Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/336/2012 ATAS/503/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2012 2ème Chambre
En la cause Monsieur I___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/336/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur I___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1955, d'origine italienne, vit à Genève depuis 1968. Il a suivi l'école primaire en Italie et l'école secondaire à Genève, a fait un apprentissage de mécanicien sur auto, a travaillé en cette qualité jusqu'en 1990 puis a été employé chez Y________, en tant que distributeur de colis de 1990 à 2001. 2. L'assuré a déposé en novembre 2002 une demande de prestations à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI). 3. Par décision du 1 er septembre 2004, l'OAI a rejeté la demande, en raison du refus de coopérer de l'assuré. 4. Au titre de la détection précoce, la VAUDOISE ASSURANCE a annoncé à l'OAI que l'assuré était incapable de travailler à 100% depuis le 31 octobre 2008 (sauf une reprise du 12 janvier au 26 mars 2009), suite à un accident et l'assuré a déposé, le 10 juillet 2009, une demande de prestations, mentionnant avoir été victime d'une agression et d'un vol à la tire le 31 octobre 2008. 5. Selon son curriculum vitae et les certificats de travail, il a travaillé en qualité de restaurateur indépendant de 2002 à 2005, comme employé de cuisine dans un EMS, dans le cadre des mesures cantonales de l'Office cantonal de l'emploi de novembre 2006 à mai 2007, puis comme chauffeur. Il travaillait depuis le 15 octobre 2007 en qualité de vendeur de poulets grillés. 6. Licencié avec effet au 30 novembre 2009, l'assuré s'est inscrit au chômage. Dans le cadre de l'OAI, il a bénéficié d'un cours d'informatique du 17 septembre au 22 octobre 2009 puis, l'état de santé n'étant pas stabilisé, des mesures de réadaptation n’étaient pas encore indiquées en décembre 2009 selon l'OAI, qui poursuivra l'examen du droit à la rente. 7. Après une opération de l'épaule et la stabilisation de l'état de santé, l'assuré est mis au bénéfice d'une orientation professionnelle par communication du 4 février 2010. Il ressort de l'entretien du 31 mars 2010 que l'assuré est ouvert à toutes les activités compatibles avec son état de santé, que les limitations fonctionnelles concernent le membre supérieur droit (douleurs persistantes, mobilité réduite à l'élévation au-delà de 90° et force limitée), que l'assuré est inscrit au chômage et qu'il souhaite trouver rapidement un travail, mais a besoin d'aide pour rechercher cet emploi. 8. L'assuré est mis au bénéfice d'une mesure d'aide au placement par communication du 1 er avril 2010, et est inscrit à l'atelier "Club Emploi" à raison de dix demijournées du 8 avril au 12 mai 2010, mais la mesure n'a pas eu lieu, pour raisons de santé semble-t-il.
A/336/2012 - 3/11 - 9. Il est mis au bénéfice d'une orientation professionnelle par communication du 14 mai 2010, sous la forme d'un module de définition d'une nouvelle orientation professionnelle "MOP" du 12 avril au 12 mai 2010, à raison de 5 matinées par semaine durant 5 semaines, destiné à faire un bilan de compétences, rechercher des cibles professionnelles réalistes, s'initier à l'informatique, rédiger un CV et des lettres de motivation, s'entrainer à l'entretien d'embauche. Au terme de la mesure, le formateur conclut que l'assuré est sérieux et qu'il suffirait de trouver un employeur qui lui donne sa chance dans une activité qu'il puisse effectuer malgré les limitations au bras et qu'un "coup de pouce" sous la forme d'une introduction auprès d'un employeur serait bienvenu. Les cibles retenues sont notamment celle de chauffeur et transporteur d'objets légers. 10. Opéré de l'épaule le 15 mai 2010, l'assuré est en convalescence jusqu'au 15 septembre, puis en vacances du 17 au 29 septembre 2010. 11. L'assuré est convoqué par pli du 10 août 2010 à un entretien pour le 5 octobre 2010, dont les objectifs sont de confirmer sa participation au Club Emploi du 8 novembre au 10 décembre 2010 (2 après-midis par semaine) et de confirmer un engagement pour un stage professionnel à 100% dès le 12 octobre 2010. 12. Le médecin de l'assuré lui remet le 4 octobre 2010 un certificat de reprise de travail dès le 12 octobre 2010 à 100% dans une activité sans efforts du bras droit en élévation. 