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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2008 A/3372/2007

26 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,280 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3372/2007 ATAS/218/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 février 2008

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE Madame B__________, domiciliée à CHENE-BOURG demandeurs

Contre

CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, 1213 PETIT -LANCY

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, postfach, 8048 ZURICH

défenderesses

A/3372/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 juin 2007, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ , et Monsieur B__________ , mariés en date du 28 juin 1985. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 28 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 1985 et le 28 août 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame B__________ : • Selon le courrier du 18 octobre 2007 de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er octobre 2002, les avoirs LPP de celle-ci s'élèvent à 40'097 fr. 50. La prestation de libre passage accumulée à la date du mariage est de 1'777 fr. intérêts au 28 août 2007 compris. • Cette institution a précisé avoir reçu des prestations de libre passage, soit 2'621 fr. le 1 er octobre 2002 de la CVP/CAP Coop Personalversicherung, 3'115 fr. 10 le 1 er novembre 2002 de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève et 6'045 fr. 80 le 16 juin 2005 de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zurich. S'agissant de Monsieur B__________: • Selon le courrier du 12 octobre 2007 de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er août 1987, la prestation acquise pendant le mariage par celui-ci est de 491'364 fr. 16, intérêts au 31 août 2007 compris, étant précisé qu'une prestation de libre passage de 1'833 fr. 45 avait été versée par HOTELA le 24 février 1987.

A/3372/2007 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 février 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 juin 1985, d’autre part le 28 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 491'364 fr. 16, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 38'320 fr. 50 (40'097 fr. 50 - 1'777 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 245'682 fr. 10 (491'364 fr. 16 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 19'160 fr. 25 (38'320 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 226'521 fr. 85 (245'682 fr. 10 - 19'160 fr. 25).

A/3372/2007 4/5 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3372/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 226'521 fr. 85 à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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