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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2018 A/3355/2018

16 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·575 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3355/2018 ATAS/956/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3355/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 24 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, au motif que son incapacité de travail durable avait débuté le 26 octobre 2016 à 100%, qu’il pouvait reprendre l’exercice de son activité habituelle depuis le 1er novembre 2017, que sa demande de prestations AI avait été déposée le 27 septembre 2017, et qu’à cette date, sa capacité de travail était entière quelle que soit l’activité envisagée ; Que par courrier du 24 septembre 2018 adressé à l’OAI et à la chambre des assurances sociales, l’assuré a reproché au premier de « venir dire le 14 août 2018 que j’aurais pu reprendre une activité à 100% dès le 1er novembre 2017 » et rappelé que « cette rente n’était due que pour cinq mois » ; Que la cause a été enregistrée sous le numéro A/3355/2018 ; Que le 8 octobre 2018, l’assuré a déclaré que « je suis étonné de recevoir vos différents courriers dont le dernier en date du 2 octobre 2018 concernant un éventuel recours que j’aurais déposé contre une décision du 24 août 2018 provenant de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. En effet, si j’avais eu l’intention réelle de faire opposition à cette décision, cet office cantonal aurait reçu un courrier recommandé de mon Conseil » ; Que l’assuré a indiqué qu’il déménageait à compter du 5 octobre 2018 ; qu’il n’a toutefois pas donné sa nouvelle adresse ; Que la chambre de céans a pris note de ce que l’assuré ne souhaitait pas interjeter recours et l’a informé que la cause était gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à réception du courrier du 24 septembre 2018, une procédure a été ouverte ; Que le 8 octobre 2018 toutefois, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il n’avait en réalité pas eu l’intention de recourir ; Que la chambre de céans prend acte de ce que l'assuré n'entendait pas demander l'ouverture d'une procédure ; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/3355/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que l'assuré n'entend pas recourir contre la décision du 24 août 2018. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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