravée sévèrement depuis 2010. Cette fatigue survenait dans un contexte de stress psychosocial, comme la maladie cancéreuse de sa mère et la séparation de ses parents il y a environ dix ans, suivie par une restructuration professionnelle annoncée fin 2009, mettant l’assuré face à son manque de confiance en soi. Ses plaintes correspondaient à une neurasthénie. Les moments d’angoisse et de dépression mineure en réaction à la fatigue ne justifiaient pas le diagnostic autonome d’un trouble de l’adaptation. Les syndromes digestifs n’étaient pas associés à un sentiment de détresse, de sorte que le diagnostic de somatisation ne pouvait être retenu. La fixation de l’assuré sur son sentiment d’épuisement et la recherche d’une explication somatique de sa neurasthénie s’inscrivaient dans une structure de personnalité marquée par une perception de soi comme inférieure aux autres. Depuis son enfance, sa vie sociale témoignait ainsi d’un refus de nouer des relations, à moins d’être certain d’être accepté. Néanmoins, il avait été capable de suivre avec succès une formation professionnelle et de s’intégrer d’une manière stable dans la vie professionnelle. Il avait également effectué le service militaire sans difficulté manifeste et s’était engagé dans une relation sentimentale, décrite comme positive, pendant des années. Après des situations de stress psychosocial, comme la séparation de sa compagne en avril 2010, suivie par un incendie, avec perte de logement, il avait continué à mener une vie indépendante, faisant preuve de ressources personnelles, par exemple pour passer des vacances dans le sud de la France en avril 2012, où il s'était rendu seul en voiture. Il prenait aussi l’initiative de poursuivre des intérêts personnels, en participant à un cours de percussion japonaise dans un groupe d’au moins dix personnes chaque semaine depuis septembre 2013. Il niait toute anxiété lors de rendez-vous officiels et ne montrait pas d’évitement des activités sociales. Toutefois, sa tendance à l’hyper-expressivité des symptômes, avec surtout une description dramatique de sa fatigue, témoignait de l’adoption d’un rôle de malade dans le cadre d’une accentuation de traits de

A/343/2015 - 6/21 personnalité anxieuse et évitante, n’ayant pas valeur de maladie. Le rôle de malade semblait être maintenu par le bénéfice secondaire du soulagement de l’obligation de poursuivre une activité professionnelle et d’affronter le défi d’une restructuration à sa place de travail. Il n’y avait pas non plus de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. L’assuré continuait à mener une vie autonome et d’affronter les exigences de la vie quotidienne. Il n’y avait ainsi pas une maladie psychiatrique incapacitante qui l’empêchait de surmonter son sentiment subjectif de fatigue dû à la neurasthénie pour reprendre son activité habituelle. 15. Selon l’avis médical du 7 avril 2014 de la doctoresse J______ du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR), la capacité de travail de l'assuré est totale. 16. Par courrier du 11 avril 2014, la Dresse E______ a fait savoir à l’OAI qu’elle restait totalement convaincue que l’assuré ne disposait d’aucune capacité de travail sur le plan psychique et qu’elle contestait donc les conclusions de l’expertise du Dr I______. 17. Le 14 avril 2014, l’assuré a exprimé à l’OAI son désaccord avec l’expertise psychiatrique. L’entretien de près de quatre heures avait été très difficile pour lui et il avait été choqué qu’aucune pause ne lui avait été proposée. L’expert ne l'avait laissé répondre que très brièvement à ses questions et, même à la fin de l’entretien, l’assuré n’avait pas eu le temps de compléter ses déclarations, mais avait été rapidement mis à la porte. Concernant le cours de percussion japonaise, il l'avait entrepris au départ avec une psychomotricienne et le cours était limité à quelques séances seulement. C’est ainsi qu’il avait trouvé lui-même un cours début septembre 2013. Ces cours étaient plus une thérapie qu’un loisir. Ils étaient très difficiles, car après seulement quelques minutes il ne voyait plus ce qu’il faisait et où il frappait. Le cours était souvent plus une souffrance qu'un plaisir, d’autant plus qu’il avait des problèmes de mémorisation et faisait beaucoup d’erreurs. Le jour qui précédait le cours d’une heure quarante-cinq, il devait se reposer chez lui. Le lendemain, il était complètement épuisé et passait la journée au lit, se levant uniquement pendant quatre ou cinq heures pour manger et digérer. Par ailleurs, si son suivi psychothérapique se limitait à une séance par mois, cela tenait au fait qu’il était trop fatigué et qu’un suivi plus intense l’empêcherait de faire autre chose. Concernant le ménage, il n’avait pas répondu correctement à la question du Dr I______. En effet, il avait honte de dire qu’il passait l’aspirateur seulement une ou deux fois par année. Il ne faisait la vaisselle que lorsqu’il n’y avait plus rien de propre, et n’arrivait pas à changer les draps du lit aussi souvent que nécessaire. De ce fait, il ne laissait même pas pénétrer sa mère à l’intérieur de sa maison. Concernant le fait qu’il avait envoyé un courrier électronique à l’expert le soir, il a expliqué qu’il ne s’était levé que vers 17h. Du reste, il avait simplement recopié des notes qu’il avait prises pour l’expertise, mais dont il n’avait pas eu la possibilité de parler. S'agissant de sa capacité de conduire, l’autoroute se trouvait à 1 km de son domicile et le menait à destination de son naturopathe. En ville, il ne pouvait

