Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3367/2010 ATAS/1065/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 octobre 2010
En la cause Monsieur N___________, domicilié à Chancy
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE-SPC; sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
A/3367/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur Henri N___________ (l'assuré) a sollicité des prestations complémentaires cantonales et fédérales; Que par décision du 24 août 2010, le service des prestations complémentaires (SPC) a indiqué que le droit était ouvert dès le 1 er octobre 2009, mais que les revenus du couple, y compris le gain potentiel de l'épouse, dépassent les besoins, de sorte que les prestations complémentaires sont refusées. Que par courrier du 3 octobre 2010 adressé au Tribunal de céans, l'assuré forme recours contre cette décision; Que dans son courrier du 22 septembre 2010 à l'assuré, le SPC sollicite des pièces pour l'instruction de l'opposition formée contre la décision; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) le Tribunal de céans statue sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et connaît, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC ; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort des pièces produites que la décision litigieuse n'est pas une décision sur opposition; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
A/3367/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociale par le greffe le