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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2014 A/3423/2014

16 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,547 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3423/2014 ATAS/1312/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3423/2014 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 14 août 2014, confirmée sur opposition le 3 octobre 2014, le service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit de Monsieur A______ à l’indemnité d’une durée de 31 jours pour inobservation injustifiée d’une assignation à lui notifiée le 5 juin 2014 ; Que l’assuré a interjeté recours le 9 novembre 2014 contre la décision sur opposition ; qu’il a complété son recours le 25 novembre 2014, précisant que, souffrant d’une allergie, il n’était plus capable de travailler dans le domaine de la restauration ; qu’il a produit à cet égard un certificat établi par le Dr B______, généraliste, le 19 septembre 2014 ; Que sur demande de la chambre de céans, le service juridique de l’OCE a produit le justificatif relatif à la distribution postale de la décision litigieuse ; qu’il en ressort que l’assuré a retiré le pli recommandé contenant ladite décision le 7 octobre 2014 ; Que le 26 novembre 2014, la chambre de céans a invité l’assuré à faire part d’éventuels motifs de restitution du délai ; Que par courrier du 5 décembre 2014, l’assuré a indiqué que « la raison pour laquelle je n’ai pas été en mesure de répondre dans le délai-cadre de trente jours, est que j’étais malade, et ceci du 3 au 11 novembre ; qu’il a joint à son courrier un certificat du Dr B______ daté du 4 novembre 2014 ; Que ce courrier a été transmis au service juridique de l’OCE et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse

A/3423/2014 - 3/5 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ; Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date ; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension ; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par courrier recommandé du 3 octobre 2014 ; que le pli a été retiré au guichet le 7 octobre 2014 ; Que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 8 octobre 2014 et est parvenu à échéance le 6 novembre 2014 ; Que l'intéressé a déposé son recours le 10 novembre 2014 (date du timbre postal), soit en dehors du délai légal ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA) ; qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256) ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée,

A/3423/2014 - 4/5 indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Qu'en l'occurrence, l’assuré a produit deux certificats médicaux datés des 19 septembre et 4 novembre 2014 ; qu’ils attestent de son incapacité à travailler dans le domaine de la restauration en raison d’allergies et de son incapacité de travail du 3 au 11 novembre 2014 ; Que force est toutefois de constater que des allergies n’empêchent pas de déposer un acte de recours, d’une part, et que l’incapacité de travail porte sur une période quasiment entièrement postérieure à la fin du délai de recours ; qu’au surplus, l’assuré a interjeté recours le 9 novembre 2014, alors qu’il était encore en incapacité de travail selon le médecin, ce qui vient confirmer que son état de santé ne constituait en réalité pas un motif de restitution du délai ; Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

A/3423/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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