A/343/2015 - 7/21 conduire que pendant quelques minutes et sur des trajets qu’il connaissait, ses réflexes étant vite fortement diminués. Il avait dès lors opté pour une voiture automatique. Quant à son voyage dans le sud de la France en 2012, il avait parcouru les 500 km en douze heures, en faisant de très nombreuses pauses. Il n’était en outre pas vrai qu’il menait une vie indépendante, ne pouvant cuisiner, faire ses courses, laver son linge, faire le ménage, aller à la pharmacie, faire ses paiements et ses courses. Sa mère devait l’aider au quotidien. Quant à sa sensibilité extrême aux changements de température, il s’adaptait par les habits, lorsqu’il se rendait au cours de percussion. Il souffrait également d’autres problèmes de santé qu’il n’avait pas pu évoquer lors du rendez-vous (reflux gastrique, problèmes de vision, éruptions cutanées fréquentes, problèmes articulaires aux chevilles et aux genoux, désorientation avec vertiges). Il était ainsi incapable de travailler. L’assuré a aussi contesté le bénéfice secondaire qu’il tirait de l’incapacité de travail, dès lors qu’il aurait pu profiter des offres très flexibles que lui offrait l’Etat de Genève pour reprendre le travail dans un poste provisoire adapté à ses capacités ou dans une nouvelle fonction. Enfin, il a ajouté qu’il lui avait fallu cinq jours et demi à plein temps pour lire le rapport d’expertise et pour écrire ce courrier, tout en manquant son cours de percussion. 18. Le 4 août 2014, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il avait l’intention de lui refuser les mesures professionnelles et une rente d’invalidité. 19. Le 12 septembre 2014, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, par l’intermédiaire de son conseil, se prévalant d’une neurasthénie invalidante extrêmement importante. A cela s’ajoutait la sensation de chaud-froid intermittente, un ralentissement psychomoteur important, l’impression d’être souvent perdu, de devoir fournir un effort extrême pour se mobiliser et d’avoir d’énormes problèmes de mémoire et d’attention. En outre, il souffrait de vertiges et d’inappétence avec l’impression que tout ce qu’il mangeait était toxique et l’empoisonnait. Il avait besoin de l’aide de sa mère pour toutes les activités de la vie quotidienne et il n’arrivait notamment pas à effectuer des démarches administratives. La fatigue chronique l’avait isolé. Le docteur K______ avait par ailleurs confirmé qu’il avait été infecté par la borréliose et que les examens de laboratoire du 16 avril 2014 n’excluaient pas une neuro-borréliose chronique, ce qui pourrait expliquer les symptômes. L’assuré était toujours suivi par la doctoresse L______, psychiatre au centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée des HUG (CAPPI), et une thérapie cognitivo-comportementale était en préparation. Enfin, il a rappelé les carences de l’expertise mises en exergue dans son courrier du 14 avril 2014 et reproché à l’expert d'avoir fait abstraction des atteintes d’ordre physique. 20. L’assuré a joint au courrier précité le courrier que la Dresse E______ a adressé le 28 août 2014 à son mandataire. Dans ce courrier, ce médecin a indiqué que le suivi sérologique ne donnait aucune information, les anticorps restant très positifs pendant des années. L’assuré n’avait en outre aucune manifestation articulaire ni neurologique. Il n’y avait ainsi aucun moyen de vérifier si l’asthénie correspondait

