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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2008 A/3328/2007

8 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,291 mots·~36 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3328/2007 ATAS/984/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 septembre 2008

En la cause Monsieur F__________, domicilié à BERNEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3328/2007 - 2/18 - EN FAIT 1. M. F__________, né en 1957, originaire du Portugal, titulaire d'une autorisation de séjour B, est entré en Suisse le 24 février 2003. Il est marié et père d'un enfant né en 1986. 2. Il a exercé la profession de plâtrier à 100 % auprès de l'entreprise X__________ dès le 20 janvier 2003 et est assuré à ce titre auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après la SUVA) contre le risque accidents. 3. Le 5 août 2005, l'assuré a heurté son talon contre l'angle d'un trottoir après avoir trébuché en descendant d'un bus. Dès cette date, il a été en incapacité totale de travailler, attestée par son médecintraitant, le Dr L__________, FMH, chirurgie orthopédique. 4. Le 6 août 2005, la clinique de Carouge a attesté avoir vu l'assuré en urgence ce jour-là et conseillé un retour à domicile avec proposition de contacter le Dr L__________. 5. Le 8 août 2005, l'employeur a déclaré l'accident à la SUVA. 6. Le 12 septembre 2005, la clinique de Carouge a attesté des premiers soins donnés le 6 août 2005 à la suite d'une entorse de la cheville droite et de douleurs à la palpation. 7. Le 25 octobre 2005, le Dr M__________, de la clinique de Carouge, a rendu un rapport médical intermédiaire dans lequel il diagnostique une entorse de la cheville droite. Le patient avait uniquement consulté le 6 août 2005. 8. Le 25 octobre 2005, le Dr L__________, a rendu un rapport médical intermédiaire à la SUVA dans lequel il diagnostique une contusion du talon droit, avec tendinite et névralgie d'évolution favorable avec le traitement de physiothérapie. 9. Lors d'un entretien avec la SUVA du 22 novembre 2006, l'assuré a déclaré que les douleurs au pied droit étaient toujours permanentes et qu'il n'y avait plus de traitement médical en cours. La reprise de travail du 25 octobre 2006 avait été un échec. 10. Le 29 novembre 2005, le Dr N__________, FMH chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré et conclut, dans un rapport du 20 décembre 2005, qu'une évaluation à la consultation orthopédique des HUG serait nécessaire après un bilan radiographique.

A/3328/2007 - 3/18 - 11. Le 7 mars 2006, l'assuré a informé la SUVA, dans le cadre d'un entretien, qu'il n'y avait pas de grande amélioration. 12. Le 3 avril 2006, le Dr O__________, FMH chirurgie orthopédique, médecinadjoint au département de chirurgie des HUG, a relevé que l'assuré présentait une talonnade, qu'il était très difficile de comprendre pourquoi la question algique était si importante et qu'il avait pratiqué une infiltration de cortisone. 13. Le 5 avril 2006, l'assuré a confié à la SUVA qu'il n'avait jamais eu de problème au pied droit avant son accident. 14. Le 2 mai 2006, le Dr O__________, a relevé que l'infiltration pratiquée avait engendré un bénéfice mitigé. 15. Le 4 juillet 2006, l'assuré a été examiné par le Dr P__________, médecin d'arrondissement de la SUVA. Dans son rapport du 5 juillet 2006, ce médecin constate l'échec de toutes les mesures thérapeutiques et propose un séjour à la Clinique romande de réadaptation. L'assuré se plaignait de douleurs au talon exacerbées par les moindres pressions et de sensation de brûlure continuelle. 16. Du 11 juillet au 4 août 2006, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation à Sion. Le rapport du 21 août 2006 mentionne les diagnostics primaires de "thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)" et secondaires de "talalgie droite non spécifique (M 79.6)" et comme co-morbidité un "trouble de l'adaptation avec anxiété (F 43.2), un diabète non insulinodépendant (E 11.9), une hypertension artérielle (I 10), une hypocholestérolémie (E 78.10) et une obésité (E 66.9)". L'assuré se plaignait de talalgie droite interne au repos après une marche prolongée et parfois la nuit avec des paresthésies et sensation de décharges électriques dans le talon. Il n'y avait pas d'éléments en faveur d'une origine neurogène, ni de syndrome inflammatoire. Tous les examens effectués ne montraient rien de particulier (Rayon X, scintigraphie à deux reprises, IRM à deux reprises, examen neurologique et bilan inflammatoire). Ce type de talalgie pouvait évoluer sur une année ou deux, en principe favorablement. A un an du traumatisme, une reprise de l'activité professionnelle, au moins à temps partiel ou à but thérapeutique, pouvait être envisagée. L'incapacité de travail était de 100 % du 5 août au 23 août 2006. Le consilium psychiatrique du 17 juillet 2006 relève que l'assuré n'a pas de plaintes d'ordre psychiatrique, tout en reconnaissant les soucis face à la très lente évolution de son problème orthopédique. L'anxiété était évidente liée à une situation

