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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2018 A/3388/2018

21 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,020 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3388/2018 ATAS/1074/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 novembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Malek ADJADJ

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimée

A/3388/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. La société B______ SA (ci-après : la société) ayant pour but l’exploitation de boulangeries et de pâtisseries, la préparation et le commerce de produits traiteurs, ainsi que la gestion de tea-rooms, a été inscrite au Registre du commerce le 6 février 2007. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en a été administrateurprésident avec signature individuelle depuis sa création jusqu’en avril 2007, administrateur avec signature individuelle jusqu’en octobre 2008, à nouveau administrateur-président avec signature individuelle jusqu’en septembre 2014, puis directeur avec signature collective à deux. Monsieur B______ en a été administrateur avec signature collective à deux depuis sa création jusqu’en avril 2007, administrateur-secrétaire avec signature individuelle de septembre 2008 à septembre 2014, puis administrateur avec signature individuelle. Monsieur C______ en a été administrateur avec signature collective à deux de septembre 2008 à septembre 2014. 2. La société était affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse). Elle a été exclue de la FER Genève le 15 août 2011 et de la FER-CIAM le 19 août 2011 avec effet au 31 décembre 2011. La société a été déclarée en faillite le 18 février 2015. La faillite a été clôturée le 24 février 2016. 3. Par décisions du 21 février 2017, la caisse a réclamé à M. B______ et à l’intéressé le remboursement de la somme de CHF 37'686.95 représentant les cotisations restées impayées par la société de 2010 et 2011. 4. Seul l’intéressé a formé opposition le 16 mars 2017. 5. Un montant de CHF 11'459.46 a été versé à la caisse en quatre fois. Celle-ci a dirigé le 21 février 2018 une poursuite contre M. B______ portant sur la somme de CHF 26'227.59 (CHF 37'686.95 – CHF 11'459.46). 6. Par décision du 24 août 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé, considérant que le fait que M. B______ ait reconnu devoir certaines sommes à l’intéressé et l’ai déchargé à titre personnel de toute responsabilité en lien avec les dettes de la société par document du 13 novembre 2012 n’est pas pertinent. 7. L’intéressé, représenté par Maître Malek ADJADJ, a interjeté recours le 26 septembre 2018 contre ladite décision. Il considère que les conditions de l’art. 52 LAVS ne sont pas remplies. Il conclut, préalablement, à la suspension de la présente procédure « jusqu’à droit connu sur la procédure opposant M. B______ à la caisse ainsi que l’achèvement de cette procédure de recouvrement » et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 24 août 2018.

A/3388/2018 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le recourant a demandé la suspension de la présente cause. Il se justifie de statuer préalablement sur cette question. 4. Aux termes de l’art. 14 LPA : « Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée ». 5. Force est de constater qu’aucune des conditions précitées n’est remplie. Il n’y a en effet pas de procédure pendante opposant M. B______ à la caisse, dès lors que M. B______ n’a précisément pas fait opposition à la décision en réparation du dommage à lui notifiée le 21 février 2017. Il n’y a pas non plus de motif qui justifierait d’attendre que M. B______ ait terminé de s’acquitter de sa dette envers la caisse, la responsabilité des administrateurs fondée sur l’art. 52 LAVS étant solidaire.

A/3388/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Rejette la demande de suspension déposée par le recourant. 2. Lui impartit un délai au 14 décembre 2018 pour compléter son recours. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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