A/343/2015 - 8/21 à un syndrome post-Lyme. Son incapacité de travail totale était attestée par différents psychiatres. Les limitations fonctionnelles étaient majeures, l’assuré ne faisant que partiellement ses courses, n’arrivant pas à gérer son ménage et ne sortant que pour les courses et les rendez-vous médicaux. Il avait réussi à participer assez régulièrement pendant quelques mois au groupe de psychomotricité de la consultation psychiatrique et à un cours de percussion japonaise une fois par semaine. Cependant, après quelques mois, il avait renoncé à ce cours en raison de sa fatigue. Son isolement social était complet. Cette praticienne était ainsi convaincue qu’il présentait une incapacité de travail totale, après l’avoir suivi de façon régulière depuis 2012. 21. Au courrier de l’assuré à l’OAI était également joint le rapport du 16 juin 2014 du docteur M______, neurologue FMH, à la Dresse E______. Selon ce rapport, le bilan neuropsychologique est dans les normes. Le traitement de la neurasthénie passe plutôt par des thérapies cognitivo-comportementales, ainsi que la récupération progressive au moyen d’exercices physiques et mentaux de plus en plus soutenus. Le Dr M______ a ainsi conseillé de poursuivre la prise en charge avec le Dr N______ (recte K______) à Château-d’Oex qui traitait l'assuré par acupuncture, phytothérapie et homéopathie, de continuer les compléments vitaminiques et d'essayer d'astreindre l'assuré à un programme de récupération physique. Par ailleurs, un suivi psychiatrique paraissait indispensable. 22. L’assuré a annexé également à son écriture précitée le rapport du 8 septembre 2014 du Dr K______, lequel a admis que l’expertise était très bien faite et complète. Les résultats en laboratoire confirmaient que l’assuré avait été infecté par la borréliose et n’excluaient pas une neuro-borréliose chronique. Les symptômes correspondaient au profil biologique. Cependant, le Dr K______ ne pouvait pas certifier que l’incapacité de travail de l’assuré était spécifiquement due à une neuroborréliose chronique active, en relevant que certains de ses patients à sérologie positive pouvaient continuer à exercer leurs activités habituelles. Selon ce médecin, l’assuré avait envie de reprendre une vie active, mais ne s’en sentait pas capable. A l’heure actuelle il était en incapacité réelle de travailler, mais le Dr K______ se donnait encore six mois à partir de septembre pour aider l’assuré à retrouver les forces nécessaires pour une reprise de travail. Enfin, des signes biologiques mesurables reproductibles étaient présents dans le dossier médical pour témoigner d’une infection chronique froide (inflammation sans fièvre). 23. Dans un courrier daté du 9 septembre 2014, annexé également à l’opposition au projet de décision, l’assuré a fait part dans les détails de ses symptômes et du déroulement de la vie quotidienne. 24. Le 20 octobre 2014, l’assuré a transmis à l’OAI l’attestation du 9 octobre 2014 de la Dresse L______ du CAPPI, selon laquelle l’assuré présente une symptomatologie compatible avec le diagnostic de neurasthénie et un fonctionnement psychique organisé sur un mode obsessionnel, ce qui limite fortement sa capacité de travail et la gestion de ses activités de la vie quotidienne.

A/343/2015 - 9/21 - Le pronostic reste réservé en raison de la pauvre capacité d’introspection et de l’investissement déficitaire dans une relation thérapeutique, ainsi que le refus d’une thérapie pharmacologique. 25. Dans son avis médical du 11 décembre 2014, la doctoresse O______ du SMR a relevé qu’une neuro-borréliose a été exclue par le Dr M______, dès lors qu’il avait confirmé que tous les examens effectués dans le contexte d’investigation d’une telle maladie se révélaient négatifs. La sérologie positive ne suffisait pas pour donner le diagnostic d’une neuro-borréliose. Par ailleurs, au niveau psychiatrique, toute pathologie avec valeur de maladie avait été exclue. 26. Par décision du 15 décembre 2014, l’OAI a confirmé le projet de décision précité. 27. Par acte du 2 février 2015, l’assuré a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière sous suite de dépens. Il souffrait d’importants problèmes physiques, notamment d’une fatigue très importante et de troubles digestifs, engendrant une incapacité totale de travailler. L’expertise était contredite par ses médecins traitants. Par ailleurs, l’expert avait manqué d’objectivité, en ce qu’il avait estimé qu’il s’était installé dans un rôle de malade et en qualifiant ses plaintes d’incohérentes, au dépit de la bonne compliance soulignée par les Drs E______ et K______. 28. Dans sa réponse du 3 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se fondant essentiellement sur l’expertise du Dr I______, à laquelle il a attribué une pleine valeur probante. Quant à la Dresse E______, elle n’avait apporté aucun élément médical objectif pour étayer l’incapacité de travail totale du recourant. Une neuro-borréliose avait été exclue par le spécialiste en neurologie. Le Dr K______ n’était pas non plus en mesure de certifier que l’incapacité de travail du recourant était due spécifiquement à une neuro-borréliose chronique active. 29. Auditionné le 25 mars 2015 par la chambre de céans, le recourant a déclaré ce qui suit : « Je ne suis pas opposé à suivre une psychothérapie. Cependant, il m’est impossible de me rendre deux fois par semaine chez un psychiatre ou un psychologue, à cause de ma fatigue extrême. Généralement, je ne sors qu’une fois par semaine. A cela s’ajoute que les psychiatres au CAPPI changent fréquemment. Néanmoins, j’ai consulté une psychiatre en privé en janvier 2015. Il s’agit de la Dresse P______. Je l’ai vue deux fois jusqu’à présent. En février, j’ai dû annuler le rendez-vous. Je n’exclus pas qu’une partie de mes problèmes soit d’ordre psychiatrique. Je pense par ailleurs qu’il me faudrait de l’aide pour me permettre de travailler, si mon état de fatigue devait s’améliorer. Actuellement, je n’arrive pas à gérer mon quotidien et je manque de concentration (mon cerveau ne suit pas).