A/3328/2007 - 4/18 existentielle difficile. Le diagnostic posé était celui de trouble de l'adaptation avec anxiété (F 43.2). 17. Le 11 octobre 2006, il a été convenu entre la SUVA, l'assuré et l’employeur d'une reprise de travail "thérapeutique", d'abord à 50 %. 18. Le 22 novembre 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en raison d'une atteinte au talon droit. 19. Le 9 décembre 2006, la Dresse Q__________, médecin interne aux HUG a diagnostiqué, dans un rapport médical AI, une talonnade: talalgie suite à un traumatisme mineur au pied. Elle suivait le patient depuis le 29 mars 2006 et aucune thérapie n'était proposée. L'activité antérieure était exigible en diminuant les déplacements et la station debout prolongée. 20. Le 11 décembre 2006, l'employeur a mentionné que le salaire horaire de l'assuré depuis le 1er janvier 2006 était de 28 fr. 25. 21. Le 9 janvier 2007, le Dr N__________ a examiné l'assuré et conclut le 10 janvier 2007 que de nombreuses thérapies conservatrices avaient été testées, sans amélioration selon le patient mais qu'une nette amélioration était survenue par rapport à la marche en décharge constatée en novembre 2005. Il a avoué sa perplexité devant la situation clinique et n'avait pas d'autre solution que celle proposée par les spécialistes ayant traité le patient. Il a relevé que celui-ci se plaignait de douleurs persistantes, comme des brûlures, avec de temps à autre des coups d'aiguille. 22. Le 12 janvier 2007, le Dr L__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique une talalgie droite avec un pronostic très réservé. Il suivait le patient depuis le 15 août 2005. Une scintigraphie osseuse confirmait un foyer hypercep du calcaneum droit. L'activité antérieure n'était pas exigible, ni aucune autre activité en raison de la talalgie résistante à tout traitement. 23. Le 23 janvier 2007, le Dr R__________, FMH chirurgie orthopédique, médecin de la SUVA, a rendu un avis médical. Il relève que le patient ne s'est pas blessé lorsqu'il s'est cogné le talon : il n’a subi aucune lésion d'aucune sorte, qu'elle soit osseuse, tendineuse, ligamentaire, nerveuse ou vasculaire. Il s'agissait donc tout au plus d'une contusion des parties molles du talon. Certes, les parties molles peuvent rester douloureuses plusieurs jours à plusieurs semaines, jusqu'à ce que les tissus se réorganisent et se renforcent. Cependant, d'un point de vue médical, le fait que le patient n'ait pas repris le travail après un an d'arrêt n'est absolument pas explicable. Pendant le traitement