13. Par communication du 18 octobre 2010, une aide au placement est octroyée à l'assuré sous la forme de l'atelier "Club emploi" à raison de dix demi-journées du 8 novembre au 10 décembre 2010, consacrées aux méthodes de recherches d'emploi, au terme duquel le conseiller en réadaptation conclut que l'assuré a une certaine prestance et inspire confiance ce qui est un atout en tant que chauffeur et l'atelier lui a donné confiance pour faire des recherches d'emploi. 14. Il ressort d'un courriel du 22 octobre 2010 de l'OAI chez X___________ que deux candidats pourraient commencer un stage le 1 er novembre 2010, dont l'assuré, remerciant l'entreprise en question de sa collaboration dans le cadre de projets d'insertion pour des professionnels motivés et travailleurs. Le courriel précise que les candidats ont été informés de cette éventualité mais que l'OAI est dans l'attente d'une confirmation. Une note manuscrite du 16 décembre 2010 sur le courriel indique que le stage n'a pas eu lieu, que l'Office cantonal de l'emploi fait le suivi du projet d'insertion et que le mandat à l'issue du Club Emploi est clôturé. 15. Par courrier et téléfax du 2 décembre 2010, Maître Michael ANDERS, avocat, intervient pour l'assuré, faisant valoir que son client s'est présenté le 1 er novembre 2010 chez X___________ pour y débuter le stage, mais que l'entreprise n'en avait pas connaissance et que son client était non seulement privé d'indemnités journalières LAA dès le 11 octobre 2010, mais également d'indemnités de
A/336/2012 - 4/11 chômage. L'avocat joint à son courrier la procuration signée par l'assuré le 18 juin 2010 mandatant l'avocat pour le représenter aux fins de "indemnisation suite à brigandage subi le 31 octobre 2008 à Genève, relations avec assureur sociaux et avec l'ex-employeur". 16. Par pli du 3 décembre 2010, l'OAI a convoqué l'assuré à un entretien prévu pour le 16 décembre 2010. 17. Par communication du 21 décembre 2010, l'OAI a mis un terme à l'aide au placement de l'assuré, rappelant les diverses mesures mises en place et concluant au succès du service de placement précisant qu'en cas de désaccord avec la présente, l'assuré peut demander une décision sujette à recours. 18. La communication a été transmise à Maître Michael ANDERS le 21 décembre 2010 et reçue par ce dernier le 24 décembre 2010. L'avocat indique, le même jour, qu'il formera opposition. 19. L'avocat de l'assuré a formé opposition à la communication précitée le 1 er février 2011. Il fait valoir que l'annulation du stage prévu chez X___________ viole le principe de la bonne-foi et de l'interdiction de l'arbitraire, que la violation de l'élection de domicile est contraire à la loi et que la décision notifiée n'est pas motivée et ne statue pas sur la demande de l'assuré, concluant à la poursuite de l'aide au placement de son client. Il se plaint aussi de ce que son client a dû insister auprès de son médecin pour obtenir une attestation de pleine capacité de travail afin de suivre le stage, lequel a été annulé sans qu'il en soit averti. Il reproche à l'OAI d'avoir fait annuler le dossier de son client à l'OCE. 20. L'OAI s'est excusé le 15 février 2011 auprès de X___________ du malentendu ayant conduit l'assuré à se présenter inopinément le 1 er novembre 2010 à 6h30, dès lors que ce stage ne lui avait jamais été garanti, ni confirmé. 21. Après "analyse du dossier à la lumière des arguments avancés", l'OAI est entré en matière sur la poursuite des mesures de réadaptation le 22 février 2011 et a mis l'assuré au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle aux EPI du 9 mai au 31 juillet 2011. Au terme du stage, les EPI concluent que l'assuré peut être réadapté dans le circuit économique ordinaire avec une pleine capacité de travail à un poste respectant ses limitations physiques, avec une orientation de coursier en véhicule automatique pour des produits légers à livrer ou à collecter, une activité industrielle légère d'ouvrier de montage et d'assemblage de pièces, avec, dans ce cas-là, une diminution de rendement de 25% à 45%, en fonction de l'utilisation de son membre supérieur droit (rapport des EPI du 1 er septembre 2011). 22. A l'issue du stage, l'assuré s'est inscrit au chômage.