A/343/2015 - 10/21 - Quant au test neuropsychologique, on m’avait dit au départ que j’avais tout mon temps et que je pouvais prendre une pause entre les exercices. Les exercices étaient toutefois chronométrés. Ils ne s’enchaînaient cependant pas et n’étaient pas suffisamment contraignants en termes de temps. Les seuls exercices où j’ai eu des difficultés n’ont pas été pris en compte au motif que les résultats ne pouvaient pas être interprétés, dès lors qu’ils étaient incohérents avec le reste. J’ai suivi durant trois mois un traitement antibiotique chez le Dr K______. D’autres traitements suivront et je ne sais pas quand une nouvelle évaluation pourra être faite. » 30. Par ordonnance du 12 mai 2015, la chambre de céans a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à la doctoresse Q______, psychiatre. 31. Le 25 novembre 2015, l’experte a rendu son rapport, sur la base de quatre entretiens avec le recourant et d'un entretien avec ce dernier et sa mère, ainsi que des entretiens téléphoniques avec les Drs E______ et I______, dont la teneur n’est toutefois pas rapportée. L’experte a retenu les diagnostics de personnalité anankastique ou obsessionnelle-compulsive, de neurasthénie et de trouble hypocondriaque. La personnalité obsessionnelle-complusive et le trouble hypocondriaque engendraient un mode de vie orienté exclusivement sur la surveillance et l’adaptation aux différentes sensations, interprétées de façon délirante comme des troubles de son état de santé. La limitation fonctionnelle de ces troubles était majeure en ce qui concerne la capacité de travail. Le trouble de personnalité anankastique et le trouble hypocondriaque constituaient des comorbidités psychiques graves, par leur durée et leur acuité, à la neurasthénie. Le recourant présentait aussi un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux des résolutions du conflit, mais apportant un soulagement d’un point de vue psychique. Néanmoins, il y avait des discordances entre les plaintes alléguées et le comportement observé, notamment lorsque le recourant décrivait ses angoisses et ses troubles mnésiques. Quant aux plaintes, certaines étaient crédibles, à savoir l’isolement social et affectif, l’impossibilité de travailler, la fatigue extrême, les plaintes somatiques et les vertiges. Ces plaintes étaient compatibles avec une détresse profonde et suscitaient l’empathie chez l’experte. Par contre, lorsque le recourant parlait de son anxiété et bougeait de façon caricaturale, tout en adoptant une attitude passive-agressive, ces plaintes n’étaient pas crédibles. On ne pouvait raisonnablement exiger du recourant un effort de volonté pour surmonter sa fatigue et exploiter sa force de travail résiduelle. Ainsi, sa capacité de travail était nulle sur le plan psychiatrique. Invité à se déterminer également sur l’expertise du Dr I______, l’experte s’est contentée d’indiquer qu’elle était d’accord avec le diagnostic de neurasthénie émis par cet expert, mais non pas son appréciation de la capacité de travail. Enfin, le pronostic de l’experte était très réservé. 32. Le 27 janvier 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions sur la base de l’expertise judiciaire.

