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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2010 A/3393/2009

25 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,716 mots·~19 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant, Luis ARIAS et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3393/2009 ATAS/1233/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 25 novembre 2010

En la cause Madame B___________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal PETROZ

recourante

contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis cours de Rive 12, 1204 Genève

Intimé

A/3393/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame B___________, née en1972 et Monsieur B___________, né en 1967 sont domiciliés à Genève et titulaires d’un permis C dont celui de Madame B___________ est en cours de renouvellement 2. Les époux B___________ ont trois enfants de nationalité suisse, soit BA___________, né en 1992, BC___________, né en 1993 et , née en 1996. 3. Les époux B___________ ont perçu des prestations d’assistance de manière sporadique de 1993 à 2000, puis des prestations selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, du 1 er

novembre 2000 au 31 janvier 2001 et à nouveau des prestations d’assistance du 1 er

mars 2001 au 30 avril 2004. 4. Ne percevant plus de prestations de l’assurance chômage fédérale et cantonale, Madame B___________ (ci-après le recourante) a bénéficié des allocations en vertu de la LRMCAS, dès le 1 er mai 2004. 5. A six reprises entre le 16 avril 2004 et le 30 avril 2009, la recourante a signé, conjointement avec son mari, le document « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale » attestant ainsi avoir pris connaissance des conditions posées par la LRMCAS notamment au sujet de l’obligation de donner tout renseignement utile sur la situation personnelle, familiale et économique et d’informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations financières. 6. A six reprises également, la recourante et son mari ont complété et signé une « Demande de prestations d’aide financière » au terme de laquelle leur obligation de renseigner était rappelée. 7. Par la suite, la recourante a bénéficié de prestations du RMCAS pour un montant variant entre 3’250.70 fr. et 4’276.35 fr. 8. Pendant toute la période de droit au RMCAS, la recourante a affirmé que son mari n’avait pas de capacité de travail, étant atteint par des problèmes de santé. Après un refus d’octroi d’une rente d’invalidité, refus confirmé par le Tribunal cantonal des assurances sociales et par le Tribunal fédéral, Monsieur B___________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance invalidité. Cette demande rejetée par l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OAI) a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans qui, suite notamment à une expertise médicale, a admis partiellement le recours, annulé la décision de l’OAI et dit que le recourant avait droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1 er juillet 2008. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dont les conclusions ne sont actuellement pas connues.

A/3393/2009 - 3/10 - 9. En date du 29 avril 2009, le service des enquêtes de l’intimé a établi au rapport dont il ressort notamment : les passeports des époux B___________ font apparaître des déplacements pour le Kosovo, à savoir en août et octobre 2006, en avril, juin et août 2007 et en février, mars, juin, juillet et août 2008 ; le loyer de l’appartement familial, à jour au 30 avril 2009, s’élève à 1’772 fr., soit 1’382 fr. après déduction de deux aides fédérales et, par ailleurs, une allocation de logement cantonale de 416.65 fr. par mois est octroyée ; Monsieur B___________ est inscrit auprès du site www.petitesannonces.ch sur lequel il est connu sous plusieurs pseudonymes qui sont utilisés pour réaliser la vente de nombreux matériels tels que une table et des chaises pour 390 fr, une Xbox pour 590 fr. , une TV Plasma pour 990 fr., une chambre à coucher pour 890 fr., une Citroën Saxo pour 6’900 fr., une Citroën Xsara Picasso 2002 pour 13'900 fr. L’administration du site a répertorié 600 annonces de ce genre pour le compte de Monsieur B___________ ; Des changements réguliers de pseudonymes, d’adresse e-mail et de numéro de téléphones portables pour d’autres petites annonces ont été constatés ; Monsieur B___________ n’est actuellement pas enregistré comme titulaire d’un véhicule auprès de Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN). Toutefois en 1989 et 2000, 36 véhicules ont été immatriculés à son nom ; Lors de son audition par le service des enquêtes, Monsieur B___________ a déclaré utiliser depuis 2008 un véhicule Citroën Saxo immatriculé au nom de son neveu B___________ dont il paie les primes d’assurance, primes à jour au 30 juin 2009 ; La recourante est enregistrée au SAN comme conductrice sans véhicule à son nom, domiciliée chez B___________, à Cointrin ; Le véhicule Citroën Saxo a été mis en vente sur le site www.petitesannonces.ch par Monsieur B___________. 10. Par décision du 4 juin 2009 et se basant notamment sur l’enquête complète du 29 avril 2009, le service RMCAS de l’Hospice général a mis fin au droit au RMCAS de la recourante avec effet au 1 er juin 2009 en réservant une demande de remboursement des prestations perçues indûment, demande qui devait faire l’objet d’une décision ultérieure. 11. Par acte du 15 juin 2009, la recourante a fait opposition à la décision du 4 juin 2009 en concluant à son annulation. A cette occasion, la recourante a produit une attestation du 12 juin 2009 de Monsieur C___________ certifiant que lors d’un séjour à Genève où il comptait s’installer, il avait acquis la Citroën Xsara Picasso qu’il avait revendu pour acheter une Opel Corsa et avait loué la place de parc aux

