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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2020 A/3374/2019

12 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,542 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3374/2019 ATAS/223/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LES AVANCHETS, représenté par le Service de protection de l'adulte recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3374/2019 - 2/7 -

ATTENDU EN FAIT

Que par l’intermédiaire du service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd), Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande de prestations complémentaires en faveur de son épouse et de lui-même le 31 octobre 2017, qui faisait suite à une première demande déposée par son fils, le 5 février 2016 ; Que par décision entrée en force du 22 février 2018, le SPC a suspendu une première fois l’examen de la demande de prestations complémentaires, au motif qu’il n’avait pas reçu tous les justificatifs réclamés pour calculer le montant des prestations ; qu’il a précisé que, dès réception des justificatifs manquants, la demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception de ces pièces ; Que par l’intermédiaire du SPAd, l’intéressé a adressé au SPC une nouvelle demande de prestations complémentaires en faveur de son épouse et de lui-même le 21 janvier 2019, à laquelle il a joint divers justificatifs ; Qu’à l’appui de cette demande, le SPAd a adressé au SPC des documents supplémentaires les 29 janvier et 1er février 2019 ; Que le 5 février 2019, le SPC a demandé au SPAd un certain nombre de pièces, notamment un relevé du compte de l’intéressé auprès de B______ (état au 31 décembre 2018) et une copie de son jugement de divorce (réévaluation de la pension alimentaire) ; Que les 15 février et 16 mai 2019, le SPAd a transmis au SPC diverses pièces; Que par décision du 17 mai 2019, confirmée sur opposition le 30 juillet 2019, le SPC a suspendu à nouveau l’examen de la demande de prestations complémentaires, au motif que le relevé du compte de l’intéressé auprès de B______ ne lui avait toujours pas été transmis, alors que cette pièce était indispensable au calcul des prestations ; qu’à cette occasion, le SPC a précisé que la demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception du document réclamé ; Que l’épouse de l’intéressé est décédée le 3 septembre 2019 ; Que le 11 septembre 2019, l’intéressé, par l’intermédiaire du SPAd, a saisi la Cour de céans d’un recours concluant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2019, à la reprise de l’instruction de sa demande et à l’octroi de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2019 (premier jour du mois du dépôt de la demande) ; qu’en substance, il allègue que le SPAd a demandé à B______ l’extrait de compte requis par le SPC en janvier et en mai 2019, que la banque a réclamé un justificatif en juillet 2019, mais toujours pas fourni l’extrait de compte demandé ; que l’intéressé

A/3374/2019 - 3/7 ajoute qu’en mai 2019, le SPAd a expliqué au SPC qu’il n’était pas encore en mesure de transmettre une « copie intégrale du jugement de divorce (réévaluation de la pension alimentaire) », telle que requise par le SPC, puisque la procédure entamée devant le Tribunal de première instance était toujours pendante ; qu’il en tire la conclusion que le SPAd a transmis tous les documents en sa possession et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir ceux encore manquants, de sorte qu’aucune violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer ne peut lui être imputée ; qu’à l’inverse, le SPC a fait preuve de formalisme excessif en décidant de suspendre l’examen de la demande ; que l’intéressé soutient enfin que, pour le reste, les directives mentionnées par le SPC dans sa décision sur opposition ne permettent pas de déroger aux règles fixées par la loi, s’agissant de la naissance du droit aux prestations complémentaires ; Que dans sa réponse du 2 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, les pièces nécessaires au calcul du droit aux prestations complémentaires ne lui ayant toujours pas été transmises ; Que dans sa réplique du 28 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions et produit diverses pièces, dont un échange de correspondance entre le SPAd et B______ ; Que la Cour de céans a entendu les parties le 7 novembre 2019 ; Que le 24 janvier 2020, le recourant a indiqué qu’il avait reçu le relevé de son compte bancaire, que des démarches avaient permis de déterminer le montant de l’assurance-vie contractée par son épouse (€ 13'297.16 au moment du décès), que la répudiation de la succession de son épouse serait prochainement annoncée et que dans l’attente d’un placement en établissement médico-social, il restait hospitalisé ; qu’il estime n’avoir pas manqué à son obligation de collaborer, les démarches du SPAd pour obtenir les documents requis par l’intimé ayant enfin abouti ; Qu’à l’appui de son écriture du 24 janvier 2020, le recourant a joint un bordereau de pièces, comprenant notamment : - deux courriers adressés à B______ par le SPAd les 8 novembre et 12 décembre 2019 ; - le relevé de son compte auprès de B______ émis le 20 janvier 2020 et attestant d’un solde créditeur de € 9'506.32 au 31 décembre 2019 ; - un courriel adressé au SPAd le 21 décembre 2019 par B______, dont il ressort que la valeur de l’assurance-vie dont son épouse était titulaire s’élevait à € 13'297.16 à son décès ; Que par écriture du 28 février 2020, l’intimé a indiqué que les informations contenues dans les pièces transmises le 24 janvier 2020 étaient suffisantes pour reprendre l’examen du droit du recourant aux prestations postérieurement au décès de son épouse (survenu le 3 septembre 2019), dont la succession devait encore être