A/343/2015 - 11/21 - 33. Dans son avis du 11 janvier 2016, le docteur R______ du SMR a considéré que l’expertise judiciaire n’était pas convaincante, étant uniquement centrée sur les plaintes et les déclarations subjectives de l’assuré et non pas sur des éléments objectifs. L’expertise ne tirait non plus aucune conclusion de la démonstrativité excessive du recourant au cours des différents entretiens, considérant qu’il s’agissait soit d’une simulation maladroite, soit d’un réel trouble dissociatif. L'experte s’est également abstenue d’émettre un diagnostic précis pour cette symptomatologie bruyante, sans que l’on en comprît les raisons. Le Dr R______ n’était pas non plus convaincu par le diagnostic de personnalité anankastique et trouble hypocondriaque retenus, estimant en particulier que les critères de la CIM- 10 n’étaient pas remplis. À titre d’exemple, le médecin du SMR a exposé que les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité anankastique avaient un naturel très précautionneux, supportant avec une grande difficulté tous les différents changements et imprévus. Or, l’experte n’a pas mentionné d’indécision ou de prudence excessive. La description très confuse des symptômes remise par le recourant à l’experte n’était que le reflet de la multiplicité des plaintes et ne montrait en rien une préoccupation envahissante des détails. Le Dr R______ a écarté le diagnostic de trouble hypocondriaque, au motif que les préoccupations envahissantes dont souffraient les patients atteints d’un tel trouble concernaient exclusivement une ou deux maladies précises et fixes, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence où les craintes étaient en rapport avec des symptômes multiples et variables. L’experte n’avait pas non plus justifié les nombreuses incohérences de la situation médicale du recourant, par exemple le fait que le recourant souffrait de nombreuses intolérances alimentaires, mais que celles-ci n’avaient pas eu de répercussion somatique sur le poids ou le transit. Il y avait aussi une contradiction entre le fait que le recourant faisait preuve d’une grande mémoire, selon l’experte, mais évitait en même temps de répondre clairement à certaines questions par défaut de mémoire. Le Dr R______ voyait aussi une contradiction dans le fait que l’experte avait décrit le recourant comme un être soucieux de bien travailler et de respecter les règles, tout en constatant que son suivi thérapeutique était aléatoire. Enfin, le fait que le recourant fut capable d’autonomie pour la gestion de ses différentes thérapies et ses déplacements n’était pas non plus compatible avec sa grande dépendance de sa mère pour ce qui concerne les activités domestiques. Au vu de ces nombreuses incohérences, le médecin du SMR a considéré que le recourant était essentiellement dans une attitude de recherche de reconnaissance de son état d’invalide. Enfin, l’experte n’avait pas expliqué pourquoi elle s’écartait des conclusions du Dr I______. 34. Dans ses écritures du 23 mars 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en se référant à l’avis médical du SMR, tout en faisant observer que l’experte n’avait pas examiné les indicateurs jurisprudentiels applicables en la matière pour l'appréciation du caractère invalidant de la neurasthénie. 35. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/343/2015 - 12/21 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant présente une invalidité ouvrant le droit aux prestations. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. Dans son arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption prévalant à ce jour, selon laquelle les symptômes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées, telle que la neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral 9C-662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Néanmoins, l’analyse doit tenir compte d’indicateurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (arrêt op.cit. consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). Dorénavant, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence. Notre Haute Cour a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure

A/343/2015 - 13/21 à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une maladie assimilée au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (cf. arrêts 9C_899/2014 et 9C_173/2015). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/343/2015 - 14/21 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). 8. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. a. Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). b. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). c. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 9. a. En l’occurrence, il convient de constater que, selon les psychiatres traitants, le recourant présente une incapacité de travail totale. Il résulte par ailleurs de leurs rapports qu’ils ont de la difficulté à poser des diagnostics précis, le recourant se plaignant essentiellement d’un problème d’épuisement, ainsi que décrivant des troubles digestifs, des problèmes de perception thermique et des séquelles d’une maladie de Lyme. Selon le rapport du 21 janvier 2013 de la Dresse E______, l’incapacité de travail est totale, même si une reprise de l’activité professionnelle

A/343/2015 - 15/21 n’est pas exclue. Dans ses rapports des 22 avril 2013, 11 avril et 28 août 2014, elle confirme une incapacité de travail totale. Cette appréciation est partagée par les Drs B______ (rapport du 14 février 2013), G______ (rapport du 18 mars 2013) et S______ (rapport du 1er juillet 2013). Leurs diagnostics étaient état dépressif et d’épuisement, somatisation, trouble de l’adaptation et anxio-dépressif, trouble du comportement alimentaire, personnalité histrionique et traits de personnalité anxieuse et évitante. b. Contrairement aux avis émis par les médecins traitants, le Dr I______ estime que la capacité de travail est totale sur le plan psychique, tout en émettant les diagnostics de neurasthénie depuis 2002 et d’accentuation de traits de personnalité anxieuse et évitante, existant depuis l’adolescence. Il explique à ce sujet que la fixation du recourant sur un sentiment d’épuisement et la recherche d’une explication somatique de sa neurasthénie s’inscrit dans une structure de personnalité marquée par une perception de soi comme inférieure aux autres. Sa vie sociale témoigne d’un refus de nouer des relations à moins d’être certain d’être accepté, à l’origine d’une restriction du style de vie. Malgré des situations de stress psychosocial, comme la séparation de sa compagne (âgée de 21 ans de plus) en avril 2010, suivie d’un incendie avec perte de son logement, il a continué à mener une vie indépendante et à faire preuve de ressources personnelles. À ce titre, l’expert rapporte que le recourant a passé les vacances dans le Sud de la France en avril 2010 et qu’il poursuit des intérêts personnels en participant à un cours de percussion japonaise dans un groupe d’au moins dix personnes chaque semaine depuis septembre 2013. Par ailleurs, il nie toute anxiété lors des rendez-vous officiels et ne démontre pas d’évitement des activités sociales impliquant des contacts importants avec autrui, ce qui fait écarter au Dr I______ un trouble de la personnalité anxieuse et évitante. En fait, sa tendance à l’hyper-expressivité en amont des symptômes avec une description dramatique de sa fatigue témoigne de l’adoption d’un rôle de malade dans le cadre d’une accentuation de traits de personnalité anxieuse et évitante, n’ayant pas valeur de maladie. Selon le Dr I______, "Ce rôle de malade semble être maintenu par le bénéfice secondaire du soulagement de l’obligation de poursuivre une activité professionnelle et d’affronter le défi d’une restructuration à sa place de travail". Il n’y a cependant pas une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et le recourant continue de mener une vie autonome et d’affronter les exigences de la vie quotidienne. c. Quant à l’experte judiciaire, elle a retenu les diagnostics de personnalité obsessionnelle-compulsive, de neurasthénie et de trouble hypocondriaque. Le trouble de la personnalité associé au trouble hypocondriaque engendre un mode de vie orienté exclusivement sur la surveillance et l’adaptation aux différentes sensations interprétées de façon délirante comme les troubles de son état de santé. Cela provoque une limitation fonctionnelle majeure pour la capacité de travailler. Il y a néanmoins des discordances entre les plaintes alléguées et le comportement

