Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2014 A/3366/2013

18 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,857 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3366/2013 ATAS/214/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à VERSOIX, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Madame T__________ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3366/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1982, est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis décembre 2012. 2. Elle a déposé une demande de prestations complémentaires familiales le 20 novembre 2012. 3. Par courrier du 20 novembre 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), se référant à un entretien s’étant déroulé le jour même, a constaté qu’il n’avait pas reçu tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations complémentaires. Un délai lui était alors accordé au 21 décembre 2012 pour fournir les documents manquants. 4. Par décision du 7 janvier 2013, le SPC a informé l’intéressée qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de prestations, puisqu’elle n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements. 5. Le même jour, l’intéressée a déposé les documents demandés. 6. Le 15 janvier 2013, le SPC a accusé réception d’une demande de prestations du 7 janvier 2013, lui indiquant qu’elle recevrait une décision dès que possible. 7. Par décision du 29 janvier 2013, se référant à sa demande du 19 novembre 2012, le SPC l’a à nouveau informée qu’il décidait de ne pas entrer en matière, au motif qu’elle n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements. 8. Le même jour, le SPC, se référant également à sa demande du 19 novembre 2012, a prié l’intéressée de lui transmettre des pièces dont il lui donne la liste, soit : « - l’original de votre nouveau contrat de travail dû à votre reprise à 100% dès le 17décembre 2012, selon certificat médical - la copie de votre fiche de salaire de janvier 2013 - la copie de votre inscription au chômage dû à votre reprise à 100% depuis le 17décembre2012, selon certificat médical - la copie de votre fiche d’indemnité chômage de janvier 2013 - la copie du certificat d’assurance maladie 2013 pour elle-même et pour SA_________ - la copie du jugement du tribunal qui définit la pension alimentaire due pour votre fille SA_________. En effet, vous confirmer recevoir - CHF 300.00 par mois, or sur votre décompte bancaire UBS, figure des versements de CHF 500.00par mois pour la dite pension ». 9. Par courrier du 28 février 2013, l’intéressée a transmis copie : - de la citation à comparaître devant le Tribunal de première instance - du certificat d’assurance 2013 établi par AVENIR ASSURANCE MALADIE pour sa fille - du relevé d’indemnités journalières de SWICA du 13 décembre 2012 - de la confirmation d’inscription à l’ORP du 13 décembre 2012

A/3366/2013 - 3/12 - - d’un courrier de l’ORP du 25 février 2013 - du certificat de salaire pour 2012 - du certificat d’assurance 2013 établi par MUTUEL ASSURANCE MALADIE 10. Le 1 er avril 2013, elle s’inquiète de ne pas avoir obtenu d’aide. 11. Le 19 avril 2013, l’intéressée a communiqué au SPC le contrat de travail de X_________ et l’attestation UBS 2012. 12. Par « décision » du 29 avril 2013, le SPC accuse réception d’une demande de prestations déposée le 19 avril 2013. 13. Par décision du 14 mai 2013, relative à cette demande du 19 avril 2013, des prestations complémentaires familiales et les subsides d’assurance-maladie lui sont accordés à compter du 1 er avril 2013. 14. Le même jour, une décision d’octroi de prestations d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie dès le 1 er avril 2013 est notifiée à l’intéressée. 15. Par courrier du 14 juin 2013 intitulé « premier rappel », le SPC a constaté que l’intéressée n’avait pas fourni l’intégralité des pièces requises le 14 mai 2013, soit copie de trois polices d’assurance vie auprès de la GENERALI et de leur valeur de rachat, et lui accorde un délai pour ce faire au 13 juillet 2013. 16. Par courrier du 19 juin 2013, l’intéressée a demandé à ce que son droit aux prestations complémentaires soit reconnu à compter du 1 er janvier 2013 et non pas seulement depuis le 1 er avril 2013. Elle rappelle à cet égard que son premier entretien dans les locaux du SPC a eu lieu le 20 novembre 2012, entretien au cours duquel elle a remis tous les justificatifs qui lui avaient été demandés. Elle avait adressé les documents manquants au SPC le 20 décembre 2012. A la suite du courrier daté du 7 janvier 2013, elle avait téléphoné au SPC. Il lui avait alors été confirmé que tous les documents nécessaires étaient en possession du service et qu’une décision lui serait communiquée prochainement. Le 29 janvier 2013, elle avait toutefois reçu un courrier lui demandant à nouveau la production de documents, ce qu’elle avait fait directement dans la boîte aux lettres du service le 1 er mars 2013. Sans nouvelles jusqu’au 26 mars 2013, elle avait alors à nouveau téléphoné, et avait rappelé le 28 mars 2013. Elle avait encore apporté les décomptes de chômage de décembre 2012, janvier et février 2013, le 3 avril 2013 au guichet. Le 16 avril 2013, il lui avait été répondu qu’il manquait encore un contrat de travail, ainsi que l’attestation de bouclement de comptes UBS au 31 décembre 2012. Elle avait transmis ces documents, y compris le contrat de travail quand bien même elle l’avait déjà donné lors du premier rendez-vous le 20 novembre 2012. 17. Le 1 er juillet 2013, l’intéressée a déposé des documents concernant l’assurance GENERALI.

