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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2010 A/3351/2009

17 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,659 mots·~8 min·2

Résumé

; RÉCLAMATION DE DROIT PUBLIC ; DÉPENS | En matière d'assurances sociales, le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit a des dépens relève du droit fédéral et dépend de l'issue du litige, de la personne de l'ayant droit, du nombre d'échanges d'écritures, de l'importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l'affaire et du nombre d'audiences et d'actes d'instruction. A relever que le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est, comme en l'espèce, sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifie. | LPGA 61 let. g; RFPA 6

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3351/2009 ATAS/821/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 août 2010 En la cause CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 contre ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 2 MARS 2010, ATAS/209/2010 Dans la cause opposant Madame B__________, domiciliée à Confignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril à demanderesse en réclamation

recourante CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise intimée

A/3351/2009 - 2/6 rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2

A/3351/2009 - 3/6 - Attendu en fait que par décision du 25 mars 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a nié le droit à l'indemnité de chômage de Madame B__________, au motif que celle-ci réunissait sur sa personne la double qualité d'employeur et d'employée ; Que par décision du 4 août 2009, la Caisse a partiellement admis l'opposition formée par l'intéressée, considérant que le droit à l'indemnité de chômage peut être reconnu dès le 12 juin 2009, soit dès le lendemain de la communication au Registre du commerce des documents nécessaires à la radiation de l'intéressée en tant qu'associée de la société X__________ SàRL ; Que l'intéressée, représentée par Me Cyril AELLEN, a interjeté recours le 14 septembre 2009 contre la décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 12 octobre 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours ; qu'elle rappelle la jurisprudence selon laquelle un assuré dispose en tant qu'associé du pouvoir de fixer les décisions que la société est amenée à prendre comme employeur, ou à tout le moins de les influencer considérablement, ce d'autant plus dans le cas de l'intéressée que les deux autres associés sont ses propres parents et que le siège de la société est à son domicile ; Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties le 17 novembre 2009 ; qu'à cette occasion, l'intéressée a expliqué que la société Y__________ SA avait repris dès le 1 er février 2009 les employés de la société X__________ SàRL, ainsi que le matériel ; Que le 1 er décembre 2009, l'intéressée a produit les documents justifiant la cessation d'activité de la société au 1 er février 2009 ; Que par courrier du 15 décembre 2009, la Caisse a pris acte de ce que la société Y__________ SA avait repris l'entier du personnel et du matériel de la société le 1 er

février 2009, ce qu'elle ignorait jusque là ; que par conséquent, la Caisse s'est déclarée encline à ouvrir le droit de l'intéressée aux indemnités au lendemain du 1 er février 2009, date à compter de laquelle il était possible de considérer que celle-ci avait perdu sa position assimilable à celle d'un employeur ; Que le 18 janvier 2010, l'intéressée a persisté dans les conclusions de son recours, à savoir l'octroi d'indemnités dès le 1 er décembre 2008, subsidiairement dès le 1 er février 2009 ; Que par arrêt du 2 mars 2010, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours et modifié la décision litigieuse en ce sens que la recourante a droit à des indemnités de chômage dès le 1 er février 2009 ; qu'il a par ailleurs condamné l'intimée à verser à celleci la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ;

A/3351/2009 - 4/6 - Que par courrier du 19 avril 2010, la Caisse a formé réclamation contre le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 2 mars 2010 en tant qu'il prévoit l'octroi de dépens à sa charge, au motif que ce n'est qu'au stade de l'audience du 17 novembre 2009 que l'intéressée avait allégué un fait déterminant, soit la reprise du personnel et du matériel de l'entreprise familiale par une entreprise tierce dès le 1 er février 2009 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision ; que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicable (article 87 al 4 LPA) ; que les délais sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, selon l'article 89 C LPA ; Que la réclamation du 19 avril 2010 formée contre l'arrêt du Tribunal de céans du 2 mars 2010 est donc recevable ; Qu'aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, "le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige"; que le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités) ; que l'assuré qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49) ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour

A/3351/2009 - 5/6 l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Que selon l'article 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. ; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales a ainsi établi une échelle pour fixer les dépens, qui tient compte du nombre d'écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d'audiences et du nombre d'actes d'instruction ; que selon la casuistique du Tribunal de céans, les dépens sont en général fixés entre 500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires ; Que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Qu'en l'espèce, l'intéressée a obtenu gain de cause, raison pour laquelle des dépens à hauteur de 1'200 fr. lui avaient été octroyés ; qu'il est vrai que l'intéressée n'a évoqué la reprise en février 2009 par une entreprise tierce du personnel de la société et du matériel que lors de la comparution personnelle du 17 novembre 2009 ; que la caisse ignorait ce fait jusque-là ; Que cependant, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimée a partiellement fait droit aux conclusions de la recourante ; qu'en l'occurrence, il se justifie de confirmer le montant initialement retenu, à savoir 1'200 fr.

A/3351/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la réclamation du 19 avril 2010. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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