A/3393/2009 - 4/10 - Libellules pour 55 fr. par mois. Etant retourné en Allemagne, il avait demandé à Monsieur B___________ de vendre son véhicule. La recourante a également produit la liste de 71 objets vendus avec le prix d’achat et de vente et la liste de 59 objets non vendus et se trouvant à son domicile. 12. Le 25 juin 2009, lors d’un entretien, Monsieur B___________ a produit des copies de récépissés postaux pour des versements en 2006 pour un montant global de 9’500 fr. et une reconnaissance de dette du 29 août 2006 non signée par laquelle il reconnaît devoir 7’000 fr. à Monsieur D___________ à titre d’honoraires selon les modalités de remboursement fixées. Il y a lieu de relever que dans le cadre des procédures contre la décision de l’OAI, Monsieur B___________ n’était pas au bénéfice de l’assistance juridique. 13. Depuis le 1 er juillet 2009, la recourante et son mari sont à nouveau au bénéfice de prestations d’aide financière selon la loi sur l’aide sociales individuelle du 22 mars 2007. A ce titre, ils ont eu droit, en septembre 2009, à 3’525.20 fr. correspondant à 2’834.20 fr. versés directement et à 691 fr. de cotisations d’assurance maladie versés à l’assurance. 14. Par décision du 20 août 2009, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général a confirmé la décision du RMCAS, en faisant notamment mention d’une annonce pour la sous-location d’un appartement de 5 pièces du 27 juin au 22 août 2008 pour le prix de 2000 fr. La recourante a justifié cette sous-location qui n’a d’ailleurs pas été conclue, par un besoin d’agent afin de se rendre au Kosovo pour renouveler leurs passeports. 15. Par acte du 18 septembre 2009, Madame B___________ a déposé un recours avec demande d’effet suspensif contre la décision du 20 août 2009. Ce recours conclut préalablement à accorder l’effet suspensif, principalement à annuler la décision du 20 août 2009, à ordonner à l’Hospice général de verser à la recourante les allocations financières du RMCAS à compter du 1 er juin 2009 avec suite de dépens. 16. A l’appui de son recours, la recourante relève en particulier : La plupart des annonces ne se sont pas conclues par une vente. L’objet le plus onéreux vendu, à savoir la voiture Citroën Saxo ne l’a pas été pour le compte de Monsieur B___________ mais pour son beau-frère, Monsieur C___________ comme d’ailleurs pour la place de parking aux Libellules. La sous-location de l’appartement pour la somme de 2’000fr. n’a pas abouti puisque personne n’a jamais donné suite à l’annonce. Le total des divers objets vendus représente une somme de 11’969 fr. soit environ 997 fr par mois. L’unique raison à l’origine des annonces était de faire face aux nombreuses dettes accumulées par Monsieur B___________, lesquelles se montent à 10’658 fr..