A/343/2015 - 16/21 observé, lorsque le recourant parle de son anxiété et bouge de façon caricaturale à des moments clés des entretiens, tout en adoptant une attitude passive-agressive. La capacité de travail est nulle. De l’anamnèse, il ressort que le recourant a eu une amie, mère d’un ami et aînée de 21 ans, de 1998 à 2010 et qu’ils ont vécu ensemble dans une maison appartenant à celle-ci. Ils se sont séparés, parce qu’elle en avait marre qu’il était fatigué. Il a continué à vivre chez son ex-amie jusqu’à fin 2010, puis s’est installé dans l’urgence chez sa mère, après qu’un incendie s’était déclaré dans la maison. Par ailleurs, le recourant n’a plus d’amis, ne voit que sa mère, environ une fois par semaine, et va à ses rendez-vous médicaux. Sa vie sociale est inexistante. Dans les plaintes subjectives figurent une grande fatigue, une baisse de l’élan vital, une perte de la mémoire, des préoccupations excessives orientées sur son état de santé et un sommeil perturbé. À l’examen clinique, l’experte ne constate pas de tristesse ni de joie. Le recourant ne reconnaît pas ou peu ses affects. Il y a une fatigue permanente avec baisse de l’élan vital, peu d’envie, une vision pessimiste de l’existence sans idées noires et idées de suicide. Le recourant décrit une anxiété qui n’est cependant pas objectivée. Il y a une irritabilité et perte de libido. L’appétit est variable avec une surveillance méticuleuse de tout ce qui entre et sort de son corps. Le rythme veille-sommeil est inversé avec heures de coucher et de réveil irrégulières. Il n’y a pas de troubles de la mémoire, mais une concentration diminuée, le recourant ne pouvant penser qu’à une seule chose à la fois et étant facilement perturbé par plusieurs stimuli différents. L’experte constate une psychorigidité, une projectivité, des victimisations, un déni et de l’insatisfaction. À certains moments de l’entretien, le recourant est très démonstratif. Enfin, il y a une dépersonnalisation. Dans la discussion, l’experte relève que malgré un terrain structurel caractérisé par une timidité et l’apparition d’allergies multiples à l’adolescence poussant le recourant à une surveillance globale, il a pu travailler et avoir une vie affective et sociale, mais que cela a fonctionné dans un contexte momentanément protégé, lorsque le recourant était employé à l’État et en couple avec une femme, substitut maternel bien plus âgé que lui. Une fragilité et une immaturité psychologiques étaient néanmoins présentes avant 2009. La fatigue et les premières plaintes somatiques étaient les signes avant-coureurs d’un effondrement ultérieur massif, le langage du corps exprimant les souffrances de l'âme dans le contexte de sa personnalité. L’experte a exclu un trouble de la personnalité histrionique, en l’absence d’une affectivité superficielle et labile, de désir permanent de sensations fortes, de comportements de séduction, de soucis de plaire, d’exagération de la mimique et d’extraversion marquée. Se pose toutefois la question de la démonstrativité lors des quatre entretiens, survenant lorsque l’experte aborde certains sujets et lorsque l’entretien se termine. L’experte estime difficile de qualifier ce comportement. S’agit-il d’une réelle manifestation de conversion hystérique masculine ou d’une

