Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3425/2008 ATAS/1255/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 novembre 2008
En la cause Madame R__________, domiciliée à THÔNEX
recourante
contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
A/3425/2008 - 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 22 mai 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a retenu un montant de 50 fr. sur la rente de Mme R__________, aux fins de compenser une créance de 1'995 fr.; Que dans cette décision, la caisse a attiré l'attention de l'assurée sur le fait que des intérêts moratoires seront réclamés, le paiement des cotisations n'étant pas intervenu dans les délais impartis; Que l'assurée a contesté l'éventuelle facturation d'intérêts moratoires, par courrier reçu le 10 juin 2008; Que par décision du 21 août 2008, la caisse a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assurée contre la décision précitée, au motif que la question des intérêts moratoires n'avait pas fait l'objet d'une décision susceptible de recours; Que l'assurée a formé recours le 21 septembre 2008 contre la décision sur opposition précitée, en concluant à l'annulation d'une éventuelle facturation d'intérêts moratoires; Que la caisse a conclu implicitement à l'irrecevabilité du recours, par détermination du 21 octobre 2008, au motif qu'aucune décision facturant les intérêts moratoires n'avait été notifiée; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 18 mars 1994 (LAVS), de sorte que sa compétence doit être admise; Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, et qu'il est dès lors recevable (art. 56 ss LPGA); Qu'est litigieuse en l'occurrence la question de la recevabilité de l'opposition de la recourante à l'éventuelle facturation des intérêts moratoires, telle qu'annoncée par l'intimée dans la décision du 22 mai 2008; Qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'intimée n'a pour l'instant rendu aucune décision sur les intérêts moratoires dus;
A/3425/2008 - 3/3 - Qu'il convient ainsi de constater que la voie de l'opposition n'était pas ouverte contre l'intention de réclamer des intérêts moratoires que l'intimée a exprimée dans sa décision du 22 mai 2008; Que c'est ainsi à raison que l'intimée a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante contre cette décision, en ce qu'elle a conclu à l'annulation de la facturation des intérêts moratoires;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le