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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2009 A/3327/2008

14 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,042 mots·~5 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3327/2008 ATAS/1266/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 octobre 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

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A/3327/2008 Attendu en fait que Madame C__________ (ci-après l’assurée) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) le 11 septembre 2002 ; Que par décision du 27 juin 2006, l’OCAI a octroyé à l’assurée un quart de rente à partir du 1 er août 2002 ; Que par courrier du 6 août 2006, l’assurée a formé opposition contre cette décision ; Que par décision du 16 juillet 2008, l’OCAI a partiellement admis l’opposition, dans la mesure où il a octroyé à l’assurée une rente entière dès le 1 er avril 2008 ; Que l’assurée a donné le 25 août 2008 procuration à l’Association suisse des assurés (ASSUAS) pour la défense de ses intérêts ; Que par acte daté du 15 septembre 2008, mais posté le lendemain, soit le 16 septembre 2008, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 juillet 2008, contestant le quart de rente octroyé du 1 er août 2002 au 31 mars 2008 ; Qu’à la demande du Tribunal de céans, l’intimé a, par courrier du 29 septembre 2008, indiqué que la décision litigieuse avait été adressée par pli simple ; Que par écriture du 15 octobre 2008, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 11 mai 2009, Maître François GILLIOZ a informé le Tribunal de céans être désormais en charge de la défense des intérêts de la recourante ; Que par écritures des 4 et 26 juin 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Que le délai de recours est de 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;

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A/3327/2008 Qu’aux termes de l’art. 38 al. 1 LPGA, le délai commence à courir le lendemain de la communication et ne court pas, selon l’art. 38 al 4 let. b LPGA, du 15 juillet au 15 août inclusivement ; Que lorsque la décision est notifiée pendant la période précitée, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de la suspension des délais (ATF 131 V 307, consid. 4) ; Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la notification de la décision sur opposition datée du 16 juillet 2008 est intervenue durant les féries judiciaires d’été, lesquelles s’écoulent chaque année du 15 juillet au 15 août inclusivement; Qu’au demeurant, la recourante ne prétend pas l’avoir reçue après les féries ; Que le délai de 30 jours a donc commencé à courir le samedi 16 août 2008, premier jour suivant la fin de la suspension du délai, pour échoir le dimanche 14 septembre 2008 ; Que le terme du délai doit donc être reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 15 septembre 2008 ; Que postée le mardi 16 septembre 2008, l’écriture de recours est ainsi tardive ; Que le délai de recours peut certes être restitué à la demande de la recourante, si elle ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, en vertu de l’art. 41 al. 1 LPGA ; Qu’en l'occurrence, la recourante n'a invoqué aucun motif justifiant, le cas échéant, une restitution du délai de recours et n’a, au demeurant, pas requis une telle mesure ; Que le recours doit donc être déclaré irrecevable ; Que, partant, la recourante sera condamnée au paiement d’un émolument que le Tribunal de céans fixe à 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

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A/3327/2008

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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