A/3328/2007 - 5/18 stationnaire à la CRR de Sion, un an après l'accident, les examens pratiqués ont fourni des résultats normaux, en particulier une symétrie de la masse musculaire et des callosités de la plante des pieds, ce qui contredit clairement l'hypothèse d'une guérison unilatérale. Les troubles de la marche manifestés par le patient lors de ces examens ne résultent pas d'une pathologie : ils sont purement démonstratifs. Plus d'un an après une contusion au talon sans lésion organique établie et sans diagnostic médical clair (comme nous l'avons vu plus haut, "talalgies" n'est pas un diagnostic, tout au plus une indication subjective de douleurs), il convient de clore le traitement et le cas de sinistre, de considérer le patient comme étant en pleine capacité de travail et de prendre des décisions allant dans ce sens. De plus, il serait certainement indiqué pour le patient de perdre du poids, ce qui contribuerait à atténuer d'éventuelles douleurs aux talons. 24. Le 13 février 2007, l'employeur a informé l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) que l'assuré n'avait pas été licencié. 25. Le 21 février 2007, l'employeur a indiqué à la SUVA que le salaire horaire était de 27 fr. 90 en 2005, de 28 fr. 25 en 2006 et de 28 fr. 80 en 2007. 26. Par décision du 23 février 2007, la SUVA a cessé le versement de l'indemnité journalière au 18 mars 2007 considérant que l'accident ne jouait plus aucun rôle dans les troubles présentés encore actuellement. 27. Dès le 18 mars 2007, l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de la CMBB, assureurs-maladie perte de gain. 28. Le 3 mai 2007, le Dr S__________, spécialiste en médecine interne au SMR, a rendu un rapport d'examen selon lequel l'incapacité de travail était de 100 % du 5 août 2005 au 17 mars 2007 et de 0 % dès le 18 mars 2007 selon le rapport du Dr R__________. 29. Par projet d'acceptation de rente du 4 mai 2007, l'OCAI a estimé que l'assuré avait droit à une rente à 100 % du 5 août 2006 au 30 juin 2007. Le cas étant purement un cas accident, l'OCAI se ralliait aux conclusions médicales de la SUVA. 30. Le 21 mai 2007, l'assuré a été entendu à l'OCAI et a déclaré qu'il souhaitait trouver une solution à son problème de santé, ayant toujours de fortes douleurs, et qu'il allait solliciter l'avis du Dr L__________. 31. Le 29 mai 2007, le Dr L__________ a attesté d'une évolution défavorable avec persistance des douleurs au talon droit. Aucune activité n'était exigible. Il a attesté, le 19 juin 2007, d'une incapacité totale de travail jusqu'au 30 juin 2007.

A/3328/2007 - 6/18 - 32. Le 30 mai 2007, l'assuré a écrit à l'OCAI qu'il avait des douleurs aiguës en permanence. L'appui sur le talon était douloureux, les changements de temps et les temps de pluie augmentaient aussi les douleurs. 33. Le 3 juin 2007, le Dr T__________, FMH médecine interne-rhumatologie, médecin-conseil de la CMBB assureur perte de gain de l'employeur, a rendu un rapport médical à la suite de l'examen du patient le 1er juin 2007. Il relève que "l'examen de son talon montre la présence d'une importante callosité plantaire (qui est également présente à gauche), la palpation de tout le talon est très douloureuse. Je remarque une petite enflure surs la partie interne du talon droit. La musculature est conservée et il ne semble pas boiter lorsqu'il marche. (…) Dans ce cas, il faudrait se poser la question d'une atteinte non liée à un accident mais à une maladie. Il faut rappeler que Monsieur F__________ souffre d'un diabète qui a débuté une année avant l'accident. Je me demande si il ne souffre pas d'atteinte de la sensibilité dans le cadre d'une polyneuropathie. Ce qui pourrait expliquer le type de douleurs sans mise en évidence sur les examens radiologiques d'une quelconque pathologie. Je demande que son médecin traitant le Docteur L__________ l'adresse chez un neurologue pour confirmer ou exclure cette hypothèse. Il serait également utile de le montrer à un dermatologue pour faire un diagnostic au sujet de cette importance hyper callosité plantaire (mycose, infection…). Je rappelle que, bizarrement, il est soulagé par la prise d'antibiotiques. Dans l'attente des résultats, l'arrêt de travail à 100 % est justifié." 34. Le 2 août 2007, l'assuré a écrit à la Dresse Q__________ en contestant son rapport médical et en précisant qu'à son souvenir elle ne l'avait jamais ausculté. 35. Le 2 août 2007, il a également écrit au Dr R__________ qu'il avait été blessé de lire qu'il simulerait sa douleur et qu'il se sentait abandonné par la SUVA. 36. Par décision du 7 août 2007, l'OCAI a alloué à l'assuré une rente AI à 100 % du 1er août 2006 au 30 juin 2007. 37. Le 24 août 2007, l'assuré s'est opposé à cette décision en relevant que le SMR ne l'avait pas examiné alors que le Dr T__________, médecin-conseil de la CMBB avait constaté son incapacité. Il était actuellement suivi par la Dresse U__________, avec un nouveau traitement. Il ne pouvait plus faire plâtrier mais était disposé à se réinsérer dans une autre profession. 38. Le 31 août 2007, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision de l'OCAI du 7 août 2007 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à la réouverture de son dossier et à la mise sur pied d'une expertise médicale ainsi qu'à la saisie du service de réadaptation de l'AI.

