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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2019 A/3411/2019

16 décembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,668 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3411/2019 ATAS/1162/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nassima LAGROUNI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3411/2019 - 2/5 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 29 juillet 2019 refusant, après audition, toutes mesures professionnelles et rente d'invalidité à Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), rejetant ainsi sa demande de prestations du 3 novembre 2015, considérant que selon l'avis du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR), il n'y a pas de maladie justifiant une diminution de la capacité de travail de longue durée et dès lors que l'atteinte à la santé ne constitue pas une invalidité au sens de la loi sur l'assuranceinvalidité, condition nécessaire à l'octroi de n'importe quelles prestations de cette assurance sociale, l'assurée n'a pas droit aux prestations sollicitées ; Vu le recours interjeté le 13 septembre 2019, par l'assurée, représentée par son conseil, concluant à l'annulation de la décision de l'OAI du 29 juillet 2019, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise judiciaire et au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens ; Vu le rapport du 12 septembre 2019 de la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de la recourante, produit par l'assurée à l'appui de son recours ; Attendu que le médecin traitant susnommé observe dans son rapport susmentionné notamment que la patiente présente un syndrome douloureux chronique, complexe pour lequel il est difficile de la prendre en charge de façon maximale et optimale en raison de l'interférence de ses pathologies psychiatriques, et qu'il lui paraît clair que l'on ne peut évaluer la capacité de travail uniquement du point de vue psychiatrique ou du point de vue somatique, tant ces deux pôles de la problématique présentée par la patiente sont intimement et fortement impliqués et s'influencent réciproquement de façon négative ; Vu la réponse de l'intimé du 14 novembre 2019 concluant principalement au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire, fort des conclusions du SMR qui, dans son avis du 14 novembre 2019, après avoir notamment examiné le rapport du médecin traitant du 12 septembre 2019, et au terme d'une synthèse de tous les éléments médicaux versés au dossier jusqu'à la décision entreprise, a conclu que dans son rapport médical du 26 juillet 2019, il ne s'était pas prononcé sur les atteintes orthopédiques, alors que dans son avis précédent du 16 mai 2018, il retenait que l'atteinte orthopédique de la hanche droite (status post cure de conflit fémoro-acétabulaire) entraînait des limitations fonctionnelles, et qu'en 2018, l'imagerie mettait en évidence une coxarthrose droite, et que l'on pouvait admettre ainsi, qu'en plus d'un probable trouble somatoforme persistant de la hanche droite, une atteinte orthopédique sous-jacente existe (status post cure de conflit fémoro-acétabulaire évoluant vers une coxarthrose droite) et, qu'ainsi la profession de serveuse/nettoyeuse n'est plus exigible ; que dans une activité adaptée, sur le plan orthopédique, le SMR ne peut se prononcer sur une capacité de travail résiduelle, et qu'en conséquence une instruction complémentaire est nécessaire ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 20 novembre 2019, lui impartissant un délai au 6 décembre 2019 pour lui indiquer si elle était d'accord avec la proposition de renvoi, ce qui conduirait à une admission du recours ;

A/3411/2019 - 3/5 - Vu le courrier de la recourante, représentée par son conseil, du 5 décembre 2019, indiquant à la chambre de céans qu'elle a pris bonne note de la demande de renvoi de l'OAI pour instruction complémentaire, considérant toutefois qu'une suspension de la procédure de recours afin de permettre à l'intimé de procéder à son instruction complémentaire serait plus adéquate au cas d'espèce ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Que dans le cas d'espèce, au vu des avis médicaux produits dans le cadre du recours, notamment par le médecin traitant somaticien, et l'avis exprimé par le SMR considérant comme nécessaire un complément d'instruction médicale, dès lors qu'il peut admettre qu'en plus d'un probable trouble somatoforme persistant de la hanche droite, une atteinte orthopédique sous-jacente existe et qu'il considère en tout cas que le tableau médical présenté par la recourante est tel que la profession de serveuse/nettoyeuse n'est plus exigible, l'état du dossier ne permettant pas dans son état actuel de se prononcer sur une capacité de travail résiduelle et qu'ainsi une instruction complémentaire est nécessaire ; Que dans ce contexte, la chambre de céans considère que l'intimé, à qui la cause sera retournée pour qu'il procède à cette instruction complémentaire devra reprendre l'ensemble de la problématique médicale, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, et dans la mesure où l'existence d'un probable trouble somatoforme douloureux (ci-après TSD) est admise, que l'interférence réciproque des pathologies psychiatriques et somatiques est vraisemblable à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, et qu'il lui paraît dans ce contexte que l'on ne peut évaluer la capacité de travail uniquement du point de vue psychiatrique ou du point de vue somatique, tant ces deux pôles de la problématique présentée par la patiente sont intimement et fortement impliqués et s'influencent réciproquement de façon négative, comme l'a relevé le médecin traitant, avis que le SMR semble également partager ; Que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral (ATF 143 V 418) a examiné dans quelle mesure des troubles psychiques en tant que comorbidités d'un TSD, doivent être pris en considération pour examiner le caractère invalidant du TSD ; qu'il a précisé que même si ces troubles psychiques, pris séparément, ne sont pas invalidants en application de la nouvelle jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281, ils sont relevants dans

A/3411/2019 - 4/5 l'appréciation globale de la capacité de travail d'une personne atteinte d'un TSD ; qu'en effet, cette appréciation doit tenir compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources ; Qu'ainsi, l'OAI devra au besoin, dans le cadre de l'instruction complémentaire à laquelle il procédera, mettre en place une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, voire orthopédique, la procédure de mise en place d'une telle expertise devant répondre aux exigences de la jurisprudence (art. 44 LPGA), les experts étant par ailleurs invités à confronter leurs conclusions dans le cadre d'un consensus final ; Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; que cette indemnité sera en l'espèce arrêtée à hauteur de CHF 1'800.- ; Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3411/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'OAI du 29 juillet 2019 et retourne la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à payer la somme de CHF 1800.- à la recourante, à titre de participation à ses frais d'avocat. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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