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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2015 A/3372/2014

2 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,160 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3372/2014 ATAS/62/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE Madame B______, domiciliée à CHATELAINE

demandeurs contre AXA WINTERTHUR, chemin de la Primerose 11-15 à LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH

défenderesse

A/3372/2014 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 24 septembre 2014, la 9 Eme chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______1988, et Monsieur A______, né le ______ 1989, mariés en date du ______ 2008. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 octobre 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 6 novembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 septembre 2008 et le 14 octobre 2014, augmentés des intérêts jusqu'au moment du divorce. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : Concernant le demandeur : - Du 1 er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il a travaillé au sein de la société D______ Station Service Sàrl. Son salaire n'était pas soumis à la LPP. - Du 1 er juin 2009 au 31 juillet 2009, il a travaillé au sein de la société E______ SA mais n’a pas cotisé. - Du 1 er janvier 2011 à la fin septembre 2014, il a cotisé auprès de Axa Winterthur qui a attesté que la prestation de libre passage à la date du divorce s'élevait à CHF 1'189,95. Concernant la demanderesse : - Du 1 er septembre 2010 au 31 août 2013, elle a effectué un apprentissage au sein de l’entreprise Pharmacie F______. Son salaire n'était pas soumis à la LPP. 6. Les informations obtenues ont été transmises aux parties en date du 13 janvier 2015, ainsi que le montant des prestations de libre-passage à partager avec un délai pour leurs éventuelles observations au 27 janvier 2015. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au

A/3372/2014 3/4 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 septembre 2008, d’autre part le 14 octobre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'189,95. Celle acquise par la demanderesse est de CHF 0.- Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 595.- (CHF 1'189,95 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3372/2014 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Axa Winterthur à verser à Madame B______ la somme de CHF 595.- sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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