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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2011 A/3419/2010

28 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,956 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3419/2010 ATAS/1131/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 28 novembre 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 Genève 13

Intimé

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A/3419/2010 EN FAIT 1. Monsieur S___________ (ci-après: l'assuré), né en 1977, quitte le Cycle d'orientation après avoir redoublé la 9 ème année et sans être promu. Il effectue ensuite un apprentissage de monteur-électricien chez X__________ SA durant trois ans et redouble la troisième année chez Y__________. Puis, il interrompt son apprentissage. En 1998 et 1999, il exerce des missions temporaires et, en 1999 et 2000, un stage professionnel de réinsertion (mesures de l'Office cantonal de l'emploi - OCE) comme monteur-électricien à l'aéroport de Genève. 2. Le 22 février 2000, le médecin responsable et un psychologue-clinicien de la Fondation Phénix demandent à la Villa Les Crêts d'admettre l'assuré en entrée volontaire pour un sevrage de cocaïne. Ils indiquent que, depuis environ un mois, la consommation grandissante de cocaïne de l'assuré interfère gravement avec la poursuite de son apprentissage d'électricien. Cette consommation est devenue quotidienne et difficilement gérable, entraînant d'importants troubles de l'humeur, déjà fragile par ailleurs, et des troubles du sommeil qui ont occasionné un absentéisme au travail et d'importantes aboulies et pertes de l'initiative. L'assuré est sous traitement de méthadone, d'Efexor 150 mg/j., Stillnox ou Dormicom. 3. Le 23 février 2000, l'assuré est admis à la Villa Les Crêts au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans le résumé de séjour du 8 mars 2000, les médecins de cet établissement posent les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance, avec un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, de sédatifs ou hypnotiques et de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, d'épisode dépressif moyen et de personnalité émotionnellement labile, type borderline. Dans l'anamnèse est mentionné que l'assuré est membre d'une fratrie de deux, connu pour un syndrome de dépendance aux opiacés. Depuis un an, il vit seul en appartement et bénéficie des prestations du chômage. En 1997, il quitte le domicile familial pour vivre avec son amie. Depuis plusieurs mois, suite à une rupture sentimentale, il augmente la consommation d'héroïne et de cocaïne. Depuis trois mois, une inappétence apparaît avec une perte pondérale de 3,5 kilos et de troubles de l'endormissement. Il évoque une apathie, une asthénie, une aboulie et une anhédonie. Il essaie d'entreprendre des démarches pour une réinsertion professionnelle depuis plusieurs mois et tente deux sevrages de cocaïne sans succès. Il a arrêté la consommation de haschich depuis six mois et réduit nettement celle

