Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3427/2008 ATAS/1457/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 décembre 2008 En la cause Monsieur M_________, domicilié à GENEVE Madame M_________, domiciliée à COINTRIN demandeur
demanderesse contre FONDATION PATRIMONIA, sise rue François-Peyrot 12, GENEVE AEROPORT GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, GENEVE SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème pilier, c/o Hewitt Associates défenderesses
A/3427/2008 2/6 SA, Avenue Edouard-Dubois 20, NEUCHATEL
A/3427/2008 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 3 juillet 2008, la 17 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 décembre 2001 à Genève par Madame M_________, née N_________ en 76 et Monsieur M_________, né en 1976. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 septembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 13 décembre 2001 et le 16 septembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants : a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 6 octobre 2008, la FONDATION PATRIMONIA a indiqué que la demanderesse était assurée auprès d'elle depuis le 1 er décembre 2000. Sa prestation de libre passage au moment du mariage se monte à 1'395 fr. (+ intérêts de 322 fr. 50 jusqu'au 16.09.2008) et sa prestation de libre passage au 16 septembre 2008 à 13'540 fr. 40. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 2 octobre 2008, GASTROSOCIAL, Caisse de pension a informé le Tribunal que le demandeur n'était plus affilié auprès de la caisse depuis le 31 mars 2002. Sa prestation de sortie à la date du divorce, le 16 septembre 2008, se monte à 301 fr. 85. Au 31 décembre 2001, sa prestation de libre passage se montait à 136 fr. 40. Selon téléphone de GASTROSOCIAL du 27 novembre 2008, la prestation de libre passage du demandeur n'a pas été transférée à une autre institution. • Par courrier du 13 octobre 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a remis au Tribunal un décompte indiquant que le 7 juin 2006, elle avait ouvert un compte de libre passage pour le demandeur et qu'un versement de 1'871 fr. 90 de la CAISSE DE PENSIONS FPMB était intervenu, puis le 24 janvier 2008 un versement complémentaire de la même caisse de pensions de 479 fr. 60 et le 6 février 2008 un versement de la
A/3427/2008 4/6 FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING de 631 fr. 75. Sa prestation de libre passage au 16 septembre 2008 se monte à 3'059 fr. 90. • Par courrier du 18 novembre 2008, la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT indique que le demandeur a été affilié du 1 er mars 2005 au 12 décembre 2005. Le 21 octobre 2005, une prestation de libre passage d'un montant de 688 fr. 95 a été versée par l'institution supplétive LPP. En date du 7 juin 2006, la FPMB a versé la prestation de libre passage du demandeur d'un montant de 1'871 fr. 90 à la Banque cantonale de Genève. • Par courrier du 18 novembre 2008, SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème pilier indique que le demandeur a été affilié trois fois à la fondation. Au cours des deux premières périodes, du 4 décembre 2006 au 28 février 2007 et du 1 er mai 2007 au 31 août 2007, il a accumulé une prestation de libre passage de 624 fr. 85 qui a été transférée en date du 6 février 2008 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE. Depuis le 29 septembre 2008, il est à nouveau affilié à cette fondation et son avoir au 31 octobre 2008 se monte à 40 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 31 octobre, 19 novembre et 28 novembre 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 3'196 fr. 80 pour le demandeur et à 11'822 fr. 90 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 décembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent
A/3427/2008 5/6 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 136 fr. 40 existant au 31 décembre 2001 se montent à 28 fr. 05. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 décembre 2001, d’autre part le 16 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'196 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 11'822 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'598 fr. 40 (3'059 fr. 90 + 301 fr. 35 - 164 fr. 45 (136 fr. 40 + 28 fr. 05 d'intérêts) : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'911 fr. 45. ( 13'540 fr. 40 - 1'395 fr. (+ 322 fr. 50 d'intérêts) : 2), de sorte que c'est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'299 fr.. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION PATRIMONIA à transférer, du compte de Madame M_________, née N_________ la somme de 4'313 fr. 05 à SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème plier en faveur de Monsieur M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le