Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3425/2012 ATAS/1462/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 décembre 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame K__________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian FISCHELE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/3425/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame K__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1975, de nationalité suisse, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) depuis le 1 er avril 1996. Le 7 avril 2010, à Damas, l’assurée a épousé Monsieur K__________, né en 1964, de nationalité suisse. Le mariage des époux a été reconnu par les autorités suisses en février 2011. 2. L’assurée est mère de trois enfants, LA__________, né en 1996, LB__________, né en 2001, et KA__________, né en 2010. 3. L’assurée a adressé divers courriers au SPC concernant sa situation personnelle. 4. L’assurée a entamé une procédure de séparation au début du mois de septembre 2011. Par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a donné acte à la demanderesse de ce qu’elle retirait sa requête en mesures protectrices. 5. Par décision du 21 mai 2012, le SPC a notifié à l’assurée une décision d’interruption des prestations dès le 31 janvier 2011 afin de tenir compte de sa nouvelle situation et lui a réclamé la restitution d’un montant de 37'452 fr. représentant des prestations versées en trop durant la période du 1 er février 2011 au 31 mai 2012. La décision mentionnait que l’opposition n’avait pas d’effet suspensif. Le même jour, le SPC a notifié à la recourante des décisions de prestations complémentaires valables dès le 1 er février 2011, aux termes desquelles le montant des prestations complémentaires cantonales s’élevait à 254 fr. par mois durant l’année 2011 et à 154 fr. par mois dès le 1 er janvier 2012. Il en résultait un solde en sa faveur de 3'564 fr. que le SPC a retenu en remboursement d’une dette existante. 6. Le 22 juin 2012, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition contre la décision, au motif que celle-ci était prescrite puisqu’elle intervenait plus d’une année après que le SPC ait eu connaissance du fait qui permettait de conclure à un droit à la restitution, soit son courrier du 5 avril 2011. Préalablement, elle a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour compléter sa demande. Dans le délai imparti, l’assurée a complété son opposition. 7. Par décision du 12 octobre 2012, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif qu’il n’avait été en mesure de procéder au recalcul du droit aux prestations que dès le 3 janvier 2012. L’intimé ne s’est pas déterminé sur l’effet suspensif.
A/3425/2012 - 3/6 - 8. Par acte du 14 novembre 2012, l’assurée interjette recours auprès de la Cour de céans, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, dès lors que la décision querellée porte sur une prestation pécuniaire. Sur le fond, la recourante conteste le bien-fondé de la décision de restitution, invoquant la prescription. 9. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, l’intimé admet, s’agissant de l’effet suspensif, que l’intérêt de la recourante à voir reporter son obligation de restituer l’emporte sur celui du SPC à se voir rembourser. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, au motif que les renseignements nécessaires pour procéder à un nouveau calcul des prestations ne lui sont pas parvenus avant le 3 janvier 2012. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Le recourant sollicite préalablement le rétablissement de l’effet suspensif. 4. a) La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L’art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L’art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA.
A/3425/2012 - 4/6 - Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA concernant le retrait de l'effet suspensif s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04), relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, a teneur duquel la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. A teneur de l’art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. A teneur de l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. La demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. b) S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 5. En l’espèce, l’intimé a retiré l’effet suspensif à sa décision. Nonobstant la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante lors de son opposition, force est de constater qu’il ne s’est pas prononcé sur cette question. Cela étant, l’intimé admet dans son écriture du 28 novembre 2012 que l’intérêt de la recourante à voir reporter l’obligation de restituer la somme de 33'888 fr. l’emporte sur son propre intérêt à se voir rembourser ladite somme. Au vu de ce qui précède, la requête de la recourante, bien fondée, sera admise, en tant qu’elle concerne la demande de restitution.
A/3425/2012 - 5/6 - L’intimé sera condamné à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA).
A/3425/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rétablit l’effet suspensif, en tant qu’il concerne la demande de restitution. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le