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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.01.2020 A/3400/2019

6 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,012 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3400/2019 ATAS/4/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 janvier 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Gabriel RAGGENBASS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3400/2019 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 26 juillet 2019 accordant à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) une rente ordinaire entière d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 85 %, à dater du 1er décembre 2017 ; Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par son conseil, le 16 septembre 2019 concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit et jugé que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le mois de septembre 2011, puis un ¾ de rente dès le mois de février 2013 et à une rente entière dès le mois de juillet 2014, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens ; Vu les pièces produites par l'assurée à l'appui de son recours, soit notamment (pièce nouvelle) le rapport médical du docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 20 juillet 2015 ; Vu la réponse de l'OAI du 5 novembre 2019 concluant à l'admission partielle du recours, et, sur la base de l'avis du SMR se fondant sur le rapport du Dr C______ du 20 juillet 2015, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la rente entière est ouverte dès le 26 juin 2015 à l'issue du délai d'attente d'une année, l'office intimé retenant désormais une incapacité de travail totale dès le 25 juin 2014 ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 16 décembre 2019 confirmant l'accord de sa mandante pour qu'un arrêt soit rendu par la chambre de céans sur les bases de la proposition de l'intimé ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Que la proposition de l'intimé énoncée dans sa réponse au recours conduit à l'admission partielle du recours, cette proposition ayant été expressément acceptée par la recourante qui s'estime ainsi satisfaite, l'objet du litige étant ainsi intégralement vidé ; Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il procède à la modification de la décision dans le sens de sa proposition retenant une incapacité de travail totale de l'assurée dès le 25 juin 2014 et le

A/3400/2019 - 3/4 droit à une rente entière dès le 26 juin 2015 et fasse procéder aux calculs utiles et au versement de la rente à laquelle elle a droit ; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; que cette indemnité sera en l'espèce arrêtée à hauteur de CHF 1'500.- ; Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision entreprise en ce sens que l'assurée est reconnue totalement incapable de travailler dès le 25 juin 2014 (début du délai d'attente d'une année) et qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité dès le 26 juin 2015 et la confirme pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il procède dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à payer la somme de CHF 1'500.- à la recourante, à titre de participation à ses frais d'avocat. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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