A/3393/2009 - 5/10 - Les époux B___________ sont toujours sans emploi et ont cessé toute activité sur le site d’annonces en ligne. 17. Enfin la recourante précise que la famille survit uniquement grâce à l’allocation de logement de 460 fr. par mois et l’allocation familiale de 750 fr. par mois. Elle confirme en outre qu’une aide financière leur est également fournie par le centre d’action d’aide sociale et de santé des Avanchets, en application de la LASI depuis le 1 er juillet 2009. 18. Par arrêt incident du 15 janvier 2010, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable et rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. 19. Entendu en audience de comparution personnelle, en date du 18 mars 2010, la recourante confirme les conclusions de son recours, à savoir notamment d’ordonner à l’Hospice Général le versement des allocations financières RMCAS à compter du 1 er juin 2009. Pour sa part, l’intimé confirme ses conclusions de rejet du recours. 20. La recourante qui confirme, à l’occasion de cette audience, avoir signé, à six reprises, le document « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale », précise qu’elle ne se rendait pas compte du fait que cette signature impliquait une information régulière des éventuels revenus qui étaient réalisés par sa famille. En ce qui concerne les objets mis en vente sur le site www.petitesannonces.ch, le recourante relève « je précise que ces démarches ont été faites uniquement par mes enfants et mon époux (je ne maîtrise pas l’outil informatique) ; elles ont été renouvelées à plusieurs reprises en raison du système, ce qui abouti à un total de 600 annonces. Je n’étais pas au courant des objets vendus par mes enfants et j’ignore quel usage a été fait des recettes réalisées par ces ventes. » Au sujet de la vente de la voiture de son frère, la recourante relève que ce dernier, quittant la Suisse, n’avait plus l’usage de ce véhicule et à demandé à son époux de la vendre, le frère ayant perçu le prix de la vente. La recourante relève que depuis 1989, année de l’arrivée de sa famille en Suisse, 53 véhicules ont été immatriculés au service des automobiles au nom de son mari. La recourante précise que « en ce qui concerne la demande de prestations AI formulée par mon mari je confirme que le TCAS a ordonné une expertise qui est actuellement en cours. » Enfin, la recourante insiste sur le fait qu’elle n’a pas réalisé la portée de son engagement et qu’elle reconnaît son erreur. De son côté, l’intimé relève notamment que les engagements d’informations ont été signés par les deux époux B___________, puisque les prestations concernaient l’ensemble de la famille.

21. Par courrier du 12 avril 2010, l’intimé précise que les prestations totales, y compris celles destinées au paiement direct des cotisations d’assurance maladie, ascendent, dès janvier 2010, à 5'290 fr.

A/3393/2009 - 6/10 - 22. Faisant droit à la proposition du Conseil de la recourante, le Tribunal de céans ordonne l’audition, à titre de renseignement, de Monsieur B___________. Lors de cette audience, Monsieur B___________ relève notamment « J’indique que c’est sur l’initiative de mes enfants, avec mon accord, que les annonces ont été publiées sur le site Internet wwwpetitesannonces.ch. … mon épouse n’était pas au courant de tout cela ». Au sujet de la signature des engagements relatifs à l’obligation de renseigner, Monsieur B___________ reconnaît avoir signé six engagements mais affirme n’avoir presque jamais rien compris compte tenu des difficultés dans la langue française, sauf qu’il fallait annoncer les revenus. A la demande du conseil de la recourante, Monsieur B___________ précise qu’il ignorait l’obligation d’informer l’Hospice général d’éventuels revenus, pour lui, la notion de revenu correspondant uniquement à un salaire et non pas à des ventes effectuées sur un site Internet. Au sujet des 53 immatriculations de véhicules, Monsieur B___________ n’est pas au courant de ce qui s’est passé. Il a immatriculé une vingtaine de voitures à son nom, soit environ une par année. Il avait deux jeux de plaques, l’un pour un demandeur d’asile auquel il voulait rendre service et l’autre pour son usage personnel. 23. Invité à se prononcer suite aux audiences de comparution personnelle et d’enquêtes, l’intimé insiste en particulier sur le fait que la recourante et son mari étaient au courant de leur obligation de renseigner et précisant que le document « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) » n’emploie pas le terme de revenu mais celui de « ressource » qui est sans ambiguïté. Rappelant que, en application de l’art 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général qui dispose d’un libre pouvoir d’appréciation, peut supprimer les prestations en cas de violation de l’obligation de renseigner, l’intimé conclut au fait que la décision attaquée est pleinement justifiée. 24. Se prononçant à l’occasion de conclusions après enquêtes, la recourante relève notamment que si elle a admis avoir signé les engagements en sa qualité de bénéficiaire du RMCAS, elle ne s’était pas rendu compte de la portée desdits engagements. Son époux a, du reste, confirmé qu’ils n’avaient presque rien compris en raison de difficultés dans la langue française, sauf qu’il fallait annoncer des revenus. Le recourante précise encore qu’elle avait compris que l’obligation d’annoncer à l’autorité compétente une modification de ses revenus ne s’imposait qu’en cas de modification de sa situation économique de façon régulière et durable, soit si elle-même ou son mari retrouvait un emploi ou était au bénéfice de quelque prestation que ce soit lui assurant un revenu régulier. Au sujet de le ventes d’objets, via un site de petites annonces, la recourante qui en ignorait l’existence et qui n’a pas bénéficiait des recettes de ces ventes, a relevé que, à ses yeux, ces ventes ne pouvaient constituer une activité lucrative susceptible d’être soumise à l’obligation de renseigner l’Hospice général. Insistant sur la qualification de ces ventes, la recourante relève en outre « En aucun cas, les bénéfices issus des ventes des objets sus mentionnés ne sauraient être considérés