A/336/2012 - 5/11 - 23. Par pli du 20 septembre 2011, Me Michael ANDERS a adressé à l'OAI son état de frais pour l'activité déployée pour le compte de l'assuré, soit 20h.20 d'activité, dont 2h. d'entretien avec le client, 7h. d'étude du dossier avant l'opposition, 5h. de rédaction de l'opposition, 1h. de conférence avec le client et l'OAI le 23 mars 2011, le solde étant consacré à des courriers et des entretiens téléphoniques. 24. Par décision du 22 décembre 2011, l'OAI refuse l'octroi de l'assistance juridique à l'assuré, estimant que l'attribution d'un conseil juridique gratuit pour des questions d'aide au placement dans le cadre d'une procédure non contentieuse (communication) n'est pas justifiée ; la compréhension des enjeux d'une procédure d'aide au placement et la faculté de l'assuré de formuler une opposition à la communication de l'office ayant mis un terme à la mesure ne nécessitait aucune connaissance particulière d'un point de vue juridique. 25. Par pli du 1 er février 2012, Me Michael ANDERS, pour son client, fait recours contre la décision, faisant valoir que son client n'a pas, de par sa formation, la capacité d'exposer de manière claire et concise les faits pertinents, ne dispose pas des connaissances pour en tirer des conséquences juridiques de procédure et de droit matériel de rang constitutionnel et que c'est bien son intervention d'avocat qui a permis que l'OAI analyse le dosser "à la lumière des éléments avancés" et modifie sa position, de sorte que l'assistance juridique est justifiée. 26. Par pli du 28 février 2012, l'OAI conclut au rejet du recours, faisant valoir que l'assuré est conseillé par une assistante sociale, collaboratrice à l'Hospice général et que Me ANDERS n'a pas été constitué spécifiquement pour la défense des intérêts de l'assuré dans le cadre de l'OAI, au vu du texte de la procuration du 18 juin 2010. De plus, l'intervention de l'avocat a eu lieu en-dehors du cadre procédural d'une décision ou d'un recours, mais suite à une communication, portant de surcroît sur la fin d'aide au placement, qui peut faire l'objet d'une demande de décision sujette à recours, ce qui a échappé à l'avocat. Au demeurant, l'assuré a été en mesure de fournir les certificats médicaux et de comprendre la portée de la communication du 18 octobre 2010, celle du 21 décembre 2010 n'étant pas plus complexe que cette dernière. Finalement, il n'y a rien à objecter au fait que la mesure d'aide au placement se termine à son terme prévu et ce n'est que lors d'un refus ou de l'octroi d'une mesure d'aide au placement ou d'une mesure d'ordre professionnel que se posent des questions de droit. 27. Par pli du 19 mars 2012, l'avocat a fait valoir que le mandat "non spécifique" n'était pas déterminant, que l'assistante sociale n'était pas préposée à la gestion assécurologique contentieuse d'un bénéficiaire de l'aide sociale et que le contenu de l'opposition du 1 er février 2011 retraçait l'incurie dont l'OAI avait fait preuve dans le traitement du cas de l'assuré, démontrant l'absolue nécessité pour celui-ci d'avoir été assisté et représenté par un avocat.
A/336/2012 - 6/11 - 28. La cause a été gardée à juger le 21 mars 2012. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). b) A teneur des art. 37 al. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et 27D al. 1 de la loi genevoise relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent. c) Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (RLOCAS), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. La Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur le recours contre la décision de l'OCAI refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance juridique gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si le requérant est dans le besoin. La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al 1 LOCAS et 19 al. 1 et 2 RLOCAS).
A/336/2012 - 7/11 b) Le point de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références). Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l’empire de l’art. 4 aCst., sont applicables à l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition (ATFA du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (ATFA non publié du 14 août 2006, I 319/05, consid. 3.3). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’association, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (ATFA du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.2., publié à la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n’existe que lorsque à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références). Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé ; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les
A/336/2012 - 8/11 références ; ATF non publiés du 13 novembre 2007, 9C_105/07, consid. 3.1 et les références). c) Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1). La situation s'apprécie sur la base d'un examen provisoire et sommaire et, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être octroyée, la décision étant laissée au juge du fond (ATF non publié du 8 décembre 2000, 5P. 362/2000 ; ATF 88 I 144; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 168). d) Enfin, l’assuré doit être dans le besoin, en ce sens qu’il n’est pas en mesure d’assumer les frais d’assistance juridique sans compromettre les moyens nécessaires à son entretien normal et modeste. Les prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assuranceinvalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires précisent que pour déterminer le besoin économique de l’assuré, il convient de prendre en considération les revenus effectifs, y compris ceux du conjoint faisant ménage commun, et, au titre des dépenses, le montant mensuel de base selon les directives de la Conférence suisse des préposés aux offices des poursuites et des faillites, augmenté d’un supplément de 30%. A ce montant, il y a lieu d’ajouter notamment, le loyer et les charges, les primes d’assurance-maladie et les impôts. 4. En l'espèce, l'OAI a octroyé à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle, sous la forme d'un module de définition d'une nouvelle orientation professionnelle "DOP" du 12 avril au 12 mai 2010, puis d'une aide au placement sous la forme d'un atelier "Club emploi", du 8 novembre au 10 décembre 2010. Il ressort du dossier que lors de l'entretien du 5 octobre 2010, l'éventualité d'un stage chez X___________ a été évoquée, mais que, à la différence du "club emploi", ce stage n'a été confirmé par aucune communication écrite. Ainsi, après l'entrevue du 16 décembre 2010, l'OAI a informé l'assuré par communication du 21 décembre 2010 que l'aide au placement était terminée. L'argument de l'OAI selon lequel la communication n'aurait pas d'autre but que de confirmer que la mesure a pris fin au terme prévu est mal fondé pour deux motifs : d'une part, le terme des autres mesures n'a pas fait l'objet d'une communication et d'autre part, en souhaitant plein succès à l'assuré pour son avenir, l'OAI laisse entendre qu'elle met un terme à toute forme de mesure professionnelle, ce qui se confirme par l'annotation manuscrite datée du 16 décembre 2010 indiquant que l'OCE se charge de la suite de l'insertion.