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A/3419/2010 des benzodiazépines pendant les dernières semaines; il ne prend plus que le traitement de Dormicom. A l'admission, sa consommation est estimée à 2g de cocaïne par jour. Le status d'entrée le décrit comme suit: patient calme, larmoyant, sans signe d'intoxication, absence de troubles de la vigilance, bien orienté dans le temps et dans l'espace, thymie dépressive avec importants sentiments de culpabilité, de dévalorisation, un manque de confiance et des difficultés à se projeter dans l'avenir et à essuyer des frustrations. Il n'y a pas d'idées suicidaires. Le 27 février 2000, l'assuré quitte précipitamment La Villa Les Crêts. 4. En 2003 est réalisé un bilan CURSUS. Le rapport y relatif comporte le résumé d'un entretien téléphonique du 10 octobre 2003 entre un assistant social et le maître de réadaptation à Z__________. Il en résulte que l'assuré a été examiné par le Dr A__________ et que celui-ci estime qu'il y a encore des consommations de cocaïne (rechute) au minimum une fois par semaine. Z__________ demande un entretien à trois, avec l'assuré, afin d'éclaircir ce point pour spécifier les conditions de base d'une entrée future en stage (être stabilisé dans la consommation de drogue depuis six mois). Un rendez-vous est fixé au 24 octobre 2003. Selon l'assistant social, il y a eu tout un temps de préparation pour le projet Z__________, afin que l'assuré prenne le stage de manière positive. 5. En juillet 2009, l'assuré requiert des prestations de l'assurance-invalidité en vue d'une rente. 6. Selon le rapport du Dr B__________ du 10 mars 2010, l'assuré présente les atteintes suivantes: dépendance aux opiacés depuis 1991, actuellement substitués par de la méthadone, toxico-actif à la cocaïne, intraveineuse, dépression de gravité moyenne et lombalgies chroniques. A titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il mentionne une hépatite C et une dépendance aux benzodiazépines depuis 1991. L'assuré est en traitement chez le Dr B__________ depuis juillet 2003. Il manque d'intérêts, présente une fatigue, une tristesse, une perte de confiance, des troubles du sommeil et de l'appétit. Le traitement consiste en méthadone, Dalmadorm et antidépresseurs. Sa capacité de travail est nulle depuis le 31 janvier 2006. 7. Par courrier du 21 avril 2010, le Dr B__________ informe l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI), que son patient est le cadet d'une fratrie de trois garçons, qu'il a fait un apprentissage d'électricien, interrompu après trois ans, puis des missions temporaires et a travaillé chez Réalise. Depuis 2000, il est soutenu par l'Hospice général. En plus de sa dépendance aux opiacés, à la cocaïne et aux benzodiazépines, il souffre d'une dépression traitée. Il est actuellement à la

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A/3419/2010 recherche d'un psychiatre pour poursuivre et approfondir son traitement pour ses troubles psychiques. 8. Dans son avis médical du 6 mai 2010, le Dr C__________ du Service médical régional AI (SMR) indique que les éléments psychiatriques et sociaux en possession du SMR parlent en faveur d'une toxicomanie primaire accompagnée d'une symptomatologie dépressive. Elle observe que le trouble de la personnalité de type borderline n'a pas empêché une scolarité normale jusqu'à quinze ans. Aussi, la toxicomanie primaire ne peut pas être prise en charge par l'assurance-invalidité, les troubles psychiatriques diagnostiqués ne constituant pas une pathologie incapacitante. 9. Le 8 juin 2010, l'OAI informe l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 10. Par décision du 19 août 2010, l'OAI confirme ce projet de décision. 11. Le 3 septembre 2010, l'OAI communique au conseil de l'assuré une nouvelle décision qui annule et remplace la précédente. Dans la motivation, il est indiqué que l'incapacité de gain de l'assuré est due avant tout à une toxico-dépendance et qu'il ne s'agit pas d'une invalidité au sens de la loi. 12. Le 7 octobre 2010, l'assuré interjette recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Préalablement, il conclut à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il fait essentiellement valoir être affecté de troubles psychiques, indépendants de la toxicomanie, qui le rendent incapable de travailler. 13. Le 12 octobre 2010, l'intimé transmet au Tribunal de céans, à sa demande, les résultats de la recherche concernant un recommandé 98.32.11.3948.10152739, lequel a été distribué le 6 septembre 2010. 14. Dans son avis médical du 19 octobre 2010, la Dresse D__________ du SMR constate que l'assuré n'a jamais présenté de maladie psychiatrique incapacitante et préexistante à la toxicomanie. Pour preuve d'un trouble de la personnalité non décompensé, elle tient le résumé du séjour du recourant, en milieu hospitalier pour sevrage de cocaïne, avec la description d'une évolution favorable et d'un assuré qui maîtrise ses comportements impulsifs. Par ailleurs, elle expose que la prise de toxiques entraîne des symptômes dépressifs qui peuvent atteindre le diagnostic de troubles dépressifs majeurs d'intensité variable, mais qui disparaissent à l'arrêt de la

