Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK , Juges assesseurs
PREPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3354/2007 ATAS/1203/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 octobre 2008
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, faisant élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard et comparant par Maître GABIOUD Alexia, recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3354/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né en 1953, sans formation professionnelle, a travaillé en Suisse dans un premier temps comme saisonnier depuis 1974, puis a obtenu un permis C en 1982. Il a exercé une activité de fondeur chez X__________ SA jusqu'en septembre 1998. Il a déposé le 11 février 1999 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession ou à l'octroi d'une rente. 2. Dans un rapport du 24 février 2000, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que son patient avait subi une cure chirurgicale d'une double hernie inguinale le 17 septembre 1997, qu'il souffrait depuis lors de douleurs inguinales bilatérales à l'effort. Il a posé les diagnostics de lombalgies sur trouble statique, d'éthylisme chronique avec début d'insuffisance hépatique (polynévrite éthylique ?) et a signalé l'existence de tabagisme. Il a estimé l'incapacité de travail de l'assuré à 100% du 20 novembre 1997 au 30 septembre 1998 et à 50% depuis. Le 8 octobre 2001, le Dr A__________ a déclaré que l'état de santé de son patient était stationnaire avec aggravation des lombalgies par périodes. Il a précisé que l'exercice de la profession précédemment exercée n'était plus possible, qu'en revanche, l'assuré pourrait, au plus tôt à compter du 1 er décembre 2001, travailler deux à trois heures par jour, pour autant qu'il n'ait pas à porter d'objets pesants et sans stations immobiles prolongées. Le 20 novembre 2002, l'état étant resté stationnaire, il a confirmé l'incapacité de travail à 100% depuis le 20 novembre 1997. Interrogé par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, il a précisé que l'assuré présentait une incapacité à 100% du 29 novembre 1997 au 30 septembre 1998 et à 50% dès le 1 er octobre 1998. Il a toutefois indiqué que l'aggravation des lombalgies avait justifié une incapacité à nouveau de 100% dès le 15 octobre 1998, et a estimé que son patient serait dès lors et définitivement à 100% d'invalidité. 3. Dans une note du 3 février 2003, le Dr B__________, médecin de l'Office AI du canton du Jura, a relevé qu'aucun document radiologique ne venait confirmer les hernies inguinales bilatérales et les lombalgies sur trouble de la statique lombaire diagnostiquées par le médecin traitant. Il s'est par ailleurs étonné de ce que ce dernier signale que le patient serait à la limite d'une décompensation hépatique alors que les examens de sang seraient normaux. Le Dr B__________ propose dès
A/3354/2007 - 3/13 lors que l'assuré soit soumis à une expertise au Centre d'expertises médicales (COMAI). 4. Le dossier a été transmis au Dr C__________, médecin du Service médical régional AI Vaud (ci-après SMR). 5. Le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne, a été mandaté par l'OCAI. Celui-ci a établi son rapport le 11 juin 2003. Il résulte qu'au plan physique, il n'y a pas de limitation à l'examen du système ostéo-articulaire. Il faut cependant tenir compte de l'existence de douleurs antérieures en cas de sollicitation physique trop intense. Au plan psychique et mental, même si le fonctionnement paraît bon, il transparaît une certaine fragilité. Il n'y a cependant pas de signes ni de symptômes en faveur d'un état dépressif actuel. Au plan social, le patient fonctionne bien dans son milieu avec ses compatriotes et dans sa langue. Sa mauvaise compréhension et expression du français de même que sa faible scolarisation constituent certainement un handicap. Selon l'expert, l'assuré a conservé une capacité de travail à 100% dans un emploi adapté, le travail d'aide-fondeur n'étant plus possible en raison de sa pénibilité. Une reprise d'activité dans l'agriculture serait exigible. Il considère qu'en octobre 1998, à partir de l'examen du Dr E__________, l'assuré aurait pu travailler à plein temps. La situation de chômage, les suites du divorce et la consommation d'alcool avaient toutefois péjoré la situation depuis lors. 6. Le 24 juin 2003, le Dr A__________ a déclaré qu'il était d'accord dans l'ensemble avec l'expertise du Dr D__________, qu'il souhaitait néanmoins que celui-ci précise "ce qu'il entendait par activité légère dans l'agriculture : cueillir des roses ou des pois de senteur (cueillette qui à mon avis ne devrait pas excéder trois à quatre heures par jour), ou encore surveiller le niveau d'essence des tracteurs ?". 7. Invité à se déterminer sur l'observation du Dr A__________, le Dr D__________, par courrier du 16 juillet 2003, a rappelé que "l'assuré avait bien connu l'agriculture par ses parents lorsqu'il vivait dans son village en Espagne et à son arrivée en Suisse ; les sollicitations physiques imposées actuellement dans l'activité agricole ou maraîchère est estimée exigible en regard de la situation médicale du patient telle qu'elle ressort de l'examen d'expertise : travailler la terre, accroupi ou genoux à terre, soulever des charges jusqu'à 20 kg en position ergonomique, mobiliser les bras et les épaules ne présentent pas de contreindication médicale. Le domaine de l'agriculture bénéficie de nos jours de l'aide de la mécanisation qui réduit les sollicitations physiques répétitives et apporte un allégement aux sollicitations physiques extrêmes. Seuls des travaux plus lourds impliquant le port de charges en porte-à-faux, des positions en torsion comme dans la maçonnerie, les chantiers de la construction, les travaux de charpenterie peuvent être reconnus contre-indiqués".