A/336/2012 - 9/11 - Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une communication, et non pas d'une décision, de sorte que l'assuré pouvait sans difficulté manifester son désaccord par une simple lettre, étant précisé qu'il est arrivé à Genève en 1968, alors âgé de 13 ans, qu'il y a suivi le cycle et un apprentissage et qu'il maîtrise donc suffisamment le français. De même, il a été capable de suivre seul sa procédure AI (convocations, transmission de documents, suivi des mesures, etc.). Au demeurant, il pouvait le cas échéant solliciter l'aide de son assistante sociale, s'agissant uniquement d'écrire qu'il n'était pas d'accord avec la fin des mesures et qu'il voulait faire un stage ou, à défaut obtenir une décision sujette à opposition. Il est ainsi établi que l'assistance d'un avocat à ce stade de la procédure - l'envoi d'une communication de fin d'aide au placement- n'était absolument pas nécessaire, la situation de fait était suffisamment claire, la communication n'était pas complexe et aucune question de droit ne se posait alors à l'assuré. Au demeurant, ce simple courrier, - envoyé avant la fin de l'année 2010 au lieu d'attendre début février 2011 - aurait alors, au mieux, permis l'octroi rapide d'un stage, au pire, donné lieu à une décision motivée et susceptible d'opposition. C'est ainsi à ce stade ultérieur seulement et pour autant que l'OAI ait alors refusé toute mesure professionnelle que l'intervention d'un avocat aurait été justifiée, le cas échéant, pour discuter du bien fondé, en droit, du refus des mesures sollicitées. Il n'est ainsi pas utile d'examiner si les arguments invoqués par l'avocat à l'appui de son "opposition" sont pertinents, dès lors que son assistance n'était alors pas nécessaire. De même, la question de savoir si l'assuré aurait obtenu lui-même ou par l'entremise de son assistante sociale le stage finalement accordé, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des principes constitutionnels au stade d'une communication, peut rester ouverte, dès lors qu'à défaut, il était encore temps de mandater un avocat pour s'opposer à la décision formelle suivant la communication. Le fait que l'assuré se soit rendu en vain chez X___________ le 1 er novembre 2010 à 6h30, ayant compris à tort mais de bonne foi que son stage débutait, est certainement regrettable, mais est sans conséquences sur ce qui précède : un appel téléphonique voire un entretien avec sa gestionnaire auraient été des mesures suffisantes. En admettant que l'annulation du dossier à l'OCE (motivée par une reconversion AI) soit le fait de l'OAI, l'assuré devait alors le cas échéant faire valoir ses droits contre l'OCE ou l'OAI, mais cette action est distincte de la fin de la mesure de placement. Le non respect de l'élection de domicile, faite la veille de la convocation du 3 décembre pour le 16 décembre, est fâcheuse, mais sans conséquence sur la teneur de la communication (notifiée en copie au domicile élu) et sur l'absence de nécessité de l'assistance gratuite d'un avocat. Il est donc retenu que la nécessité d'être assisté d'un avocat lors de la communication du 21 décembre 2010 n'est pas établie.
A/336/2012 - 10/11 - Cela étant, s'il est vrai que lors de l'entretien du 16 décembre 2010, l'assuré n'a reçu aucune information sur la fin des mesures, mais uniquement des reproches d'avoir mandaté un avocat, cela serait inadmissible. De même, la constitution d'un avocat en juin 2010 pour assister un client dans sa procédure AI, alors que celle-ci n'a alors rien de contentieux et alors que l'avocat attend six mois pour demander le dossier, tend à confirmer que le mandat avait en réalité pour objet l'agression subie par l'assuré Le recours est rejeté, la décision de l'OAI refusant le bénéfice de l'assistance juridique gratuite à l'assuré étant justifiée. L'assistance juridique ayant été accordée pour le recours, le recourant est dispensé d'émolument.
A/336/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le