Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3423/2020 ATAS/1206/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 décembre 2020 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1206/2020
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A/3423/2020 Attendu EN FAIT Que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a présenté une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 27 août 2019; Que par projet de décision du 2 juillet 2020, confirmé par décision du 17 septembre 2020 après examen des objections formulées par l'assurée, par courrier du 2 août 2020, l'OAI a rejeté la demande de rente d'invalidité; Que dans un long courrier dactylographié, daté du 12 octobre 2020, mais déposé au guichet de la juridiction le 26 octobre à 14h55, l'assurée déclare avoir reçu le 17 septembre 2020 le courrier de l'OAI lui refusant la rente sollicitée, indiquant notamment : « puisque cela m'est permis, je forme recours contre cette décision, notamment pour les motifs suivants… »; Que par courrier recommandé et sous pli simple du 2 novembre 2020, le juge en charge de l'instruction du recours a rappelé à la recourante que le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès le lendemain de la réception de la décision, observant qu'en dépit de ce qu'elle affirmait dans son recours (réception de la décision le 17 septembre 2020, date même de la décision attaquée) il était vraisemblable que la décision entreprise n'ait été portée à sa connaissance au plus tôt que le 18 septembre 2020; que toutefois, à supposer même qu'elle ait reçu cette décision le lundi 21 septembre 2020, le recours déposé le 26 octobre serait tardif; que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, et ne peuvent être restitués qu'à certaines conditions qui ne paraissent pas être réalisées en l'espèce, la recourante n'indiquant pas dans son recours avoir été empêchée (pour motif grave) de déposer son recours en temps utile; et que dès lors, à supposer que son recours, daté du 12 octobre 2020, n'ait pas pu être déposé avant le 26 octobre 2020, pour motif grave, elle était invitée à indiquer à la chambre de céans d'ici au 19 novembre 2020, preuves documentées à l'appui, la nature d'un éventuel empêchement et la date à laquelle il aurait cessé; qu'à défaut il serait statué sur la recevabilité de son recours en l'état du dossier; Que par courrier du 25 novembre 2020, la chambre de céans a invité l'OAI à produire la preuve de la date de notification de la décision attaquée d'ici au 30 novembre 2020; Que par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la recourante a fait tenir à la chambre de céans un courrier dactylographié « à qui de droit » daté du 22 novembre 2020, l'enveloppe mentionnant au dos, ses nom et prénom suivis des nom et prénom "« C______ » Institut médico-chirurgical C______, rue D______ à Genève". Le pli contenait un courrier dactylographié signé par Mme C______, psychologue FSP, et était accompagné d'une fiche d'accompagnement manuscrite « à qui de droit » portant les références de la procédure ainsi que les nom et prénom de la recourante. Le courrier
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A/3423/2020 dactylographié, également adressé « à qui de droit », indique que la signataire suit actuellement la recourante en thérapie; l'intéressée présente et remplit tous les critères du DSM V et CIM 10 "d'un trouble de stress post-traumatique, troubles des conduites alimentaires et ingestion d'aliments avec accès hyperphagiques, trouble dépressif persistant (dysthymie) depuis plusieurs années, les troubles neuro-développementaux étant vus par un neurologue. De plus, actuellement son état est aggravé par des symptômes anxio-dépressifs sévères ainsi que par une perturbation mixte des émotions et des conduites. Notamment on observe une péjoration de sa phobie situationnelle (endroit clos)..". La patiente est également suivie par une psychiatre. Enfin, elle indique qu' "au vu de la situation pandémique et considéré son état actuel, (la patiente) se trouve dans les situations telles que le fait de ne pas réussir à accomplir les tâches attendues comme le fait de déposer les courriers dans la limite fixée. D'ailleurs, selon ses (sic!) rapports, Madame (la patiente) s'est plainte d'avoir dû également annuler un rendezvous médical important (opération) pour motifs de santé"; Que par courrier recommandé du 27 novembre 2020, l'OAI a communiqué à la chambre de céans un extrait du suivi des envois de la Poste (Track & Trace), établissant que la décision entreprise a été acheminée par courrier recommandé distribué au guichet le samedi 19 septembre 2020; Que sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce; Qu'il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours; Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10);
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A/3423/2020 Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de trente jours dès sa réception; Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
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A/3423/2020 [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé; À aucun moment, dans son recours, l'intéressée ne laisse entendre qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de déposer son recours en temps utile, et a fortiori ne sollicite-telle pas la restitution du délai, bien au contraire; On observe tout d'abord que ce document, qui n'a très vraisemblablement pas été rédigé par la recourante elle-même, bien que signé par elle, présente plusieurs similitudes avec le document établi ultérieurement, daté du 22 novembre 2020 et signé par Mme C______, psychologue à l'Institut médical de C______, (caractères typographiques, mention « À qui de droit »,… ); Ce document est lui aussi daté de plusieurs jours avant son envoi, respectivement (pour le recours) avant son dépôt au greffe de la juridiction; De plus, les motifs invoqués par la psychologue dans l'attestation du 22 novembre 2020, censés justifier le fait que la recourante ait déposé son recours tardivement ne sauraient expliquer sérieusement les circonstances graves et exceptionnelles devant être établies pour qu'une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA puisse se concevoir; Dans le cas d'espèce, la référence à la « situation pandémique atypique » n'est en ellemême pas de nature à justifier le dépôt du recours en retard, les explications de la psychologue traitante n'expliquant pas en quoi cette situation pandémique aurait particulièrement touché et entravé la recourante, en l'empêchant d'agir en temps utile. Il en va de même de « son état actuel » au sujet duquel aucune explication sérieuse n'est donnée qui permettrait de justifier le fait que la recourante se soit trouvée, sans sa faute, empêchée d'agir, elle-même ou déléguant à un tiers le soin de déposer le recours en temps utile. On observera bien au contraire qu'au vu de la date mentionnée sur le recours, l'intéressée, qui a reçu notification de la décision entreprise le 19 septembre 2020, s'est montrée tout à fait capable de la soumettre, très vraisemblablement, à sa psychologue, largement pendant le délai de recours, en lui confiant le soin de rédiger le recours pour elle; on chercherait au demeurant en vain parmi les diagnostics énoncés (émanant du reste d'une personne qui n'est pas médecin) la justification d'un empêchement qui serait, par hypothèse, survenu entre le moment où le recours aurait été rédigé et celui où il a été déposé au siège de la juridiction; En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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A/3423/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le