A/343/2015 - 17/21 simulation maladroite pour influencer l’avis de l’experte ? Elle ne tranche pas cette question. Elle constate en outre que le recourant se perd dans ses propres obsessions du détail et n’arrive pas à extraire les priorités utiles dans le contexte d’un entretien d’expertise. Il a notamment transmis une liste de ses plaintes à l’experte mettant en évidence un souci extrême du détail. Ce souci du détail le dépasse littéralement et il doit passer des heures à effectuer une tâche qui pourrait être terminée bien plus rapidement. Les années 2009-2010 représentent un période charnière, avec la séparation de sa compagne, les remaniements sur le lieu de travail, un incendie puis un inventaire des objets détruits et la maladie grave de sa mère (cancers). Cette période très difficile semble avoir renforcé le trouble de la personnalité. Les diagnostics de neurasthénie et d’état dépressif sont par ailleurs très proches et signent une forme d’épuisement global et profond, ainsi qu’un dépassement des capacités de l’individu à faire face au stress de l’existence. En l’occurrence, c’est toutefois la fatigue qui prédomine, après des efforts physiques ou mentaux minimes, et il n’y a pas ou peu de symptômes émotionnels. L’existence même d’un trouble psychique ou de difficultés existentielles n’est pas forcément ressentie. Quant au trouble hypocondriaque, il constitue une forme de délire partiel où l’ennemi est situé dans le corps lui-même. Tout est focalisé autour de la protection et la mise en place de stratégies d’accommodation. La surveillance méticuleuse de tout ce que le recourant ingère rend la mise en place d’un traitement médicamenteux psychotrope très difficile. Le recourant a toutefois adhéré au traitement phytothérapeutique et a une alliance avec les Drs E______ et K______. 10. a. L’expertise judiciaire remplit les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante, ayant été rendue en pleine connaissance du dossier médical prenant en considération les plaintes du recourant et reposant sur un examen clinique très approfondi avec cinq entretiens. Quant à ses conclusions, elles sont bien motivées et convaincantes. b. Néanmoins, l’intimé dénie une valeur probante à l'expertise judiciaire, dès lors que l’experte s’est abstenue de qualifier la démonstrativité excessive du recourant de simulation maladroite ou de réel trouble dissociatif. Par ailleurs, l’intimé n’est pas convaincu par les diagnostics retenus, considérant que les descriptions de l’état clinique et d’une journée type du recourant sont très succinctes. Le médecin du SMR estime aussi que les critères diagnostiques de la CIM-10 sont seulement remplis en nombre restreint pour ce qui concerne le diagnostic de personnalité obsessionnelle-compulsive. Il en va de même en ce qui concerne le trouble hypocondriaque. L’experte ne justifie pas non plus les nombreuses incohérences de la situation médicale du recourant, notamment l’allégation de nombreuses intolérances alimentaires sans répercussion somatique, en l’absence de modification du poids et de trouble du transit. Le recourant fait preuve aussi d’une grande

A/343/2015 - 18/21 mémoire en ce qui concerne certaines questions, selon l’experte judiciaire, mais évite de répondre clairement à certaines questions par défaut de mémoire. Le Dr R______ voit aussi une contradiction dans le fait que l’experte a décrit le recourant comme un être soucieux de bien travailler et de respecter les règles, tout en constatant que son suivi thérapeutique est aléatoire. Il est aussi incohérent, selon le médecin du SMR, que le recourant soit capable d’autonomie pour la gestion de ses différentes thérapies et ses déplacements, tout en étant très dépendant de sa mère en ce qui concerne les activités domestiques. Enfin, l’experte judiciaire n’explique pas pourquoi elle s’écarte des conclusions des autres médecins, notamment du Dr I______. c. Quant à l'omission de donner un diagnostic précis pour la démonstrativité excessive du recourant, cela n’enlève pas la valeur probante à l’expertise, un diagnostic exact de ce comportement n’étant pas primordial. En effet, indépendamment de cette démonstrativité, d’autres plaintes ont été jugées totalement crédibles par l’experte judiciaire et les médecins traitants. Celle-ci relève à ce sujet l’isolement social et affectif, l’impossibilité de travailler, la fatigue extrême, les plaintes somatiques et les vertiges. En ce que le SMR critique les diagnostics retenus, considérant que ceux-ci ne sont pas conformes à la CIM-10, il substitue sa propre appréciation à celle de l’experte judiciaire. Au demeurant, on ignore si le Dr R______ est psychiatre. Concernant ses critiques se rapportant au trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive, il convient néanmoins de relever que l’experte a mis en évidence une psychorigidité à l’examen clinique, lorsqu’elle a demandé au recourant de préparer une liste des points de la précédente expertise avec lesquels il n’était pas d’accord. Le recourant lui a alors présenté une liste très exhaustive de ses plaintes, bien trop longue et trop détaillée, ce qui fait constater à l’experte que le recourant se perd dans ses propres obsessions du détail et est incapable de former des priorités utiles en entretien d’expertise. Il est dépassé par le souci des détails et passe exagérément de temps à effectuer une tâche. L’experte met aussi en exergue un certain entêtement, une agressivité à la fin des entretiens et une certaines rétivité au changement, caractéristiques pour le trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive. Quant au trouble hypocondriaque, il est clairement en rapport avec une ou deux maladies, contrairement à ce qu’affirme le médecin du SMR. En effet, ce trouble concerne globalement tout ce qui entre et sort dans le corps du recourant, soit la digestion, et la perception thermique. Le recourant fait aussi une fixation sur les séquelles de la maladie de Lyme, responsable selon ses dires de la fatigue extrême. La chambre de céans ne juge par ailleurs pas contradictoire que les intolérances alléguées soient sans répercussion sur le poids et le transit. D'une part, lorsque les aliments proscrits sont évités, il n'y a plus de manifestations gênantes liées à leur absorption. D'autre part, au vu du trouble hypocondriaque, la réalité de ces intolérances est sujette à caution.