A/3366/2013 - 4/12 - 18. Le 15 juillet 2013, le SPC lui a adressé un rappel, au motif qu’elle ne lui avait pas communiqué l’intégralité des pièces demandées. Un délai lui est accordé au 28 juillet 2013. 19. L’intéressée n’a transmis que la valeur de rachat des assurances vie. 20. Le 6 août 2013, le SPC a encore réclamé la copie d’une des polices d’assurance vie et sa valeur de rachat, et de nouvelles pièces (ASPECTA ASSURANCES). Un rappel lui est adressé le 9 septembre 2013 pour les documents concernant ASPECTA ASSURANCES. 21. Par décision du 20 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition, confirmant que le droit aux prestations d’aide sociale de l’intéressée ne prenait effet qu’au 1 er avril 2013. Il rappelle que la demande de prestations du 19 novembre 2012 n’était pas complète, raison pour laquelle elle avait fait l’objet de la décision du 29 janvier 2013. Cette décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition. Lorsque le SPC avait reçu les documents manquants, le 19 avril 2013, il avait considéré qu’il s’agissait-là d’une nouvelle demande de prestations. Aussi la décision litigieuse du 14 mai 2013 établit-elle le droit aux prestations complémentaires familiales de l’intéressée dès le 1 er avril 2013, soit dès le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée et au cours duquel sont réceptionnés tous les justificatifs nécessaires à l’établissement du droit. 22. L’intéressée, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, a interjeté recours le 21 octobre 2013 contre ladite décision. Elle répète qu’elle a envoyé le 20 décembre 2012 par courrier A toutes les pièces demandées lors de l’entretien du 20 novembre 2012. Le SPC en a du reste accusé réception le 15 janvier 2013. Elle a reçu deux courriers contradictoires le 29 janvier 2013, de sorte qu’elle a appelé le SPC afin de clarifier la situation. On lui a alors répondu qu’il s’agissait d’une erreur. Il ne saurait dès lors être question de lui reprocher de n’avoir pas formé opposition à une décision que le SPC a lui-même qualifié d’erreur. La demande a bien été déposée en novembre 2012, les documents demandés par le SPC ont été apportés dans le délai qui lui a été imparti, de sorte que son droit aux prestations complémentaires prend naissance le 1 er novembre 2012. Elle conteste par ailleurs le fait que le SPC ait retenu le montant brut de ses indemnités de chômage, soit 31'742 fr. 75, alors qu’il aurait dû prendre en considération le montant net, soit 28'150 fr. 54, de sorte qu’il convient de fixer le gain hypothétique à 9'383 fr. 23. Dans sa réponse du 19 novembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. S’agissant des indemnités de chômage, le SPC relève que le secteur concerné a rendu une décision de prestations le 8 octobre 2013 à la lumière des documents réceptionnés le 5 août 2013. Cette décision corrige le montant des indemnités pris en compte dans le revenu déterminant dès le 1 er août 2013. Il conclut au rejet du

A/3366/2013 - 5/12 recours sur ce point également, étant relevé que l’intéressée a formé opposition à cette décision. Le 28 janvier 2014, le SPC a transmis à la Chambre de céans copie de la décision sur opposition qu’il a notifiée à l’assurée le même jour. L’opposition est admise. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires familiales, et plus particulièrement sur la date à compter de laquelle ce droit est reconnu. 4. Les prestations complémentaires cantonales familiales ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010). L'exposé des motifs du PL 10600 explique que : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité. Les objectifs principaux du présent projet sont les suivants : - soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d'une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes; - éviter à ces familles de demander l'aide sociale auprès de l'Hospice général;

