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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2012 A/34/2012

9 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,715 mots·~19 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/34/2012 ATAS/610/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2012 5 ème Chambre

En la cause Madame B___________, domiciliée à Onex, représentée par Monsieur C_________, Syndicat SIT

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimée

A/34/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame B___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1964, est mariée et mère de deux enfants nés en 1996 et 1997. Selon l'extrait du registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), l'assurée a vécu séparée de son mari qui a assumé la garde de leurs filles dès le 1er décembre 2002, date à laquelle elle a établi son domicile à Onex. 2. L'assurée a bénéficié d'indemnités de chômage dans le délai-cadre d'indemnisation ouvert en sa faveur du 3 juin 2002 au 2 juin 2004. Par la suite, elle a travaillé dans le cadre d'un emploi temporaire cantonal en tant qu'auxiliaire à 80 % du 19 octobre 2004 au 2 février 2005 puis à 90 % du 3 février au 20 octobre 2005. Un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21 octobre 2005 au 20 octobre 2007. 3. Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à se constituer des domiciles séparés au titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal sis rue E_______ à l'assurée et donné acte à son époux de son engagement de quitter ledit logement au 31 janvier 2011 au plus tard et de verser une contribution à l'entretien de la famille de 4'000 fr. par mois en sus des allocations familiales. 4. Le 20 avril 2011, l'assurée a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse ou l'intimée) en indiquant dans la rubrique "Etat civil" qu'elle était séparée et qu'elle était disposée à travailler à plein temps. 5. Par courrier du 29 avril 2011, la Caisse a notamment requis de l'assurée qu'elle produise les justificatifs de ses revenus. 6. Lors de l'entretien téléphonique du 20 juin 2011 avec la Caisse, l'assurée l'a informée que son époux percevait un salaire de l'ordre de 8'000 fr. Étant en mauvais termes avec ce dernier, elle ne pouvait fournir de justificatifs. 7. Dans un courrier du même jour, la Caisse a prié l'assurée de lui remettre les justificatifs de ses charges. 8. Celle-ci a fait parvenir le 24 juin 2011 à la Caisse ses polices d'assurance-maladie et complémentaire et celles de ses filles d'un montant total de 816 fr. 05 ainsi que la copie d'une facture de 1'368 fr. pour le loyer de la rue E_______, accompagnées d'une note manuscrite mentionnant que ses impôts étaient de l'ordre de 50 à 100 fr. environ.

A/34/2012 - 3/9 - 9. A la demande de la Caisse, l'assurée lui a fait parvenir le 19 juillet 2011 une copie du bail à loyer pour l'appartement rue E_______ stipulant un loyer mensuel de 1'508 fr. 10. Par décision du 22 juillet 2011, la Caisse a nié le droit de l'assurée aux indemnités de chômage, en relevant que celle-ci ne justifiait d'aucune période de cotisation dans les deux ans précédant son inscription. La Caisse a ajouté que l'assurée avait demandé le versement d'indemnités à la suite de sa séparation mais qu'elle vivait séparée de fait de son époux depuis le 1er décembre 2002, soit plus de douze mois avant son inscription et qu'elle n'avait pas d'autre motif de libération. 11. Le 22 août 2011, l'assurée, par son mandataire, s'est opposée à la décision. Elle a affirmé que la séparation de fait antérieure au jugement du 30 novembre 2010 ne pouvait lui être opposée car elle était contraire à la loi, qui se fondait sur des notions juridiques et non sur des situations sociales. S'il fallait suivre le raisonnement de la Caisse, il y aurait lieu de nier le droit de toute personne divorcée demandant de ce fait des indemnités de chômage car les époux vivent généralement séparés depuis plus d'une année lorsque le divorce est prononcé. 12. Par courrier du 25 août 2011, la Caisse a pris acte de l'opposition de l'assurée et lui a demandé de fournir la copie du bail à loyer portant sur le logement sis rue C_________ 11 ainsi que des justificatifs de ses moyens de subsistance avant le 30 novembre 2011. 13. Dans un courrier du 12 septembre 2011, l'assurée a informé la Caisse que sa situation avait changé depuis 2011. Son loyer s'élevait à 1'400 fr. alors qu'il était de 497 fr. rue C__________ et elle avait désormais la charge de ses deux enfants. Son époux avait été licencié depuis le jugement du 30 novembre 2010. 14. A la suite de son entretien téléphonique du 28 septembre 2011 avec l'assurée, la Caisse lui a adressé un récapitulatif de ses déclarations, dont la teneur était la suivante: l'assurée avait annoncé sa séparation de son époux auprès de l'OCP et de l'Administration fiscale le 1er décembre 2002 mais elle avait depuis connu des périodes de réconciliation avec son mari. Son adresse officielle était depuis cette date celle d'un studio rue E_______ et ses filles avaient vécu avec leur père. Son mari percevait un revenu de l'ordre de 8'000 fr. et avait toujours pourvu à ses besoins si bien que le déménagement n'avait pas modifié son train de vie. L'assurée avait travaillé puis perçu des indemnités de chômage jusqu'au 31 mai 2007. Elle avait réintégré le domicile conjugal à la suite du jugement du 30 novembre 2010, ce qui l'avait amenée à baisser son train de vie et la contraignait à reprendre une activité salariée pour subvenir à ses besoins. La Caisse a demandé à l'assurée de lui retourner ce document contresigné accompagné de ses déclarations fiscales et de celles de son époux pour 2009 et 2010, d'une déclaration de l'assurée sur les contributions d'entretien versées par son époux avant la séparation officielle avec le