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A/3419/2010 prise de toxiques. Le médecin traitant évoque aussi en premier lieu une toxicomanie et indique qu'il n'y a aucun suivi psychiatrique régulier. 15. Dans sa détermination du 22 octobre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours. Il relève que la dépendance n'est prise en compte par l'assurance-invalidité que si celle-ci est la cause ou la conséquence d'une atteinte à la santé elle-même invalidante. Il ne suffit pas de constater que l'assuré présente des troubles psychiques, même graves. Ceux-ci doivent être de nature à provoquer une diminution permanente ou de longue durée de sa capacité de gain. En outre, la seule référence à la personnalité borderline ne permet pas de conclure à l'existence d'une telle maladie. La comorbidité psychiatrique à une dépendance doit être présente à un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier une diminution de la capacité de travail, ou être de nature à entraîner l'émergence d'une dépendance ou contribuer, dans des proportions considérables, à cette dépendance. En outre, les signes et symptômes psychiatriques sont généralement induits par la dépendance et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage. Par conséquent, ils ne peuvent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. Dans le cas de l'assuré, le trouble de la personnalité ne l'a pas empêché d'accomplir un début de scolarité sans difficultés particulières. L'échec de sa formation n'est, dès lors, pas lié à une maladie au sens de l'assurance-invalidité, mais plutôt à une dépendance. Le trouble de la personnalité n'a pas non plus présenté une gravité et une acuité suffisantes pour être considéré comme atteinte ayant valeur de maladie. Quant à la symptomatologie dépressive, elle accompagne la dépendance et devrait s'amender avec l'arrêt de toute consommation de produits toxiques. Enfin, l'intimé souligne que l'assuré n'a aucun suivi psychiatrique régulier. Il estime que si l'assuré n'était pas toxicomane, sa capacité de gains serait entière. 16. Le 26 octobre 2010, le recourant conteste que la décision querellée aurait été distribuée en date du 6 septembre 2010 et indique que, selon l'avis de réception apposé par l'Etude de son conseil, ce courrier a été reçu le 10 septembre 2010. D'ailleurs, le document produit par l'intimé ne permet pas de déterminer de quel pli recommandé il s'agit. 17. Le 24 novembre 2010, le Tribunal entend le recourant. Celui-ci déclare ce qui suit : « Je suis toujours dépendant de la cocaïne. J'en consomme à peu près deux fois par semaine. Lorsque j'ai commencé à consommer des drogues, je pense que, inconsciemment, les fréquentes disputes entre mes parents me pesaient. Toutefois, j'avais des bonnes relations avec eux. Je suivais plus ou moins bien à l'école et j'ai pu commencer un apprentissage d'électricien que je

