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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2009 A/3323/2009

9 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,788 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3323/2009 ATAS/1361/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 9 novembre 2009

En la cause Madame Z_________, domiciliée au Grand-Lancy recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/3323/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Mme Z_________ (ci-après : l'assurée) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 26 mars 2009 au 25 mars 2011. 2. L'assurée a été en incapacité de travailler du 30 mars au 5 avril 2009, attestée par le Dr A________. 3. Le 24 avril 2009, un entretien conseil a eu lieu entre l'assurée et sa conseillère en personnel. La note PLASTA du même jour relève que l'assurée souhaiterait un emploi de serveuse, que toutes les indications lui sont données (IPA, RE, GI, etc…), et que 8 recherches d'emploi par mois, soit deux par semaine lui sont demandées. 4. Le formulaire de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour le mois d'avril 2009 comprend quatre recherches les 22, 23, 29 et 30 avril 2009. 5. Par décision du 13 mai 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée de 5 jours en constatant l'insuffisance des recherches d'emploi pour le mois d'avril 2009, deux recherches ayant été effectuées au lieu des huit recherches convenues. Cette décision est signée par la conseillère en personnel de l'assurée. 6. Le 9 juin 2009, l'assurée s'est opposée à la décision du 13 mai 2009 en relevant que lors de l'entretien du 24 avril 2009, sa conseillère lui avait clairement indiqué que les huit recherches mensuelles ne seraient exigibles qu'à partir du mois de mai 2009 et qu'elle était de surcroît malade entre le 1 er et le 5 avril 2009. 7. Par décision du 15 juillet 2009, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assurée en ramenant la sanction de 5 à 3 jours de suspension du doit à l'indemnité au motif que la conseillère en personnel avait clairement indiqué que deux recherches par semaine étaient nécessaires, que seules deux recherches pour tout le mois d'avril avaient été effectuées par l'assurée mais qu'il convenait de tenir compte de la maladie de l'assurée au cours de la première semaine d'avril 2009. 8. Le 14 septembre 2009, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE en faisant valoir qu'avant le 24 avril 2009 elle ne connaissait pas le nombre de recherches d'emploi à effectuer chaque mois, que sa conseillère lui avait indiqué que deux recherches par semaine étaient exigées dès le mois de mai 2009 mais qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer plusieurs recherches durant la dernière semaine d'avril 2009.

A/3323/2009 - 3/6 - 9. Le 28 septembre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que la conseillère avait elle-même noté que huit recherches mensuelles étaient exigées et que ce nombre de recherches aurait pu être fait durant la dernière semaine d'avril 2009. 10. Les parties ont été entendue en audience de comparution personnelle le 26 octobre 2009. La recourante a déclaré : "Je précise que j’ai fait quatre recherches d’emploi en avril 2009 et non deux, soit, selon le document que je transmets ce jour au Tribunal, les 22, 23, 29 et 30 avril 2009. Ma conseillère m’a précisé que je devais faire deux recherches par semaine. Comme j’étais malade la première semaine d’avril, cela portait le nombre total de recherches pour ce mois à six. Elle m’a également indiqué que comme nous étions à la fin du mois ce n’était pas grave si les recherches pour le mois d’avril étaient inférieures à ce nombre. J’étais malade du 30 mars au 5 avril 2009. J’ai suivi les instructions de ma conseillère et pensé que les quatre recherches suffisaient. Je suis actuellement toujours sans emploi. Il s’agissait de ma première inscription au chômage. Je confirme que ma conseillère était Mme DIZERENS". La représentante de l'intimé a déclaré : "Je constate qu’il restait à partir du 6 avril encore quatre semaines à courir durant le mois d’avril pour faire les recherches exigées. Malgré le fait que la recourante a amené une pièce prouvant qu’elle a fait quatre recherches au lieu de deux nous estimons que la suspension de 3 jours est justifiée". 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de trois jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement

A/3323/2009 - 4/6 exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 31 consid. 15; ATF du 16 septembre 2002 C 141/02). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 321 consid. 4a et la jurisprudence citée; RDAT 2001 II n° 91 consid. 3f). Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 B 314). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (circulaire op.cit. B 316). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi suffisantes pour la première fois pendant la période de contrôle, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent

A/3323/2009 - 5/6 un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il ressort de la note PLASTA établie par la conseillère en personnel de la recourante que huit recherches mensuelles, soit deux par semaine, étaient exigées et que ce fait a été porté à la connaissance de celle-ci lors de l'entretien conseil du 24 avril 2009. La recourante ne conteste pas avoir reçu cette information mais invoque une dispense que sa conseillère lui aurait accordé pour le mois d'avril 2009. Or, aucun élément ne permet de prouver ce fait, au degré de la vraisemblance prépondérante. Partant, en ne fournissant que quatre recherches d'emploi pour avril 2009, la recourante a failli à son obligation, de sorte qu'une sanction se justifie, laquelle, en l'espèce, correspond au nombre de jours minimaux selon le barème du SECO (circulaire op. cit. D72), soit 3 jours. Le recours ne peut, en conséquence, qu'être rejeté.

A/3323/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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