A/3328/2007 - 7/18 - 39. Le 4 septembre 2007, le Dr O__________ a écrit à l'assuré que la Dresse Q__________ l'avait vu en consultation le 26 avril 2006 en sa compagnie et qu'il avait lui-même effectué les infiltrations de l'arrière-pied. 40. Le 2 octobre 2007, l'OCAI a conclu un rejet du recours en relevant qu'aucun examen n'avait pu objectiver les douleurs. 41. Le 12 octobre 2007, la CMBB a transmis à la demande du Tribunal de Céans, son dossier. 42. Le 13 décembre 2007, l’OCAI a informé le Tribunal de céans que l’assuré avait repris une activité professionnelle à 50 % depuis le 15 novembre 2007. 43. Le 21 décembre 2007, la Dresse U__________ a répondu à un certain nombre de questions posées par le Tribunal de céans. Elle suivait le patient depuis le 3 août 2007 et l’avait vu aussi les 12 novembre et 13 décembre 2007. Le diagnostic était celui de talalgie à droite sur contusions du calcanéum dû au choc contre son talon droit lorsqu’il avait heurté le trottoir le 5 août 2005. Il était en incapacité de travail du 3 août au 12 novembre 2007 et à 50 % dès le 13 novembre 2007. L’incapacité de travail n’était en principe pas durable. Elle indique : "Sur le plan orthopédique pur, le pronostic est bon. Toutefois, il faut considérer que ce patient traîne des douleurs de son talon depuis plus de 2 ans, qui selon lui n’ont pas été traitées correctement Il a eu un traitement de physiothérapie et ostéopathie depuis le mois d’août 2007 avec un net résultat positif sur la symptomatologie douloureuse. Cette évolution a permis de remettre le patient au travail à 50 % depuis le 13.11.2007 avec absence de ports de charges, possibilité de s’asseoir régulièrement, pas de marche en terrain irrégulier ni sur une échelle. Le patient a effectivement repris le travail, mais dit devoir s’asseoir plusieurs fois en 2 heures, décrit la douleur comme insupportable en fin de journée avec un pied et un talon enflés et chauds. L’examen clinique est quasi normal quant à la mobilité de son arrière pied Lors de la dernière consultation du 13.12.2007, j’ai noté une rougeur localisée au bord interne du talon et dès que j’ai voulu approcher ma main, le patient a retiré son pied. Lorsqu’on détourne son attention, la palpation est possible.