A/343/2015 - 19/21 - Un suivi aléatoire sur le plan psychiatrique n'est pas non plus en contradiction avec un caractère soucieux de bien travailler et de respecter les règles, lorsque la personne est dans le déni, comme en l'espèce, et persuadée de souffrir d'une atteinte somatique. Enfin, dans la mesure où le recourant souffre, outre de la neurasthénie, de deux comorbidités majeures incapacitantes, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère invalidant de la neurasthénie sur la base des critères élaborés par la jurisprudence pour les pathologies sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. Pour le surplus, il sied constater que le Dr I______ nie une décompensation à partir de 2009 entraînant une incapacité de travail totale, du fait que le recourant continuerait à mener une vie indépendante, a passé des vacances dans le Sud de la France et participe à des cours de percussion japonaise. Cependant, ces éléments ne correspondent en partie pas à la réalité. En premier lieu, le recourant ne mène pas une vie indépendante, étant assisté par sa mère pour le ménage et la cuisine, même s’il parvient encore à se rendre seul aux rendez-vous chez ses médecins. Concernant son voyage dans le Sud de la France en 2012, le recourant explique qu'il lui a fallu douze heures pour parcourir les 500 kilomètres, en raison de très nombreuses pauses. Il s'agit en outre d'un épisode isolé qui date de plus de trois ans. Quant au cours de percussion, ces cours étaient plus une thérapie qu’un loisir, selon le recourant. Le plus souvent, ils constituaient une souffrance, et le recourant devait se reposer avant et après le cours, étant complètement épuisé. Il appert ainsi que les éléments retenus par la Dr I______ pour nier des atteintes psychiatriques avec répercussion sur la capacité de travail sont sujets à caution et semblent trop maigres pour conclure à des ressources psychiques suffisantes pour la reprise du travail. À moins de qualifier le recourant de simulateur, pas que le Dr I______ ne franchit pas, celui-ci ne donne non plus aucune explication pour le comportement pour le moins étrange de cet assuré qui a commencé à partir de 2010 à se retirer totalement de la vie professionnelle et sociale pour se concentrer depuis lors quasiment exclusivement sur ses sensations physiques, notamment de son appareil digestif. Certes, le Dr I______ explique que le recourant tire un bénéfice secondaire du soulagement de l’obligation de poursuivre une activité professionnelle et d’affronter le défi d’une restructuration à sa place de travail. Toutefois, cela constitue précisément un comportement d'évitement lié à une problématique psychiatrique. Cet expert est enfin le seul médecin à admettre une capacité de travail totale. Cela étant, l’expertise judiciaire emporte la conviction de la chambre de céans. Par conséquent, il convient d’admettre que la capacité de travail du recourant est nulle, ce qui lui ouvre le droit à une rente d’invalidité entière. 11. Dès lors que le recourant a déposé une demande de prestations en décembre 2012 et qu’il est en incapacité de travail d'au moins 50% en moyenne depuis le 31 octobre

A/343/2015 - 20/21 - 2011, le droit à la rente est né six mois après le dépôt de la demande, à savoir en mai 2013. 12. Par conséquent, le recours sera admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2013. 13. Dès lors que le recourant obtient gain de cause, l’intimé sera condamné à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 14. L’intimé qui succombe sera par ailleurs condamné à un émolument de justice de CHF 200.-.

***

A/343/2015 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 15 décembre 2014. 4. Octroie au recourant une rente d’invalidité entière à compter du 1er mai 2013. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Condamne l’intimé au versement d’un émolument justice de CHF 200.-. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/343/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2016 A/343/2015 — Swissrulings