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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2015 A/3355/2015

17 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,568 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3355/2015 ATAS/869/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3355/2015 - 2/7 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2015 ; Que par décision du 9 mars 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de neuf jours, à compter du 1er février 2015, au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches personnelles en janvier 2015 ; Que par courriel du 16 juillet 2015, le conseiller en personnel de l’OCE lui a donné quelques explications quant à ladite sanction notamment, lui indiquant que « Afin de faire suite à notre bref entretien téléphonique de ce jour à propos des sanctions que vous ne comprenez pas, je me permets de vous donner quelques explications cidessous qui je l’espère vous permettra de mieux comprendre voire, vous aider à peutêtre trouver un argumentaire afin de faire une opposition. Les deux premières sanctions vous ont été attribuées les 16 février 2015 et 9 mars 2015, car à ce moment je n’avais pas reçu l’information comme quoi vous étiez en emploi. Je demande toujours et cela depuis le premier entretien que lorsqu’une personne inscrite au chômage retrouve un emploi, elle doit m’envoyer un mail me l’indiquant accompagné du contrat de travail et en me précisant la date de fermeture du dossier de chômage. (…) Lors de notre entretien du 24 avril 2015 et du 9 juillet 2015, je vous ai bien réexpliqué les conséquences de ne pas informer et de ne pas respecter les obligations liées à l’Assurance chômage. » ; Que le 20 juillet 2015, l’assurée a formé opposition à ladite décision, rappelant qu’« à l’époque, j’avais contesté ces décisions en appelant mon conseiller, pensant que cela suffisait. Il s’avère en effet que si je n’ai pas fait de recherche d’emploi pendant les périodes précitées, c’est parce que je me trouvais alors en emploi à 100% pour un contrat allant du 12 janvier 2015 au 12 juin 2015 dont j’avais informé mon conseiller par oral et remis une copie à la réception de l’ORP le 24 décembre dernier. Pensant être à jour, je n’ai ainsi pas compris qu’il était nécessaire que je m’oppose quand même par écrit à ces décisions, raisons pour lesquelles je ne l’ai pas fait pendant le délai imparti » ; qu’elle conclut à l’annulation des décisions ; Que le 21 juillet 2015, le conseiller répond à un courriel de l’assurée du même jour comme suit : « Je vous suggère d’expliquer ces différents points à notre Service juridique (adresse à la 2ème page de la sanction) tout en tenant compte que vous ne m’avez pas tenu informé de votre reprise d’emploi dans les temps afin de me permettre de fermer votre dossier plus rapidement. Si cela aurait été fait comme je l’explique à tous les assurés, cela m’aurait permis d’éviter de faire toutes ces sanctions. » ; Que par décision du 21 août 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; qu’il considère que l’assurée n’a pas démontré avoir été empêchée d’agir dans le délai légal, pour une cause

A/3355/2015 - 3/7 indépendante de sa volonté, et qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un cas de force majeure ; Que l’assurée, représentée par INDEMNIS, a interjeté recours le 24 septembre 2015 contre ladite décision ; qu’elle relève que dans la décision sur opposition du 21 août 2015 à elle notifiée, il est indiqué que « suite à l’entretien du 24 avril 2015, le conseiller en personnel a noté, dans les données informatiques concernant l’assurée, qu’une erreur avait été commise dans le sens que son dossier aurait dû être annulé durant la période du 12 janvier 2015 au 12 juin 2015, puisque l’assurée était au bénéfice d’un nouveau contrat de travail auprès de l’OMM, et qu’elle avait sollicité les indemnités de l’assurance-chômage uniquement du 25 décembre 2014 au 11 janvier 2015, soit pendant la période où elle n’avait pas d’emploi » ; que dès lors, l’OCE avait, sur la base de l’art. 53 LPGA, annulé la décision du 16 février 2015 la sanctionnant pour son absence à un entretien de conseil auquel elle avait été convoquée le 13 février 2015, puisqu’à cette date, elle n’émargeait plus à l’assurance-chômage ; qu’elle s’étonne dès lors qu’il ne soit pas fait mention de l’entretien du 24 avril 2015 dans la décision sur opposition du 24 août 2015 ; qu’elle soutient que la décision du 9 mars 2015 a fait l’objet d’une opposition orale de sa part lors de l’entretien du 24 avril 2015 ; qu’elle souligne que son conseiller ne l’a pas informée qu’il lui fallait adresser à l’OCE une opposition par écrit ; qu’il appartenait à l’OCE, le cas échéant, d’attirer son attention sur le fait que son opposition orale ne satisfaisait pas aux exigences légales, et de lui fixer un délai pour réparer le vice ; Que dans sa réponse du 20 octobre 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que la décision du 9 mars 2015 n’était pas manifestement erronée du fait que l’assurée émargeait à l’assurance-chômage durant cette période ; Que l’assurée a fait part de ses observations le 6 novembre 2015 ; qu’elle répète que c’est parce que l’office de l’emploi a commis une erreur que son dossier n’a pas été fermé et qu’elle a été sanctionnée ; qu’elle relève que le procès-verbal du 21 août 2015 se réfère à la décision du 16 février 2015 et non à celle du 9 mars 2015 ; Que ce courrier a été transmis à l’OCE et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA est applicable à l’assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI) ;