A/3328/2007 - 8/18 - Comme je l’ai dit précédemment, sur le plan orthopédique, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remettre ce patient au travail à 100 % dans les semaines à venir. Sur le plan de la mémoire de la douleur, je ne saurais me prononcer.". S’agissant du rapport du Dr R__________ du 23 janvier 2007, elle relève : "Je suis d’accord que le diagnostic de tatalgie signifie douleur du talon. Toutefois, la tatalgie peut être due à une contusion, à une irritation d’une structure plantaire. Dans le cas qui nous préoccupe, il s’agit d’une contusion. Je suis d’accord également avec l’aspect démonstratif du patient quant à ses douleurs puisque l’examen clinique est quasi normal au 13.12.2007. Par contre, le patient fait un lien de cause à effet entre le non diagnostic et selon lui la mauvaise prise en charge de ses symptômes justifiant ainsi la durée de ses douleurs. Il apparaît que la prise en charge en physiothérapie et ostéopathie, différente de celle effectuée jusqu’au mois d’août 2007, a eu un effet bénéfique sur sa symptomatologie." 44. Le 10 janvier 2008, le recourant a précisé qu’il avait repris son activité de plâtrier depuis le 15 novembre 2007 à 50 % dans un poste aménagé et le 16 janvier 2008, il a mentionné qu’il devait compenser la douleur au talon droit par sa jambe gauche, laquelle devenait douloureuse et demandait que ses douleurs soient constatées le plus rapidement possible. 45. Le 8 avril 2008, le Dr L__________ a précisé, à la demande du Tribunal de céans, qu'il avait vu le patient la première fois le 15 août 2005, lequel n'était plus en traitement chez lui. Il avait prescrit un arrêt de travail total en raison de talalgie persistante chez un maçon. Il était d'accord avec l'appréciation médicale de la Dresse U__________ selon laquelle l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle à 100 %. Enfin, d'autres investigations telles que préconisées par le Dr T__________ seraient utiles, toutes les pistes devaient être exploitées et une compression canalaire n'était pas exclue. 46. Le 28 avril 2008, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : "Actuellement je travaille toujours à 50 % comme plâtrier soit depuis novembre 2007. Je n'ai pas pu augmenter mon taux de travail à cause des conséquences de l'accident. Je souffre toujours du talon, j'ai comme une plaie sous le talon qui m'occasionne des brulures. J'effectue un 50 % réparti sur toute la journée car je dois régulièrement m'asseoir. J'ai été consulter la Dresse U__________ qui m'a envoyé chez un physiothérapeute M. H__________ qui m'a dit que mon talon était bloqué.

A/3328/2007 - 9/18 - J'ai encore rendez-vous le 30 avril chez le Dr V__________ afin d'examiner l'état des nerfs des pieds et également le 13 mai chez le Dr W__________ qui est dermatologue. Lorsque je travaille trois heures consécutivement j'ai d'importantes douleurs. J'estime ne pas pouvoir travailler plus que ce que je fais actuellement. M. H__________ m'a prescrit des plantes lesquelles n'ont toutefois eu aucun effet. La physiothérapie aide parfois principalement lorsqu'elle est effectuée avant le weekend lorsque je ne travaille pas. Je suis actuellement suivi par la Dresse U__________, laquelle m'a adressé au Dr V__________ et Dr W__________. J'ai repris le travail en novembre sous les conseils de la Dresse U__________ qui souhaitait que je teste ma capacité de travail. Actuellement mon employeur est la société X__________. Je suis engagé sous contrat indéterminé. Actuellement mon employeur a écrit à la Dresse U__________ et à la Mutuelle Assurances pour les informer du fait que je n'étais plus rentable à 50 % car je dois m'asseoir trop souvent. J'ai demandé à mon employeur de me trouver un autre emploi mais il n'y a actuellement rien de disponible. Je souhaite travailler dans une activité qui ne soit pas debout et qui n'exige pas d'appui sur le talon. J'ai également commencé des cours de français. Je comprends seulement un peu le français. Je reçois encore des indemnités de la Mutuelle Assurances. Je précise que je travaille à 100 % mais que je suis payé à 50 % vu mon rendement". La représentante de l'intimé a déclaré : "Nous refusons toute mesure d'ordre professionnel car le recourant est apte à reprendre son travail à 100 %. Cela est également l'avis de la Dresse U__________. Je verse au dossier une note de travail d'une coordinatrice du service de placement du 6 février 2008". 47. Le 29 avril 2008, le recourant a versé au dossier un courrier de l'entreprise X__________ l'informant que sa rentabilité comme plâtrier n'atteignait pas le 10 % des 50 % de son activité de sorte qu'il devait envisager une réadaptation professionnelle. 48. Le 13 mai 2008, le recourant a précisé que la Dresse U__________ lui avait demandé le 31 janvier 2008 de faire des examens complémentaires de sorte qu'elle ne pouvait, avant le résultat de ceux-ci, estimer sa capacité de travail à 100 %. 49. Le 15 mai 2008, le Dr A__________, FMH médecine générale urgence et chirurgie, de la permanence de Cornavin, a attesté que le recourant était suivi depuis le 8 mai 2008 et qu'il présentait une tatalgie à droite. Un examen radiographique montrait un éperon calcanéen en lien avec le tableau médical. Il avait reçu une infiltration de corticoïde avec un résultat mitigé. Il a transmis une radiographie du 8 mai 2002 concluant à la présence d'un éperon plantaire calcaréen de 1 cm de largeur.