A/3393/2009 - 7/10 comme un « revenu » régulier permettant à la famille B___________ de se passer des prestations du RMCAS .» Enfin la recourante persiste dans les conclusions de son recours. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de confirmer la recevabilité du recours (cf. art. 38 al. 1 LRMCAS). 2. Le litige porte sur la suppression des prestations RMCAS en faveur de la recourante, décision notamment motivée par la violation de l’obligation de renseigner et confirmée par la décision du 20 août 2009 du Président de Conseil d’administration de l’Hospice général. En revanche la question d’une éventuelle demande de remboursement des prestations perçues indûment ne se pose pas, en l’espèce, puisque cette demande devait faire l’objet d’une nouvelle décision, conformément à la décision du 4 juin 2009. 3. La loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (ci-après LRMCAS), accorde aux personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) un droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), versé par l’Hospice Général, ce afin d’éviter qu’elles doivent recourir à l’assistance publique (cf. art. 1 LRMCAS). 4. L’art. 10 al. 3 LRMCAS prévoit « Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies. » 5. Selon l'art. 11 LRMCAS, le bénéficiaire du revenu minimum cantonal d’aide sociale doit déclarer à l’Hospice général tout fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées. A défaut, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. (cf également ATAS/248/2004, ATAS/263/2006).

6. Enfin, l’art. 34 al. 2 LRMCAS prévoit « Celui qui demande pour lui-même ou pour autrui une prestation d’aide sociale ou une allocation d’insertion et celui qui reçoit

A/3393/2009 - 8/10 une telle prestation doivent fournir à l’Hospice général tous les renseignements et toutes pièces utiles au contrôle des éléments déterminants. » 7. L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même du droit aux prestations. L’information en est donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement dit (ATAS/551/2005 du 21 juin 2005). Il sied enfin de relever que le législateur, en prévoyant à l'art. 11 LRMCAS, que l'administration "peut" suspendre ou supprimer le versement des prestations, a reconnu à celle-ci un pouvoir de libre appréciation. (cf Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème édition, p. 35). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). En l’espèce, la recourante qui a signé à plusieurs reprises l’« engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale RMCAS » ne conteste pas avoir omis de renseigner l’Hospice général. Elle estime cependant que cette omission n’est pas suffisamment grave pour justifier la décision de fin de RMCAS. Toutefois, la somme résultant de la vente de biens s’élève à 11'969 fr, soit environ 997 fr. par mois, selon les affirmations de la recourante. Au sujet du revenu déterminant, considérant que l’art. 3 al. 1 et 2 LRMCAS stipule que le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 Fr. par année multiplié par 2,50 s’il s’agit de 5 personnes. En ce qui concerne les conditions, l’art. 4 LRMCAS prévoit qu’ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. En regard au revenu minimum annuel auquel pouvait prétendre la recourante avec sa famille, soit 34'530 fr., la somme obtenue par la vente de biens, c’est-à-dire 11'969

A/3393/2009 - 9/10 fr. (environ 35% de la somme de 34'530 fr.) ne saurait être considérée comme de peu d’importance même si elle était insuffisante pour couvrir tous les besoins de la famille de la recourante. La recourante ayant failli à son obligation de renseigner, au sens de l’art. 11 LRMCAS, l’Hospice général était en droit de mettre un terme à l’aide financière octroyée. De plus, il n’appartient pas aux administrées de décider des faits de nature à intéresser l’administration, mais de renseigner cette dernière de la manière la plus complète qui soit. En l’espèce, il apparaît clairement que la recourante a violé son obligation d’informer l’Hospice général, en taisant le revenu réalisé lors de la vente de biens mobiliers pour un montant reconnu de 11'969 fr.. Considérant d’une part cette violation de l’obligation de renseigner, admise par la recourante, et d’autre part le montant des ventes de biens dissimulé par cette dernière, c'est, à juste titre, que par décision du 20 août 2009, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l’opposition de la recourante et confirmé la décision du service RMCAS de l’Hospice général du 4 juin 2009, supprimant le droit de l'intéressée aux prestations. En conclusion, la décision sur opposition, du 20 août 2009, du Président du Conseil d'administration de l'Hospice général sera confirmée et le recours rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3393/2009 - 10/10 - Statuant A la forme : 1. Confirme la recevabilité du recours. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le Président suppléant

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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