A/3354/2007 - 4/13 - 8. L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a procédé au calcul du degré d'invalidité de l'assuré sur la base des conclusions du Dr D__________ et obtenu une perte de gain de 37,36%. Il a tenu compte d'un salaire d'invalide de 44'752 fr. 47 et d'un salaire sans invalidité de 71'440 fr. 13, compte tenu d'un taux d'abattement supplémentaire de 5%. 9. Par décision du 22 avril 2004, l'OCAI a informé l'assuré que sa demande était rejetée. 10. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestation AI le 15 juillet 2005. 11. Dans un rapport du 19 septembre 2005, le Dr A__________ a confirmé que son patient était incapable de travailler à 100% du 29 novembre 1997 au 30 septembre 1998, à 50% du 1 er au 14 octobre 1998 et à 100% dès cette date. Il a indiqué que l'état de santé s'aggravait et que son patient ne pouvait plus exercer aucune autre activité, vu son âge et ses difficultés à s'exprimer en français. Il a rappelé les diagnostics de lombalgies sur discopathie L5-S1, bronchites à répétition et éthylisme chronique. 12. L'assuré a été soumis à un stage d'observation socioprofessionnel ARVA dans le cadre du Centre d'intégration professionnelle du 21 août au 10 novembre 2006. Il a été constaté que ses capacités physiques étaient compatibles avec une activité légère, simple, pratique et répétitive, privilégiant la position assise avec possibilité d'alterner les positions et de garder une certaine mobilité dans le circuit économique normal. Il devrait être capable de produire un rendement de 60% minimum, la capacité de travail exigible étant au minimum de 80% après une période d'adaptation et de réentraînement. 13. Un examen rhumatologique a été réalisé le 13 février 2007, avec l'assistance d'un traducteur de langue espagnole, par le Dr F__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Celui-ci a constaté des dorsolombalgies chroniques dans le cadre de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis, une arthrose nodulaire des doigts débutante et une bronchite chronique avec syndrome obstructif modéré débutant, mais n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. L'assuré se plaint de dorsolombalgies n'ayant pas de réel substrat organique aux radiographies puisqu'il ne présente effectivement que de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis malgré un âge relativement avancé. Par ailleurs l'arthrose nodulaire des doigts n'est que débutante et ne peut pas induire d'incapacité de travail. Du point de vue pulmonaire il présente bien une bronchite chronique qui ne s'accompagnait cependant lors de l'expertise du Dr D__________ du 26 mai 2003 que d'un syndrome obstructif modéré débutant. Aussi n'y a-t-il pas, selon lui, d'incapacité de travail. 14. Le 27 mars 2007 l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel la demande était rejetée.