A/34/2012 - 4/9 cas échéant les relevés du compte sur lequel étaient versées ces contributions et d'une copie du bail pour le studio rue E_______ 15. Par décision du 23 novembre 2011, la Caisse a écarté l'opposition de l'assurée. Après avoir rappelé les faits, elle a relevé que les personnes qui doivent reprendre une activité lucrative après une séparation ou un divorce sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour autant que l'événement ne remonte pas à plus d'une année. En se référant aux directives en la matière, la Caisse a souligné que ce motif de libération visait à atténuer les rigueurs d'événements imprévisibles et s'appliquait aux personnes qui n'étaient pas préparées à reprendre une activité salariée et y étaient contraintes économiquement en raison de leur nouvelle situation. Un lien de causalité devait exister entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité salariée. Il convenait dans de telles conditions d'établir la nécessité économique de reprendre une activité en examinant si le revenu de l'assuré lui permettait de couvrir les dépenses d'entretien indispensables. La séparation de fait, qu'il convenait de distinguer de la séparation prononcée par le juge, pouvait être reconnue comme un motif de libération si les conjoints avaient un domicile séparé et que les questions financières étaient réglées. En l'espèce, l'événement qui avait contraint l'assurée à reprendre une activité était la séparation annoncée à l'OCP en 2002 et l'assurée s'était mise à la recherche d'un emploi dès cette date. Le lien de causalité était dès lors rompu. Par ailleurs, l'assurée n'avait pas donné suite aux tentatives de la Caisse de vérifier la modification de son train de vie. 16. Par acte du 9 janvier 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et au versement d'indemnités de chômage. S'agissant de la prise en considération de la séparation de fait dès 2002, elle reprend l'argumentation développée dans son opposition. Elle ajoute qu'elle a coopéré à l'instruction et renvoie à cet égard au courrier qu'elle a adressé à l'intimée le 12 septembre 2011. Elle affirme ne pas avoir contresigné le courrier du 28 septembre 2011 dès lors que celui-ci était inexact, notamment en tant qu'il mentionnait une pension de 4'000 fr. alors que celle-ci ne lui est qu'irrégulièrement versée. L'assurée ajoute qu'elle ne peut obtenir de justificatifs de ses baisses de revenus en raison des mauvaises relations qu'elle entretient avec son époux. 17. Dans sa réponse du 6 février 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle souligne que la recourante ne conteste pas que la séparation ne doit pas remonter à plus d'une année pour être considérée comme un motif de libération de la période de cotisation. L'intimée soutient que la jurisprudence reconnaît qu'une séparation de fait peut être considérée comme un événement semblable à un divorce. En l'espèce, la séparation remonte à plus d'une année puisqu'elle date du 1er décembre 2002. Le lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de reprendre une activité lucrative est en outre rompu, puisque la recourante a touché des indemnités de chômage de juillet 2003 à juin 2004 puis à nouveau jusqu'en mai 2007 après avoir

A/34/2012 - 5/9 obtenu un emploi temporaire cantonal. L'intimée affirme avoir examiné si la séparation prononcée en novembre 2010 avait entraîné un changement de train de vie significatif. Elle souligne que la recourante n'a pas fourni les différentes pièces requises dans son courrier du 28 septembre 2011 et qu'elle n'a ainsi pas prouvé à satisfaction de droit que la différence entre ses charges et ses revenus avant et après le jugement de séparation de corps du 30 novembre 2010 rendait nécessaire la reprise d'une activité lucrative. L'intimée ajoute enfin que les dernières indications de la personne assurée (IPA) remontent au mois de septembre 2011, et que ces documents doivent parvenir à l'intimée dans un délai de trois mois suivant la période de contrôle pour pouvoir prétendre à un éventuel paiement rétroactif d'indemnités. 18. La Cour de céans a imparti un délai au 29 février 2012 à la recourante pour consulter le dossier et déposer des observations. Celle n'ayant pas fait usage de ce droit, la cause a été gardée à juger à l'issue de ce délai.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l’assurée aux indemnités de l'assurancechômage dès le mois d'avril 2011. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions

A/34/2012 - 6/9 relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). 7. L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit (art. 14 al. 2 LACI). Le but de l'art. 14 al. 2 LACI est de faire en sorte que la personne à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son conjoint ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b). Son application suppose donc un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante. Le législateur a considéré que ce lien de causalité ne

A/34/2012 - 7/9 pouvait plus être établi au au-delà d'un certain laps de temps. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n° 3.8.8.3.1, p. 192). Il ne doit pas s'agir d'un lien de causalité strict au sens scientifique du terme, un tel lien ne pouvant être démontré. On doit raisonnablement admettre un rapport de causalité lorsqu'il est vraisemblable et plausible que la décision de l'assuré de reprendre une activité lucrative est dictée par la survenance de l'événement en question (ATF 131 V 279, consid. 2.4). Ce qui est décisif, c'est que la personne directement concernée ou son conjoint se trouve à la suite d'un événement déterminé dans une situation de contrainte économique (ATF 121 V 336, consid. 5c/aa). Aussi la notion de "raisons semblables" n'a-t-elle pas été précisée afin de laisser à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (ATF non publié 8C_610/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4). En revanche, le lien de causalité entre une séparation et la nécessité économique de travailler doit être niée lorsque la personne avait la volonté de prendre un emploi avant l'événement libératoire (ATFA non publié C 50/00 du 4 septembre 2000, consid. 3b et les références). 8. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2 p. 195; ATF 117 V 261, consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319, consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).

A/34/2012 - 8/9 - 9. En l’espèce, même s’il fallait admettre comme l’allègue la recourante que l'existence d'un motif de libération doit être examinée en référence à la séparation judiciaire prononcée en novembre 2010 et non à la séparation de fait survenue en décembre 2002, force est de constater à la lumière de la jurisprudence citée que le jugement du 30 novembre 2010 n’est pas à l’origine de sa volonté de retrouver une activité lucrative. La recourante s’est en effet mise à disposition du marché du travail en juin 2002 - soit avant même la séparation de fait d’avec son époux jusqu’en 2007 en tout cas, date à laquelle son droit à des indemnités de l'assurancechômage a pris fin. Son intention de trouver un emploi est ainsi antérieure à l'officialisation de sa séparation, si bien qu'un lien de causalité entre ces deux éléments est exclu. Il convient par surabondance de souligner que la recourante n’a nullement démontré que la condition de la contrainte économique, qui doit être remplie pour qu’un assuré soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation, était réalisée dans son cas, bien que l’intimée l’ait à plusieurs reprises invitée à produire les pièces nécessaires à l’examen de cette condition. A cet égard, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle affirme avoir coopéré à l’instruction. S’agissant des déclarations consignées par l’intimée, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle réagisse à la réception du courrier du 28 septembre 2011 en signalant l’inexactitude de certains des éléments qui y étaient mentionnés. En ce qui concerne la difficulté à réunir les informations nécessaires pour l’examen de sa demande d’indemnités, plusieurs des documents requis par l’intimée pouvaient être obtenus sans la collaboration de son époux, par exemple ses déclarations fiscales, la copie du bail du studio qu’elle occupait avant de se voir attribuer le domicile conjugal et des déclarations de sa part sur les contributions d’entretien perçues avant le jugement du 30 novembre 2011. Enfin, la recourante n’a pas non plus démontré – par exemple en fournissant des extraits de ses comptes bancaires – que son mari ne versait pas régulièrement la contribution d’entretien due selon le jugement du 30 novembre 2011. Elle ne prétend pas non plus qu’un nouveau jugement aurait baissé le montant de la pension à la suite du licenciement allégué de son époux. Or, si la perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une contribution d’entretien, doit être considérée comme une "raison semblable" au sens de la loi, il incombe à l’assuré, pour se prévaloir de la condition de libération, d’apporter la preuve qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse ses obligations (ATFA non publié C 365/00 du 7 décembre 2001, consid. 2b). Sur ce point également, la recourante n’a fourni aucun élément permettant d'étayer ses déclarations. 10. Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/34/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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