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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.08.2020 A/334/2020

11 août 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,425 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/334/2020 ATAS/638/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 août 2020 15ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/334/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) et Madame B______, mariés depuis le 26 juillet 2002, ont eu deux enfants : C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______2005. 2. M. A______ s'est vu octroyer, par la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC), un droit aux allocations familiales en faveur de ses enfants, dont sa fille C______, dès juillet 2011. 3. En date du 3 juillet 2017, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF) a reçu le jugement du Tribunal de première instance en mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2017, lequel mentionnait le départ au Brésil de l'enfant C______ en novembre 2011 et son retour en Suisse du 1er mars 2016 au 25 janvier 2017. 4. Par décision du 25 juillet 2017, le SCAF, au nom de la CAFAC, a mis fin rétroactivement au droit de M. A______ aux allocations familiales en faveur de C______, celle-ci n'étant plus en Suisse depuis novembre 2011. 5. La restitution des allocations familiales versées pour C______ du 1er juillet 2012 au 28 février 2016 et du 1er février 2017 au 30 juin 2017, ainsi que du supplément pour famille nombreuse, était requise, soit un montant total de CHF 16'500.-. 6. Par courrier du 27 juillet 2017, M. A______ a formé opposition à l'encontre de la décision susmentionnée et requis la remise de l'obligation de restituer, au vu de sa situation financière difficile et du fait que son épouse avait quitté la Suisse sans effectuer les démarches nécessaires sur le plan administratif. 7. Par décision sur opposition du 16 décembre 2019, la CAFAC a confirmé sa décision du 25 juillet 2017, au vu du jugement du Tribunal de première instance et, en particulier, de son contenu sur le domicile de C______ et son départ au Brésil. 8. En date du 24 janvier 2020, M. A______ a déposé un recours à l'encontre de la décision sur opposition par-devant la chambre de céans. À l'appui de son recours, le précité a produit copie des attestations de parcours scolaire dans l'enseignement public genevois de sa fille C______, desquelles il ressortait que l'enfant avait effectué sa scolarité à Genève du mois d'août 2011 à juin 2012, du mois d'août 2012 à novembre 2012 et du mois de mars 2016 à juillet 2016. 9. Au vu des pièces produites par M. A______, la CAFAC est revenue, par décision du 3 février 2020, sur la décision litigieuse du 25 juillet 2017, la restitution des allocations familiales perçues à tort pour l'enfant C______ ne concernant plus que les périodes allant du 1er décembre 2012 au 28 février 2016 et du 1er février 2017 au 30 juin 2017 et le montant à restituer était réduit à CHF 15'000.-.

A/334/2020 - 3/7 - 10. Par courrier du 2 mars 2020, le recourant a réitéré que C______ avait quitté la Suisse en novembre 2012. Il était conscient de sa faute envers la CAFAC, mais avait une situation financière compliquée depuis plusieurs années. 11. Invité à se déterminer sur l'objet de son recours compte tenu de la décision de la CAFAC du 3 février 2020, M. A______ a persisté dans son recours afin que la chambre de céans étudie sa cause et réduise le montant exigé par la CAFAC. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10). 2. En dérogation à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). 3. En l'espèce, la décision querellée a été prise par l'intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d'allocations familiales. 4. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 5. Le présent litige porte sur le point de savoir si la CAFAC était fondée à considérer que les allocations familiales perçues par le père de C______ lorsque l'enfant était au Brésil, soit pour les périodes du 1er décembre 2012 au 28 février 2016 et du 1er février 2017 au 30 juin 2017, l'avaient été indûment et à réclamer leur restitution. 6. La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas dues pour différents motifs : la révision ou la reconsidération de la décision d'octroi des prestations au sens de l'art. 53 LPGA ; le non-respect de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA une cause de révision des prestations selon l'art. 17 LPGA ; la réalisation de la condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (Sylvie PETREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 23 ad art. 25 LPGA). 7. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 du 26 octobre 2012 consid. 4.1). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/334/2020 - 4/7 - L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). 8. Lorsque le versement de prestations a lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 142 consid. 2a ; ATF 117 V 139 consid. 4b ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n. 1.2.4.3). 9. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). 10. Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). 11. Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a). 12. Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (première phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21). En application de cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. 13. Aucune convention de ce type n'était en vigueur entre la Suisse et le Brésil aux périodes litigieuses, une convention de sécurité sociale n'ayant été conclue par la Suisse et le Brésil que le 1er octobre 2019. La condition prévue par l'art. 7 al. 1 OAFam n'est dès lors pas remplie. 14. À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de

A/334/2020 - 5/7 bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). 15. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 16. En l'espèce, il n'est plus contesté que l'enfant C______ a quitté la Suisse pour le Brésil en novembre 2012 jusqu’à la fin février 2016, puis du 1er février 2017 au 30 juin 2017 et que le recourant a bénéficié indûment d'allocations familiales en faveur de sa fille durant ces périodes d'absence de Suisse. 17. Cet état de fait a été appris par l'intimée que le 3 juillet 2017 lors de la réception du jugement civil. Une telle découverte justifiait la reconsidération de la décision initiale d'octroi des allocations relatives à l'enfant C______. 18. L'intimée était fondée compte tenu des faits précités à considérer que les prestations versées au recourant l'avaient été à tort dès lors qu'elles étaient fondées sur la présence de l'enfant C______ en Suisse, ce qui s'est révélé erroné. L'intimée devait dès lors en solliciter la restitution. 19. Le recourant ne le conteste pas, de sorte que son recours apparaît sans objet. 20. Il sollicite en revanche la remise de l'obligation de restituer la somme réclamée, laquelle ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution de la somme indûment perçue le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). 21. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une

A/334/2020 - 6/7 procédure distincte. En effet, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 22. La condition de la bonne foi et de la situation difficile qui permettraient, si elles étaient toutes deux remplies, au recourant de s'opposer à la restitution de la somme indument touchée doivent être soulevées dans le cadre d'une demande de remise à adresser à l'intimée. 23. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, faute d'objet, et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue sur la demande de remise. 24. La procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 LPA). * * * * * *

A/334/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est sans objet. 3. Renvoie la cause à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC) pour qu'elle statue sur la demande de remise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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