A/3354/2007 - 5/13 - 15. Par courrier du 7 mai 2007, l'assuré, représenté par Maître G__________, a contesté les conclusions du Dr F__________. 16. Invitée à se déterminer, la Dresse H__________, du SMR, a considéré que le mandataire de l'assuré n'apportait pas d'élément médical nouveau. 17. Par décision du 18 juillet 2007, l'OCAI a confirmé le refus de prestations. 18. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 5 septembre 2007 contre ladite décision. Il relève que seul le Dr F__________ a conclu à une pleine et entière capacité de travail dans n'importe quelle activité. Il reproche par ailleurs à l'OCAI de ne pas s'être interrogé sur son état de santé psychique, alors qu'il a cessé depuis près de dix ans de travailler, qu'il reste parfois au lit pendant plusieurs jours, qu'il a des idées suicidaires et qu'il est à peine capable de se faire à manger tout seul. Il relève enfin que pour procéder au calcul du degré d'invalidité, l'OCAI n'a retenu ni diminution de rendement ni déduction globale, alors que le rapport ARVA conclut à un rendement de 80% dans une activité adaptée, soit un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique ordinaire, et qu'une déduction globale de 25% devrait être prise en considération. Il conclut préalablement à ce qu'une expertise soit mise en œuvre et principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois-quarts. 19. Dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'OCAI considère que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ne se justifie pas, la situation médicale de l'assuré ayant été parfaitement élucidée. Il conclut au rejet du recours. 20. Le 21 novembre 2007, le mandataire a produit copie du résumé d'intervention établi par le Centre de thérapies brèves (CTB). L'assuré y a été admis du 11 septembre au 15 octobre 2007, pour trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sur recommandation du Dr I__________ pour une prise en charge dans le contexte de difficultés financières, difficultés d'intégration professionnelle et refus de l'AI. Le mandataire souligne que ce document démontre la nécessité d'ordonner une expertise médicale complète. 21. Le Dr J__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué le 4 décembre 2007 qu'il suivait l'assuré depuis le 7 novembre 2007 pour trouble dépressif récurrent. 22. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du Dr J__________ le 29 avril 2008. Celui-ci a confirmé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen posé par le CTB. L'évolution est stationnaire. La symptomatologie dépressive persiste. Le médecin retient également un diagnostic de trouble somatoforme douloureux à titre de comorbidité.
A/3354/2007 - 6/13 - Le procès-verbal d'enquêtes du 29 avril 2008 a été soumis à la Dresse H__________ pour détermination. Celle-ci, dans une note du 2 juin 2008, considère qu'il s'agit d'un problème thymique réactionnel à de nombreux facteurs extramédicaux comme des difficultés financières et le refus de l'AI. Il s'agit d'une nouvelle atteinte à la santé puisque personne n'a jamais parlé de trouble psychique avant l'intervention du CTB en septembre 2007. Par conséquent les conclusions du SMR et celles de l'examen clinique rhumatologique du 13 février 2007 sont valables jusqu'à la décision du 18 juillet 2007. Il est possible qu'en septembre 2007 un trouble thymique soit apparu mais celui-ci devra être réévalué après une année puisqu'il s'agit d'une nouvelle atteinte qui semble être réactionnelle à la décision et que les troubles réactionnels guérissent habituellement en l'espace d'une année. 23. Par courrier du 4 juin 2008, l'OCAI, se fondant sur l'avis de la Dresse H__________, conclut au rejet du recours. 24. Le 5 juin 2008, le mandataire de l'assuré souligne qu'il appartenait à l'OCAI de prendre en considération les problèmes de santé psychiques lors de sa décision du 18 juillet 2007 déjà. En effet, il est indiqué dans le résumé d'intervention du CTB du 9 octobre 2007 que l'assuré "a arrêté son travail il y a environ dix ans suite à une lombalgie en lien avec une hernie discale et une arthrose. Progressivement il développe une symptomatologie dépressive avec un moral fluctuant, des idées suicidaires avec projet (pendaison, se jeter d'un pont). Un traitement antidépresseur de Zoloft a été introduit par vos soins depuis trois mois". Par ailleurs, consulté pour la première fois par l'assuré en juillet 2007, le Dr I__________ a déclaré qu'il avait alors constaté un état dépressif majeur. Le mandataire relève enfin que le diagnostic posé de trouble dépressif récurrent s'inscrit par définition dans la durée, puisqu'il comporte plusieurs épisodes dépressifs avec des intervalles de rémission. Il persiste dès lors dans ses conclusions. 25. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances
A/3354/2007 - 7/13 sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 18 juillet 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2005, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations AI suite au dépôt de sa nouvelle demande du 15 juillet 2005. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. Selon l’art. 87 al. 4 du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ciaprès : RAI), lorsqu’une rente a été refusée en raison d’un degré d’invalidité
A/3354/2007 - 8/13 insuffisant et qu’une nouvelle demande est déposée, l’al. 3 de la même disposition est applicable. Il s’en suit que la demande doit établir de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer les droits du recourant (DUC, L’assuranceinvalidité, in : Soziale Sicherheit, 2ème édition, n°266 et 273). Cette question doit être tranchée en comparant l’état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108, ATF 125 V 369, et Pratique VSI 1999 p. 84). Selon l'art. 17 LPGA, "si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement". L'art. 87 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) précise que : "la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité. Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies". 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
A/3354/2007 - 9/13 l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office AI (ATF 125 V 351; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03 consid. 3.1).