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A/3419/2010 n'ai toutefois pas terminé en raison de la toxicomanie. Les problèmes de dépendance ont aussi perturbé ma relation avec mon amie de l'époque, ainsi qu'avec la famille. En fait, il est difficile d'expliquer avec des mots pourquoi j'ai commencé à me droguer. Peut-être, que je n'avais pas la force de faire face aux exigences quotidiennes sans me réfugier dans la drogue. Je n'avais pas de suivi psychologique à l'époque. J'ai été suivi à la Rue Verte. Puis, on m'a obligé d'avoir un suivi psychologique à la Fondation Phénix où je suis resté environ quatre ans. En 2000, j'ai été hospitalisé à la Villa les Crêts en vue d'un sevrage. Je suis parti avant la fin de cette cure, mais tout au plus un jour avant. En effet, cette cure ne devait pas durer plus d'une semaine. On ne propose pas de sevrage à long terme pour la cocaïne. J'ignore pour quelles raisons. Par la suite, les médecins ne m'ont pas proposé d'autres cures de sevrage. J'admets, par ailleurs, que j'ai de la peine à m'y décider, dès lors qu'il est difficile pour moi de me trouver enfermé avec d'autres personnes dans la même situation. Je trouvais pénible aussi, dans la Villa les Crêts, que les patients sevrés de la méthadone parlaient sans arrêt de la drogue et ne pensaient qu'à la sortie pour récidiver. Déjà à la Villa les Crêts, j'étais sous méthadone. Je le suis toujours (200 mg. par jour). Je ne connais personne qui arrive à travailler en étant sous traitement de méthadone, à un dosage aussi élevé. Avant mon hospitalisation à la Villa les Crêts, j'avais essayé d'arrêter la méthadone par mes propres forces. Cela m'a plongé dans une dépression, alors que je n'avais pas connu des états dépressifs précédemment. La méthadone provoque des effets secondaires, à savoir une fatigue, une diminution de la sensibilité émotionnelle et de l'énergie. Je prends aussi régulièrement des antidépresseurs et des somnifères. Quant à l'effet de la cocaïne, il est euphorique à court terme. Pendant quatre ou cinq mois, j'ai été suivi par le Dr F__________ au Centre de distribution de la méthadone à la Place de la Navigation. Malheureusement, ce médecin a arrêté de travailler dans ce Centre. J'avais un très bon contact avec lui. Maintenant, je suis suivi par la Dresse G__________ à la Permanence du Lignon; elle est psychologue ou psychiatre. Elle me suit depuis peu de temps, quelques mois, à raison d'une séance par semaine. Je précise, à cet égard, qu'il est difficile de trouver des psychiatres ou psychologues disposés à traiter les toxicomanes.

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A/3419/2010 Je ne saurais dire si je pourrais travailler si j'étais abstinent de toute drogue. Par ailleurs, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour devenir abstinent et quelle cure serait la plus adéquate. Je suis assez pessimiste, vu mes échecs précédents, quant à la possibilité de devenir abstinent, même si j'ai profondément la volonté de m'en sortir. Chez Z__________, j'ai mis des publicités sous enveloppe, alors qu'il y a aussi depuis novembre 2010 un atelier de couture et un d'informatique. Si on ne m'a pas proposé un stage par la suite, je suppose que c'est parce que je n'ai pas réussi à me passer de drogues. Cependant, je ne me rappelle plus très bien. Ce qui m'empêche le plus de travailler, c'est la fatigue et le manque d'entrain. J'ai de la peine à me lever le matin et de me rendre à un travail ou à un rendez-vous. Ma vie est très pauvre. Je regarde essentiellement la télévision et dors. Je sors uniquement pour les courses et des démarches administratives. Je n'ai plus de copine depuis dix ans et il ne me reste que peu d'amis. Je vois mes parents une fois par semaine et ils me sont d'un grand réconfort. » 18. Le 14 avril 2011, Madame E__________, psychologue, répond aux questions posées par la Cour de céans. Elle indique qu’elle a vu le recourant en mai 2010 à deux reprises et que celui-ci vient régulièrement à sa consultation depuis novembre 2010, en moyenne une à deux fois par semaine. Le traitement de méthadone à forte dose a un effet important sur l’humeur et les affectes. Néanmoins, elle pense que le recourant souffre de dépressions depuis de nombreuses années, ce qui l’a amené à la consommation de stupéfiants. Il s’agit d’un trouble dépressif induit par un environnement familial instable marqué par des relations très conflictuelles avec les parents et aggravé par une rupture amoureuse à l’entrée de la vie adulte. Quant au pronostic, il dépendra de la prise en charge et de l’encadrement institutionnel qui pourrait se mettre en place pour aider et soutenir le recourant. 19. Par écritures du 29 avril 2011, le recourant fait valoir que l’ensemble de ses psychiatres ou médecins traitants ont unanimement posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement, tout en soulignant l’existence d’un état dépressif. Selon la Dresse E__________, c’est ce dernier trouble qui l’a amené à la consommation de stupéfiants. Ainsi, l’incapacité de travail et de gain actuelle trouve sa cause dans une atteinte à la santé mentale. Il persiste ainsi dans ses conclusions.

