Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2015 A/3340/2015

6 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,282 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3340/2015 ATAS/768/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 octobre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o FOYER B______, à CAROUGE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3340/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 juin 2015, confirmée sur opposition le 5 août 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a informé Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) qu’il n’avait pas droit aux prestations complémentaires, n’ayant pas obtenu l’asile, étant ressortissant d’un pays non conventionné (Côte d’Ivoire), n’ayant pas séjourné dix ans en Suisse et n’étant pas au bénéfice d’une rente d’invalidité ; Que le 23 septembre 2015, l’intéressé a contesté la décision sur opposition, alléguant avoir reçu un courrier daté du 9 septembre 2015 du Secrétariat d’État aux migrations - SEM, aux termes duquel son admission provisoire en Suisse avait pris fin et que, partant, la décision de renvoi prise par l’Office des migrations était devenue sans objet ; Que la chambre de céans a communiqué le 28 septembre 2015 le « recours » du 23 septembre 2015 au SPC, comme objet de sa compétence, afin que celui-ci procède à la révision de la décision sur opposition du 5 août 2015 pour fait nouveau ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification ; que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1) ; que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1) ;

A/3340/2015 - 3/4 - Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l'espèce, la décision attaquée a été adressée à l’intéressé par pli recommandé le 5 août 2015 ; que la fiction de la notification intervient ainsi le 13 août 2015, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir ; que ce dernier, compte tenu de la suspension des délais prévue à l’art. 38 LPGA, est échu le 14 septembre 2015 ; que formé le 23 septembre 2015, le « recours » est manifestement tardif ; Que cela étant, l’intéressé n’avait pas de motif de s’opposer à la décision sur opposition du 5 août 2015, tant qu’il n’avait pas connaissance du courrier du Secrétariat d’État aux migrations – SEM ; qu’il se justifie ainsi de considérer que ce « recours » constitue en réalité une demande en révision, demande qui a d’ores et déjà été adressée au SPC comme objet de sa compétence ; Qu’en tant que recours, le courrier du 23 septembre 2015 ne peut être que déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

A/3340/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le « recours » irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3340/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2015 A/3340/2015 — Swissrulings