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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.07.2012 A/3341/2009

26 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·901 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2009 ATAS/926/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juillet 2012 8ème Chambre

En la cause Monsieur H___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien HOTTELIER

recourant

contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne

intimée

A/3341/2009 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2009 de SWICA confirmant sa décision du 18 mars 2009 ; Vu le recours de l’assuré interjeté le 14 septembre 2009, par l'intermédiaire de son conseil, Me François GILLIOZ, avocat ; Vu la réponse du 14 octobre 2009 de SWICA ; Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 10 décembre 2009 et 11 mars 2010 ; Vu l'arrêt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales du 20 mai 2010, prononçant la suspension de l’instance ; Vu la reprise d’instance du 19 janvier 2011 ; Vu l'arrêt incident de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 12 mai 2011, admettant sa compétence pour connaître du recours du 14 septembre 2009 ; Vu la constitution de Me Damien HOTTELIER, avocat, pour le recourant le 5 septembre 2011 ; Vu l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties du 6 septembre 2011 ; Vu l’arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 20 octobre 2011, lequel annule les décisions de SWICA des 18 mars et 31 juillet 2009 et donne acte à cet assureur, en l’y condamnant en tant que de besoin, de ce qu’il s’engage à prendre en charge la facture litigieuse; Que ledit arrêt prend acte de ce que le recours devient ainsi sans objet ; Qu’il condamne SWICA à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens réduits (ch. 5 du dispositif) ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2012 qui annule le chiffre 5 du dispositif de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 20 octobre 2011 et lui renvoie la cause pour qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants ; Que le Tribunal fédéral a retenu que le comportement du recourant n’avait pas engendré de frais excessifs ou inutiles, le nombre d’audiences relevant du déroulement normal du procès ; Qu’il a pour le surplus relevé que l’arrêt du 20 octobre 2011 n’était pas suffisamment motivé ;

A/3341/2009 - 3/4 - Qu’il convient ainsi de fixer à nouveau le montant des dépens, conformément aux considérants du Tribunal fédéral ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Qu’en l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de ses conseils successifs a déposé un bref recours peu motivé le 14 septembre 2009, divers courriers courants et un courrier motivé le 18 octobre 2011 ; Que des audiences ont été tenues les 10 décembre 2009 et 11 mars 2010 (courtes audiences de comparution des parties), ainsi que le 6 septembre 2011 (longue audience durant laquelle furent entendus deux témoins ainsi que les parties) ; Que la brièveté du recours ne justifie pas un montant dépassant 800 fr. pour les écritures, alors que les courtes audiences justifient un montant de 250 fr. chacune et la longue audience justifie un montant de 500 fr ; Que ces montants, soit 1'800 fr. au total, ne sont que peu éloignés du montant de 2'000 fr. requis par le recourant (recours en matière de droit public au Tribunal fédéral du 2 novembre 2011, page iii) ; Que toutefois, sans nier la complexité à établir les faits alléguée par le recourant, il convient de relever que ceux-ci ont été largement élucidés par la Chambre des assurances sociales en application de la maxime inquisitoire précitée ; Que l’indemnité à titre de participation aux frais et dépens du recourant sera ainsi fixée à 1'800 fr. ;

A/3341/2009 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Condamne SWICA à verser au recourant une indemnité de 1’800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 2. Dit que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO Le président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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