A/3366/2013 - 6/12 - - réaliser une économie en remplaçant les prestations d'aide sociale par des prestations complémentaires dont le coût, en termes de frais d'administration, est moins élevé; - encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l'augmentation du taux d'activité par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales; - couvrir le déficit de revenus de toute la famille en prenant en compte le loyer et les primes d'assurance-maladie, deux postes très importants des dépenses d'un ménage; - s'aligner sur le concept des prestations complémentaires à l'AVS/AI parce qu'il s'agit de prestations liées au besoin; - offrir aux familles la possibilité d'améliorer leur employabilité en favorisant l'accès à des mesures d'insertion professionnelle; - permettre une intégration de ces prestations dans le dispositif du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (revenu déterminant unifié - RDU) et en faciliter ainsi la mise en application. Le Conseil d’Etat est convaincu de la nécessité d’apporter un soutien financier aux familles proches de la pauvreté, car il est adapté au contexte économique et social actuel. Il est avéré que lorsqu’il y a un accroissement du taux de chômage, le recours à l’aide sociale augmente également dans une même mesure, mais avec un léger décalage. Les conséquences prévisibles de la crise économique actuelle doivent donc être anticipées. Elles frapperont immanquablement les familles et, parmi elles, celles qui constituent une population à risque. Investir pour l’avenir, telle est donc l’idée phare du projet de loi qui vous est soumis ». 5. La loi sur les prestations complémentaires familiales est entrée en vigueur en novembre 2012, de sorte que tous les bénéficiaires des allocations complémentaires aux emplois de solidarité à charge de famille ont été transférés sous le régime des prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2013. Il y a lieu de relever que le droit aux prestations complémentaires familiales est régi par la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC) et le règlement (RPCFam). Le régime auquel ce droit est soumis est, partant, différent de celui que connaît le Service des emplois de solidarité de l’OCE. 6. Aux termes de l'art. 1er al. 2 LPCC, les familles avec enfant ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales. En cas de silence de la loi, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC).

A/3366/2013 - 7/12 - Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, exercent une activité lucrative salariée, ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (art. 36A al. 1 er let. a à e LPCC). Les personnes qui perçoivent des indemnités de chômage sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC). Le droit à une PC annuelle est exercé par la présentation d’une formule officielle de demande dûment remplie. La formule doit renseigner sur la situation personnelle ainsi que sur les revenus et la fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la PC annuelle. Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles exposées ci-dessus, l’organe PC doit lui envoyer une formule adéquate en l’invitant à la remplir. La date de réception de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande, pour autant que la formule officielle de demande ainsi que les informations et autres documents utiles soient déposés dans les trois mois qui suivent. Si le délai susindiqué n’est pas respecté, la PC n’est versée qu’à partir du mois au cours duquel l’organe PC est en possession des documents utiles. L’organe PC doit rendre l’assuré attentif au fait que faute de production des informations utiles dans le délai indiqué, un versement rétroactif de la PC à compter du mois de l’annonce ne peut pas entrer en ligne de compte (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, n os

1110.01 à 1110.03 et 2121.02). Aux termes de l’art. 43 al. 3 LPGA enfin, « Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable ». 7. a) En l’espèce, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales le 20 novembre 2012. Un délai lui a été accordé au 21 décembre 2012 pour fournir les documents manquants. L’intéressée allègue qu’elle s’est exécutée le 20 décembre 2012. En réalité, c’est le 7 janvier 2013 que le SPC les a reçus. Il apparaît ainsi que l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti, raison pour laquelle, vraisemblablement, le SPC a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande du 20 novembre 2012. Force est toutefois de constater que le délai de trois mois prévu par les directives DPC ne prenait fin en l’occurrence qu’à fin février

