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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2013 A/334/2013

26 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·542 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/334/2013 ATAS/204/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève

recourante

contre ARCOSANA SA, Droit & Compliance du Groupe CSS, sise Tribschenstrasse 21, CP 2568, 6002 Luzern

intimé

A/334/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Madame H__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) était affiliée auprès d'ARCOSANA SA (ci-après l'assurance ou l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal ; Que l'assurée a résilié son assurance le 30 novembre 2011, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, le courrier n'étant cependant pas signé ; Que l'assurance a ainsi estimé que la résiliation n'était pas valable ; Que l'assurance a introduit à l'encontre de l'assurée une poursuite pour 912 fr. 40, correspondant aux primes de janvier à mars 2012, montant auquel s'ajoutent des frais de rappel et les intérêts ; Que par décision du 18 septembre 2012, l'assurance a levé l'opposition formée par l'assurée à la poursuite ; Que par décision sur opposition du 18 décembre 2012, l'assurance a confirmé sa décision ; Que dans son recours du 28 janvier 2013, la recourante a confirmé avoir résilié son contrat d'assurance le 30 novembre 2011 ; Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 26 février 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 12 février 2013, l'intimée a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que la résiliation de l'assurée devait être admise avec effet au 31 décembre 2011, de sorte que la poursuite litigieuse était retirée et l'opposition du 27 septembre 2012 admise. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/334/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 février 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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