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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2010 A/3354/2009

1 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,558 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Maria GOMEZ et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3354/2009 ATAS/366/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 1 er avril 2010

En la cause Monsieur A_________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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A/3354/2009 - 3/6 -

Attendu en fait que Monsieur A_________ (ci-après : le recourant), par décision de l’Office de l’Assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 28 avril 2004 a été admis au bénéfice d’une rente complète d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%, en raison des affections suivantes : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, chez une personnalité frustre à traits dépendants et à l’intelligence limite ; trouble somatoforme douloureux ; insuffisance discale avec discarthrose évolutive, hernies discales L4-L5, L5-S1 avec atteinte radiculaires déficitaires sur le plan sensitif selon L5 et S1 ; status variqueux des membres inférieurs ; tabagisme chronique (diagnostics retenus par le SMR dans le cadre d’un examen clinique bidisciplinaire pratiqué le 11 décembre 2003) ; Que l’OAI a ouvert une procédure de révision le 9 mai 2008 ; Qu’il est apparu que le recourant n’était pas suivi par un médecin psychiatre ; Que dans un avis du 3 février 2009, le Dr L________ du SMR a retenu que le médecin traitant, la Dresse M__________, attestait d’un état de santé stationnaire sur le plan somatique et d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée respectant le dos, sans mentionner de médication ou d’atteinte psychiatrique ; Que le SMR a ainsi retenu qu’il n’y avait plus de pathologie psychiatrique invalidante ; Que par projet de décision fondé sur cet avis du SMR, l’OAI a déterminé un degré d’invalidité de 16,2 % insuffisant à l’octroi d’une rente ; Que le recourant a formé opposition le 24 mars 2009, relevant que l’absence de traitement psychiatrique ne signifiait pas qu’il n’avait pas d’atteinte sur ce plan et sollicitant que l’OAI reprenne l’instruction du dossier ; Qu’il expliquait pour le surplus être suivit depuis le mois de mars 2009 par la Dresse N__________, psychiatre ; Que dans un rapport médical du 23 juin 2009, la Dresse N__________ attesta d’une capacité de travail entière sur le plan psychiatrique et posa les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent, épisode léger avec syndrome somatique ; et personnalité mixte ; Que le 14 juillet 2009, le Dr L________ du SMR persista dans ses conclusions du 3 février 2009, indiquant qu’en lieu et place d’un état dépressif moyen à sévère, il n’y avait plus qu’un état dépressif léger et que la Dresse N__________ ne retenait pas d’incapacité de travail au plan psychiatrique ; Que par décision du 28 juillet 2009, l’OAI supprima la rente d’invalidité du recourant ;

A/3354/2009 - 4/6 - Que par avis du 10 septembre 2009, la Dresse M__________ indiquait que l’état du recourant était stationnaire, les troubles de la mémoire en lien avec l’état anxiodépressif sévère s’étant toutefois aggravés et des céphalées étant apparues ; Que, le 14 septembre 2009, le recourant contesta la décision du 28 juillet 2009, concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours après communication de son dossier, à l’audition de la Dresse M__________, à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique, et concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de dépens ; Que par acte du 28 octobre 2009, fondé sur un avis du SMR du 19 octobre 2009, conclu au rejet du recours estimant que l’avis de la Dresse M__________ du 10 septembre 2009 n’apportait pas d’éléments suffisants pour remettre en cause les précédents avis du SMR ; Que le 15 janvier 2010, le recourant produisit deux courriers du Centre médical de Meyrin et un résumé d’évaluation neuropsychologique de la Consultation de la Mémoire des HUG, daté du 5 octobre 2009 ; Qu’il sollicitait également un délai pour la production d’un avis du psychiatre traitant ; Que selon un avis du SMR daté 29 janvier 2010, il était notamment fait état de ce que les observations de la Consultation de la Mémoire ne permettaient plus de confirmer l’amélioration de l’état psychique, de sorte que la situation nécessitait la reprise de l’instruction ; Que par acte du 3 février 2010, l’OAI conclu qu’une instruction complémentaire sur le plan psychiatrique était indiquée et sollicita du Tribunal qu’il requiert de plus amples informations médicales tant auprès du médecin traitant que du psychiatre traitant, avant de lui permettre de soumettre lesdites pièces au SMR et de se déterminer à nouveau ; Que la cause fut par la suite gardée à juger ; Considérant en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique ;

A/3354/2009 - 5/6 - Que le recours, déposé en temps utile vu la suspension du délai prévue par l’art. 38 al. 4 lit b. LPGA, est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu'en l'espèce, l'OAI a décidé de la suppression de la rente d’invalidité du recourant, considérant que l’incapacité de travail au plan psychiatrique n’existait plus et que l’état dépressif associé au trouble somatoforme douloureux s’était amélioré, de sorte que le taux d’invalidité s’était notablement réduit ; Qu'en effet, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 LPGA) ; Que le recourant a produit différents avis médicaux, notamment un rapport de la Consultation de la Mémoire des HUG du 5 octobre 2009 ; Qu’au vu de ces éléments, le médecin du SMR et à sa suite l’OAI ont estimé qu'il était nécessaire de compléter l'instruction du dossier ; Que le recourant semble également tenir pour nécessaire un tel complément d’instruction, dès lors qu’il indique se trouver dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires ; Que compte tenu des éléments au dossier, le Tribunal estime utile de compléter l’instruction du dossier ; Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire; qu'il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136); qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) ; Qu'il se justifie, au vu de ce qui précède, de renvoyer la cause à l'OCAI pour complément d'instruction ; Que le recours sera ainsi admis ; Qu’une indemnité de 1'000 fr. sera octroyée au recourant qui obtient gain de cause.

A/3354/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 28 juillet 2009. 4. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 300 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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