A/3374/2019 - 4/7 répudiée ; qu’il a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier afin qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision ; Que par écriture du 10 mars 2020, le SPAd a informé la Cour de céans que le recourant avait répudié la succession de son épouse le 2 mars 2020.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que la Chambre de céans est ainsi compétente pour juger du cas d’espèce ; Qu’interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC) ; Que l’objet du litige – circonscrit par la décision sur opposition attaquée et les conclusions du recours (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2) – porte sur la suspension de l’examen de la demande de prestations complémentaires déposée au nom du recourant et sur le début du droit éventuel aux prestations complémentaires ; Que selon l'art. 12 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1); que si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 2) ; Que l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prescrit que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable; que l'obligation de

A/3374/2019 - 5/7 collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1) ; Que, toutefois, la violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3) : il doit s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé n'est pas compréhensible; que cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 3ème éd. 2015, n. 51 ad art. 92) ; Qu’au plan cantonal, conformément à l'art. 11 al. 3 LPCC, le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés; que cette disposition a une portée analogue à l'art. 43 al. 3 LPGA, à la nuance près qu'elle n'exige pas que le comportement de l'assuré soit inexcusable et ne prévoit pas – ce qui résulte néanmoins des principes de la proportionnalité et de la bonne foi – que l'assuré doit avoir été mis en demeure de produire certains renseignements et documents nécessaires à l'examen du droit aux PCC ; Qu’en l’espèce, dans sa décision du 17 mai 2019, confirmée sur opposition le 30 juillet 2019, l’intimé a constaté qu’à l’issue du délai d’instruction de trois mois prévu par les directives fédérales, il restait dans l’attente d’un relevé du compte du requérant auprès de B______, de sorte que l’examen de la demande de prestations complémentaires devait être suspendu ; que le SPC a annoncé que la demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception du document réclamé ; Que, le 28 février 2020, suite au recours et à la production d’un certain nombre de pièces – dont un extrait du compte auprès de B______ –, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il disposait d’informations suffisantes pour reprendre l’examen du droit du recourant aux prestations complémentaires postérieurement au décès de son épouse, survenu le 3 septembre 2019 et a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que conformément à ce que propose l’intimé, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 30 juillet 2019 et de renvoyer la cause au SPC pour qu’il complète l’instruction dans la mesure utile, puis rende une nouvelle décision portant sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, en tenant compte des pièces transmises par le SPAd ; Qu’en ce qui concerne la date du début du droit éventuel aux prestations complémentaires, que l’intimé semble vouloir fixer au 3 septembre 2019 - sans justifier sa position -, il convient de rappeler que les directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires (DPC) excèdent le cadre légal en tant qu’elles prévoient la forclusion des prétentions des assurés n’ayant pas fourni tous les documents utiles dans les trois mois suivant leur

A/3374/2019 - 6/7 demande (cf. ch. 1110, 2121 des DPC); qu’en effet, comme la juridiction de céans l’a relevé dans une cause semblable, le délai de péremption de trois mois fixé dans ces directives n’est pas prévu par la loi, en particulier par la LPC et son ordonnance d’exécution, et ne résulte pas davantage de l’art. 43 LPGA (ATAS/3374/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8) ; Que sous réserve d’un refus de collaboration inexcusable, dont l’intimé ne se prévaut pas – à juste titre au regard des très nombreux courriers adressés par le SPAd à la banque en vue d’obtenir les justificatifs sollicités – il convient de s’en tenir au principe de base prévu par la loi, selon lequel le droit aux prestations complémentaires prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, voire dès le jour de l’admission dans un home ou un hôpital, si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission (art. 12 LPC et ATAS/ 936/2019 du 15 octobre 2019 consid. 8) ; Qu’en l’espèce, il n’est pas possible de faire rétroagir le droit éventuel aux prestations complémentaires à la date du dépôt de la première demande, en 2016, voire à la date à laquelle le recourant a été admis aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), dans la mesure où l’intéressé n’a pas contesté la première décision de suspension qui lui a été notifiée le 22 février 2018, de sorte que son droit ne saurait naître antérieurement à cette date ; Que le début du droit éventuel aux prestations complémentaires doit par conséquent être fixé au 1er janvier 2019, c’est-à-dire au premier jour du mois au cours duquel le recourant a déposé sa dernière demande de prestations par l’entremise du SPAd, conformément aux conclusions prises dans le recours ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

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A/3374/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 30 juillet 2019. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. Dit que le droit éventuel du recourant aux prestations complémentaires naît le 1er janvier 2019. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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