A/3366/2013 - 8/12 - 2012. Or, le SPC, se référant expressément à la demande déposée le 20 novembre 2012, a rendu deux décisions identiques de non entrée en matière, les 7 et 29 janvier 2013, soit avant l’expiration des trois mois. Elles sont dès lors à l’évidence erronées. Il est vrai toutefois, ainsi que le SPC le souligne, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’opposition, de sorte qu’elles sont entrées en force. b) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies (ATFA non publié du 27 mars 2006, I 302/04, consid. 4.5). Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était manifestement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision prise par l’administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 112 V 371 consid. 2c). Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu’il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S’il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l’administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (ATFA non publié du 17 août 2005, I 545/02, consid. 1.2). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère

A/3366/2013 - 9/12 erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (ATF non publiés du 14 mars 2008, 9C_71/2008, consid. 2 et du 18 octobre 2007, 9C_575/2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (ATF non publié du 2 juillet 2008, 9C_693/2007, consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (ATF non publié du 2 juillet 2007, 9C_215/2007, consid. 3.2). S’il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque, une modification de pratique ne saurait faire apparaître l’ancienne comme sans nul doute erronée (ATF 125 V précité). De même, un changement de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; ATF non publié 8C_609/2010 du 22 mars 2011, consid. 2.1 et 2.2).

A/3366/2013 - 10/12 c) La Chambre de céans ne peut en l’espèce qu’inviter le SPC à reconsidérer ses décisions. 8. a) La notification de ces deux décisions n’a par ailleurs nullement empêché le SPC d’accuser réception d’une demande de prestations datée du 7 janvier 2013, le 15 janvier 2013, et de réclamer à l’intéressée la production de nouveaux documents le 29 janvier 2013, jour même auquel a été rendue la seconde décision, lui laissant croire qu’en réalité l’instruction de sa demande du 19 novembre 2012 n’était pas terminée. b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Il est enfin rappelé qu’une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (ATFA non publié K 7/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1). c) L’intéressée était dès lors en droit de considérer qu’elle n’avait pas à contester la décision du 29 janvier 2013, celle-ci étant clairement contredite par le courrier du même jour. Les conditions de la bonne foi sont en l’espèce clairement réalisées. 9. Accorder à l’intéressée le droit aux prestations complémentaires familiales depuis le 1 er avril 2013 seulement reviendrait à la pénaliser, alors qu’à chaque demande de documents complémentaires, elle s’est exécutée. Elle a fait preuve de diligence et a appelé à plusieurs reprises le SPC, afin de savoir quelles démarches elle devait accomplir lorsqu’elle recevait des courriers contradictoires et pour savoir si une décision allait être bientôt rendue. Or, le SPC a notamment réclamé la production d’une copie du contrat de travail, en avril 2013, alors que ce document avait été

A/3366/2013 - 11/12 transmis en novembre 2012 déjà. On ne comprend pas non plus pour quelle raison le SPC n’a pas demandé tous les documents utiles en même temps. Le 29 janvier 2013 plus particulièrement, ce sont de nouvelles pièces qu'il requiert. C'est au cours de deux appels téléphoniques de l'intéressée elle-même les 28 mars et 16 avril 2013 que le SPC lui a demandé d’abord le décompte chômage de décembre 2012, et de janvier et février 2013, documents qu'il n'avait encore jamais requis, puis son contrat de travail, document qu’il possédait pourtant déjà depuis le 20 novembre 2012, et un décompte UBS au 31 décembre 2012. On ne saurait en conséquence reprocher à l’intéressée d’avoir tardé à compléter son dossier, vu la confusion créée par le SPC, et faire courir le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, lorsque les documents utiles ne sont pas tous demandés ce jour-là ou sont déjà en sa possession. Aussi le recours est-il admis, en ce sens que le délai de trois mois ne peut, dans le cas d’espèce, et au vu de ce qui précède, être considéré comme expiré le 20 février 2013, alors que le SPC requiert encore de nouvelles pièces les 28 mars et 16 avril 2013, nouvelles pièces que l’intéressée lui remet du reste immédiatement, de sorte que le droit aux prestations complémentaires familiales doit être accordé à compter du 1 er janvier 2013 déjà.

A/3366/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 20 septembre 2013, en ce sens que le droit aux prestations complémentaires familiales doit être accordé à l’intéressée à compter du 1 er janvier 2013. 3. Condamne l'intimé à payer à l’intéressée la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3366/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2014 A/3366/2013 — Swissrulings