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A/3419/2010 20. Dans un avis médical du 9 mai 2011, le Dr C__________ du SMR fait observer que Mme T__________ ne peut se prononcer de manière certaine. L’hypothèse avancée d’un état dépressif antérieur, préexistant à la toxicodépendance, ne peut ainsi être confirmée par un élément objectif. 21. Se prévalant de cet avis médical, l’intimé maintient ses conclusions, par écriture du 11 mai 2011. 22. Convoqué à une audience de comparution personnelle des parties en date du 22 juin 2011, le recourant fait défaut, sans s’en excuser. Son mandataire explique qu’il n’a plus revu son mandant depuis avril 2011 et qu’il va l’interpeller concernant ses démarches en vue d’une cure de désintoxication. Quant à l’intimé, il s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 23. Par courrier du 31 octobre 2011, la Cour de céans informe les parties qu’elle a l’intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier à la Dresse H_________, psychiatre à Genève. Elle leur communique également la liste des questions à poser à l’experte. 24. Dans son avis médical du 7 novembre 2011, le SMR ne fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre de l’experte pressentie, tout en notant que sa spécialité psychiatrique est le suivi de personnes âgées. Le SMR désire également que la mission d’expertise soit complétée. Par écriture du 9 novembre 2011, l’intimé fait sien cet avis du SMR. 25. Le 15 novembre 2011, le recourant accepte la nomination de l’experte pressentie et la mission d’expertise proposée.

EN DROIT 1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 2. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une

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A/3419/2010 invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a à cet égard précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a aussi exposé qu'en matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique est délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage. Dès lors, ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. L'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.3 et réf. y citées, à savoir THONNEY/GAMMETER, Alcool: problèmes psychiatriques courants. « La boîte à outils du praticien », Revue médicale de la Suisse romande, 2004; 124: p. 415 ss; Roland GAMMETER, Comorbidités psychiatriques associées à la dépendance à l'alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23: p. 562 ss; SHIVANI/GOLDSMITH/ANTHENELLI, Alcoholism and psychiatric

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A/3419/2010 disorder: diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90 ss; Christine DAVIDSON, Identification et traitement des comorbidités psychiatriques associées à l'alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.4). 3. En l’espèce, le recourant n’a jamais fait l’objet d’une expertise, de sorte qu'il subsiste un doute sur l’existence d'atteintes psychiatriques préexistantes, notamment d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. En effet, ce diagnostic a été posé lors de l’hospitalisation du recourant en 2000. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu qu’un tel diagnostic puisse être confirmé en dépit de la toxicomanie du recourant. Cela étant, il s’avère nécessaire de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique. 4. Celle-ci sera confiée à la Dresse H_________, psychiatre. Quant à la mission d’expertise, elle sera complétée, conformément aux conclusions prises par l’intimé.

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A/3419/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie à la Dresse H_________. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de M. S___________. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique ? 2. Indépendamment des diagnostics ayant trait à la toxicomanie, peuton admettre que les autres atteintes éventuellement constatées sont indépendantes de la consommation abusive de substances toxiques, au degré de la vraisemblance prépondérante ? 3. Quelles sont, au degré de la vraisemblance prépondérante, les atteintes psychiatriques préexistantes à la toxicomanie commencée en 1991 ? 4. Au degré de la vraisemblance prépondérante, la toxicomanie de M. S___________ est-elle induite par une atteinte psychiatrique indépendante et, le cas échéant, laquelle ?

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A/3419/2010 5. Doit-on considérer que, même sans toxicomanie, les autres atteintes psychiatriques empêcheraient le recourant de travailler et, dans l’affirmative, à quel pourcentage ? 6. Le recourant présent-il des séquelles psychiatriques irréversibles, consécutives à la polytoxicomanie, et, dans l’affirmative, lesquelles ? 7. Quel est votre pronostic ? D. Invite la Dresse H_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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