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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2010 A/342/2010

11 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·376 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/342/2010 ATAS/296/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 mars 2010

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENÈVE, représenté par Monsieur le Dr L__________ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENÈVE 13 intimé

A/342/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 18 janvier 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur D__________ ; Que ce dernier a interjeté recours auprès du Tribunal de céans par l'intermédiaire de son mandataire, le Dr _________, par écriture du 27 janvier 2010 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 2 mars 2010, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas, il avait décidé d’annuler sa décision du 18 janvier 2010 et de reprendre l’instruction de la cause. CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que la cause est dès lors rayée du rôle. ***

A/342/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l’OAI le 2 mars 2010, annulant et remplaçant celle du 18 janvier 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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