A/3328/2007 - 10/18 - 50. Le 26 mai 2008, le recourant a écrit qu'il s'était rendu à la permanence de Cornavin en raison de douleurs insupportables au talon et qu'il y avait une possibilité qu'on lui ait trouvé une solution à son problème. Il avait tenté de joindre la Dresse U__________ qui était en vacances jusqu'à mi-juillet 2008. 51. Le 2 juin 2008, le Dr V__________, FMH neurologie, a répondu à une demande de renseignements du Tribunal de céans. Il avait reçu le recourant le 30 avril 2008 et n'avait pas mis en évidence d'anomalie à l'examen neurologique mais une palpation de la voûte plantaire et du calcanéum était très nettement douloureuse à droite. L'électroneuromyographie n'avait pas permis de corroborer l'existence d'une souffrance neurologique surajoutée. Il n'y avait pas d'élément pour corroborer l'hypothèse du Dr L__________ du 8 avril 2008. L'incapacité de travail dépendait uniquement des constatations orthopédiques. 52. Le 5 juin 2008, le Dr B__________, FMH dermatologie et vénérologie, a constaté des hyperhématoses localisées du talon droit sans maladie dermatologique spécifique. 53. Le 16 juin 2008, le recourant s'est plaint de ne plus avoir d'assistance de la part de la Dresse U__________ qui ne rédigeait plus de certificats médicaux d'incapacité de travail. Il lui avait transmis le 13 juin 2008 les radiographies effectuées à la permanence de Cornavin et la Dresse U__________ lui avait dit qu'elle ne voyait rien en particulier. 54. Le 15 juillet 2008, le Dr A__________ a indiqué à la demande du Tribunal de céans qu'il suivait le recourant depuis le 8 mai 2008, lequel présentait un frascieta plantaire et éperon calcanéen que les plaintes du recourant étaient en lien avec ses constatations objectives, que le pronostic était mitigé et que l'incapacité de travail était totale dans la profession de plâtrier et nulle dans toute activité assise. 55. Le 6 février 2008, la CMBB a informé le recourant qu'elle cessait le versement de l'indemnité journalière car, selon son médecin-conseil, il ne subsistait aucune atteinte à la santé médicalement décelable à même de provoquer une perte de son aptitude à travailler dans sa profession. 56. Le 25 août 2008, le recourant a contesté la décision de la CMBB du 6 août 2008 et un recours a été enregistré sous le numéro A/3075/2008. Il a également transmis un courrier de l'entrepreneur X__________ du 21 août 2008 lui signifiant son congé pour le 31 octobre 2008. 57. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 22 novembre 2006. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 4 mai 2007, qui a été confirmé par la décision du 7 août 2007, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 31 août 2007. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assuranceinvalidité au-delà du 30 juin 2007.

A/3328/2007 - 12/18 - 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a).