A/3354/2007 - 10/13 - 9. En l'espèce, la première demande AI avait été rejetée par l'OCAI le 4 avril 2004, le degré d'invalidité de 37,36% déterminé par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura n'étant pas suffisant pour justifier l'octroi d'une rente. L'office AI s'était fondé sur le rapport d'expertise rendu par le Dr D__________ le 11 juin 2003, aux termes duquel l'assuré ne pouvait certes plus exercer son activité de fondeur, mais pouvait travailler à plein temps dans l'agriculture par exemple. Dans le cadre de l'instruction faisant suite à la nouvelle demande déposée le 15 juillet 2005, un stage d'observation professionnelle ARVA a été accompli par l'assuré du 21 août au 10 novembre 2006. Il a été constaté qu'il présentait une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, soit une activité légère, simple, pratique et répétitive, privilégiant la position assise avec possibilité d'alterner les positions et de garder une certaine mobilité. Toutefois, l'expert mandaté par l'OCAI, le Dr F__________, dans son rapport du 13 février 2007, a constaté l'absence de réel substrat organique s'agissant des dorsolombalgies, une arthrose nodulaire des doigts débutante sans influence sur la capacité de travail et une bronchite chronique ne s'accompagnant que d'un syndrome obstructif modéré débutant. Il a ainsi conclu à une pleine et entière capacité de travail dans n'importe quelle activité, raison pour laquelle l'OCAI a à nouveau refusé l'octroi de prestations. Le Tribunal de céans constate que le rapport d'expertise du Dr F__________ satisfait au demeurant pleinement aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une expertise médicale, de sorte qu'il n'y a pas en principe lieu de s'écarter de ses conclusions. Reste à déterminer si le fait que selon les résultats du stage d'observation professionnelle, l'assuré présente une diminution de sa capacité de 20% au maximum, permettrait de les mettre en doute. Le Tribunal de céans souligne à cet égard que ce taux constitue en réalité un minimum exigible selon le rapport ARVA. Au surplus, le TFA a eu l'occasion de juger que les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02). En conséquence, il se justifie de retenir une pleine capacité de travail quelle que soit l'activité envisagée sur la base de l'expertise du Dr F__________. 10. Le Dr J__________ a indiqué lors de son audition que son patient souffrait de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, ce qui a du reste été constaté par le médecin du CTB, centre dans lequel l'assuré a séjourné du 11 septembre au 15
A/3354/2007 - 11/13 octobre 2007. Le Dr J__________ a également posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux à titre de comorbidité. L'OCAI a considéré qu'il s'agissait-là d'une nouvelle atteinte à la santé, "puisque personne n'avait jamais parlé de trouble psychique avant l'intervention du CTB en septembre 2007" (cf. note du 2 juin 2008 de la Dresse H__________). L'assuré conteste ce point de vue, rappelant que selon le résumé d'intervention du CTB, il avait progressivement développé, lorsqu'il avait arrêté son travail dix ans auparavant, une symptomatologie dépressive avec un moral fluctuant et des idées suicidaires. En juillet 2007, le Dr I__________ avait par ailleurs évoqué la présence d'un état dépressif majeur. Le Tribunal de céans constate cependant que le médecin du CTB ne fait nécessairement que relater des faits dont lui a fait part l'assuré lui-même puisqu'il ne l'a vu qu'en septembre 2007. Le Dr J__________ lui-même ne suit l'assuré que depuis novembre 2007. Il est vrai que dans son rapport d'expertise du 11 juin 2003, le Dr D__________ signalait que même si le fonctionnement paraissait bon sur le plan psychique et mental, il transparaissait une certaine fragilité. Il ne relevait cependant aucun signe ni symptômes en faveur d'un état dépressif actuel. Une "certaine fragilité" ne suffit quoi qu'il en soit pas pour dire qu'un trouble invalidant existait déjà. Il y a en conséquence lieu de conclure qu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 18 juillet 2007, l'assuré ne présentait pas de trouble psychique. Il est en revanche possible que son état de santé sur le plan psychique se soit aggravé, plus particulièrement depuis novembre 2007, ce qui constituerait un fait nouveau que le Tribunal de céans ne saurait trancher. Le juge des assurances sociales apprécie en effet la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et ne tient pas compte des circonstances survenues après la décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b; ATFA non publié du 20 mars 2006, I 644/04, consid. 4). L'assuré a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, s'il établit que, postérieurement à la décision litigieuse, son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. En effet, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b). 11. L'assuré a conclu à ce qu'une expertise soit mise en œuvre.
A/3354/2007 - 12/13 - Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié du 17 mars 2003, U 154/02, consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien qu'une nouvelle expertise s'avère superflue. 12. Le recours est en l'état rejeté.
A/3354/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le