A/3355/2015 - 4/7 - Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que le litige porte sur la recevabilité de l’opposition ; Qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision du 9 mars 2015 a été notifiée à l’assurée par pli recommandé ; Que le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, et est venu à échéance le 30 avril 2015, compte tenu de la suspension des délais (art. 38 al. 4 LPGA) ; Qu’en conséquence, l’opposition du 20 juillet 2015 est tardive ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. I LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1 996, consid. 5.4, p. 367 ; ATE 119 Il 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que, selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 1119) ; Que l’assurée allègue que la décision du 9 mars 2015 a fait l’objet d’une opposition orale de sa part lors de l’entretien du 24 avril 2015 ; qu’« à l’époque, j’avais contesté ces décisions en appelant mon conseiller, pensant que cela suffisait » ; qu’elle souligne que son conseiller ne l’a pas informée qu’il lui fallait adresser à l’OCE une opposition

A/3355/2015 - 5/7 par écrit ; qu’il appartenait à l’OCE, le cas échéant, d’attirer son attention sur le fait que son opposition orale ne satisfaisait pas aux exigences légales, et de lui fixer un délai pour réparer le vice ; Qu’il est vrai qu’à cette date, le délai de trente jours n’était pas encore expiré et que selon l’art. 10 al. 2 OPGA en effet, il est possible de former une opposition par oral, lors d’un entretien personnel ; que toutefois l’opposition contre une décision sujette à opposition conformément à l’art. 52 LPGA doit être déposée par écrit (art. 10 al. 2 let. a OPGA) ; Que l’assurée reproche à son conseiller de ne pas l’avoir correctement renseignée, en ne lui disant pas qu’il lui fallait adresser à l’OCE une opposition écrite ; Que le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480) ; que les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur ; que le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (voir arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence) ; que son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Ulrich MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35) ; Que le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480) ; que d'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu’il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées) ; que ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu

A/3355/2015 - 6/7 du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480) ; Qu’en l’occurrence, ce n’est qu’en juillet 2015, lors de l’échange de courriels, que l’assurée a fait savoir à son conseiller qu’elle entendait contester la sanction ; qu’il n’y a pas trace dans le procès-verbal du 24 avril 2015 qu’elle en ait déjà parlé à ce momentlà ; qu’elle ne pouvait quoi qu’il en soit manquer de lire, sur la décision du 9 mars 2015, les voies de droit et plus particulièrement l’indication, en caractères gras, selon laquelle « l’opposition doit être formée par écrit, contenir les motifs invoqués et les moyens de preuves éventuels. » ; que l’on ne saurait admettre, dans ces condition, que l’assurée ait pu être induite en erreur par son conseiller et empêchée, sans faute de sa part, d’agir en temps utile ; Que c’est dès lors à juste titre que l’OCE a déclaré l’opposition du 20 juillet 2015 irrecevable pour cause de tardiveté ; Que le recours est, partant, rejeté ;

A/3355/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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