A/3328/2007 - 13/18 - 7. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas

A/3328/2007 - 14/18 contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de

A/3328/2007 - 15/18 mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).

A/3328/2007 - 16/18 - 9. En l'espèce, il ressort des rapports médicaux au dossier que le recourant a été victime d'une contusion du talon droit ayant entraîné des douleurs chroniques et qu'il présente un éperon plantaire calcanéen. S'agissant de la capacité de travail du recourant, le Dr R__________ a estimé le 23 janvier 2007 que le recourant était pleinement capable de travailler, de sorte que la SUVA a cessé le paiement de l'indemnité journalière au 18 mars 2007 et l'intimé, suivant la conclusion du dossier LAA, a fixé une capacité de travail entière dès le 18 mars 2007. Selon les avis médicaux au dossier, le Dr L__________ a attesté d'une incapacité de travail totale du 5 février 2005 au 30 juin 2007 et le 3 juin 2007, le Dr T__________, médecin-conseil de la CMBB a prolongé l'incapacité totale de travail dans l'attente d'examens complémentaires visant à investiguer une maladie. Le 21 décembre 2007, la Dresse U__________ a indiqué une incapacité de travail de 100 % du 3 août au 12 novembre 2007 puis de 50 % dès le 13 novembre 2007 avec une capacité de travail de 100 % dans les semaines à venir, appréciation confirmée par le Dr L__________ le 8 avril 2008. Le 2 juin 2008, le Dr MEYER a exclu une affection neurologique et le 5 juin 2008 le Dr B__________ a exclu une affection dermatologique. Enfin, le 15 juillet 2008, le Dr A__________ a estimé que l'incapacité de travail était totale dans l'ancienne activité mais nulle dans une activité assise et le 6 août 2008 la CMBB s'est référée à l'avis de son médecin-conseil, lequel constatait une aptitude totale au travail. Il ressort des avis médicaux précités, qui ne sont contestés par aucun autre avis au dossier, en particulier des médecins de l'AI, que le recourant a été reconnu comme totalement incapable de travailler du 5 août 2005 jusqu'au 12 novembre 2007, d'abord en lien avec l'accident, puis en lien avec une maladie dès le 18 mars 2007, puis à 50 % dès le 13 novembre 2007. Enfin, dans les semaines à venir, soit à une date que l'on peut raisonnablement estimer au 21 janvier 2008 (délai de quatre semaines), le recourant a été reconnu apte à travailler à 100 %, également dans son ancienne profession et cela tant par la Dresse U__________ que par le Dr L__________ et de la CMBB, dans les mois qui ont suivi, par le Dr T__________ selon la décision du 6 février 2008. Seul le Dr A__________ a estimé le 15 juillet 2008 que l'incapacité de travail du recourant était totale dans l'activité de plâtrier tout en l'estimant nulle dans une activité assise. Cette estimation, non motivée, n'est cependant pas à même de remettre en cause l'avis concordant des autres médecins. En conséquence, il convient d'admettre que le recourant a subi une incapacité de travail totale du 5 août 2005 au 12 novembre 2007, suivie d'une incapacité à 50 % du 13 novembre 2007 au 20 janvier 2008 et nulle dès le 21 janvier 2008.

A/3328/2007 - 17/18 - Dans la mesure où la décision de l'intimé du 7 août 2007 n'alloue au recourant une rente d'invalidité à 100 % que du 1er août 2006 au 30 juin 2007, elle devra être annulée. Il incombera à l'intimé de calculer à nouveau la rente d'invalidité due au recourant dès le 1er juillet 2007 en fonction des périodes d'incapacité de travail précitées. 10. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse partiellement annulée dans la mesure où elle met fin à l'octroi de la rente d'invalidité due au recourant au 30 juin 2007 et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision de rente pour la période dès le 1er juillet 2007. 11. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 500 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3328/2007 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Annule la décision du 7 août 2007 dans la mesure où elle supprime la rente d'invalidité au 30 juin 2006. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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