Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3342/2007 ATAS/363/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mars 2008
En la cause
Madame B__________, domiciliée p.a. Madame C__________, à GENEVE Monsieur B__________, domicilié c/o Mme D__________, à GENEVE demandeurs
Contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage; sise case postale 4338, 8022 ZURICH BANQUE MIGROS, sise Einkaufszentr. Glatt, 8304 WALLISELLEN-ZH
défenderesses
A/3342/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 juin 2007, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, et Monsieur B__________, lesquels s'étaient mariés en date du 22 avril 1987. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 22 août 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 22 avril 1987 et le 22 août 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il est arrivé en Suisse en juin 1996, soit postérieurement au mariage; - qu'à compter du 15 avril 1998, il a été affilié à la PERSONAL- FUERSORGESTIFTUNG XEROX AG; qu'il a ensuite travaillé pour UPS SCS GmbH et été affilié à WINTERTHUR COLUMNA, fondation à laquelle son avoir a été transmis; - qu'il est resté affilié à WINTERTHUR COLUMNA jusqu'au 10 septembre 2004; - que l'avoir du demandeur a ensuite été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP qui lui a ouvert un compte, que l'avoir du demandeur sur ce compte s'élevait, au 22 août 2007, à 49'535 fr. 30; - que, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, le demandeur a été affilié à la CAISSE DE PENSIONS DES SOCIÉTÉS HEWLETT-PACKARD, qui a ensuite également transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE qui lui a ouvert un second compte que l'avoir du demandeur sur ce compte s'élevait, au 22 août 2007, à 109'061 fr. 10. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'elle n'a commencé à travailler en Suisse qu'en 2001; qu'elle a alors été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, date à laquelle son avoir a été transféré sur un compte de libre passage auprès de la BANQUE MIGROS de Zurich; que son avoir s'élevait, en date du divorce, à 20'364 fr. 30, étant précisé que, sur cette somme,
A/3342/2007 3/5 16'046 fr. 05 lui ont été versés en espèces en date du 26 septembre 2007 soit postérieurement au jugement de divorce - suite à son départ définitif de Suisse. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 décembre 2007 La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 avril 1987, d’autre part le 22 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 158'596 fr. 40 (49'535.30 + 109'061.10) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 20'364 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 79'298 fr. 80 (158'596.40 : 2) alors
A/3342/2007 4/5 qu'elle lui doit celui de 10'182 fr. 15 (20'364.30 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 69'116 fr. 05 (79'298 fr. 80 - 10'182.15). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de B__________, la somme de 69'116 fr. 05 sur le compte de libre passage ouvert par Madame B__________, auprès de la BANQUE MIGROS de Zürich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LÜSCHER La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le