Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3371/2013 ATAS/1217/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame R__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER
demanderesse
contre ATUPRI CAISSE-MALADIE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea LANZ MULLER
défenderesse
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Attendu en fait que par demande en paiement du 21 octobre 2013, Madame R__________ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil Me Marlyse CORDONIER, avocate, a demandé à la Cour de céans de condamner ATUPRI Caisse-maladie (ci-après : la défenderesse) à lui verser les sommes de 5'067 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2013, 1'880 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2013, et 9'239 fr. 85 plus intérêt dès le 10 janvier 2013, ainsi que les dépens de la présente cause ; Que dans sa réponse du 18 novembre 2013, la défenderesse, représentée par son conseil, Me Andrea LANZ MUELLER, a accepté – au vu de la promesse de prise en charge des coûts et de l’hospitalisation en urgence de l’assurée – de se soumettre intégralement aux prétentions de la demanderesse ; Que la cause a dès lors été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 292) et à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1098 (loi sur le contrat d'assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la défenderesse a déclaré admettre entièrement les prétentions de la demanderesse ; Que dès lors, il convient de constater que la demanderesse a obtenu entière satisfaction ; Que la demande est devenue sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b et 105), le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC ; RS E 1 05.10) déterminant notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant
A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que l’intimé admet l’intégralité des prétentions de la demanderesse. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Constate que la demande est devenue sans objet. 5. Condamne la défenderesse à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le