Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3409/2015 ATAS/85/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3409/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) le 12 mars 2015, annonçant chercher un emploi à plein temps. Il a été mis au bénéfice d’un troisième délai-cadre d’indemnisation dès cette date. 2. Par décision du 14 juillet 2015, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de vingt-cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré au motif qu’il avait remis ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2015 avec un léger retard, son envoi ayant été posté le 6 juin 2015 au lieu du 5. Cette sanction tenait compte du fait que durant les deux dernières années, l’assuré avait déjà été sanctionné à sept reprises dont trois fois pour recherches d’emploi nulles (inexistantes), soit cinq jours par décision du 3 février 2014, dix jours par décision du 28 février 2014 et seize jours par décision du 31 mars 2014. 3. Le 21 juillet 2015, l’assuré a formé opposition contre la décision du 14 juillet 2015 expliquant qu’il était sûr d’avoir posté son courrier au guichet le 5 juin 2015. 4. Par décision du 28 août 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que ses explications ne permettent pas de justifier les faits qui lui sont reprochés. L’assuré ayant déjà été sanctionné pour d’autres manquements en matière de recherches d’emploi, il devait prendre toutes les mesures utiles afin de respecter ses obligations, notamment envoyer ses recherches d’emploi dans le délai légal. Or, après vérifications, il est incontestable que l’assuré a posté son courrier le 6 juin 2015. 5. Par acte du 28 septembre 2015, l’assuré interjette recours. Il expose qu’il persiste à dire qu’il a posté ses recherches le 5 juin et que par conséquent le délai légal a bien été respecté. Il indique qu’il a demandé à son conseiller de revoir le scan de l’enveloppe et du cachet de la poste et qu’aucun chiffre n’était lisible. 6. Dans sa réponse du 27 octobre 2015, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision. 7. Suite à la demande téléphonique du recourant du 19 novembre 2015, la chambre de céans lui a adressé une copie de l’enveloppe adressée à l’intimé en juin 2015. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale
A/3409/2015 - 3/5 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de vingt-cinq jours du droit à l’indemnité du recourant, motif pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de mai 2015. 4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette nouvelle disposition à la loi (ATF 139 V 164). b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré. c) Conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il convient de rappeler que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung») de son pouvoir d'appréciation ou a abusé
A/3409/2015 - 4/5 - («Ermessensmissbrauch») de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références). 5. En l’espèce, le recourant a expédié ses recherches personnelles d’emploi du mois de mai 2015 le 6 juin 2015, selon le cachet de la poste. Il convient d’admettre qu’il n’a pas déposé ses recherches d’emploi en temps utile. Il s’ensuit que les recherches d’emploi ne peuvent plus être prises en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI) et que l’intimé était fondé à prononcer une sanction. Pour le surplus, la suspension prononcée pour une durée de vingt-cinq jours tient compte du fait que l’assuré avait déjà été sanctionné plusieurs fois. Si l’assuré est sanctionné plusieurs fois pour le même motif pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d’observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à soixante. (SECO, Bulletin LACI IC Janvier 2014, D63). En l’occurrence, le recourant a déjà été sanctionné à sept reprises, dont trois en matière de recherches d’emploi, durant la période d’observation. En prononçant une suspension de vingt-cinq jours, l’intimé n’a par conséquent pas excédé son pouvoir d’appréciation. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
A/3409/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le