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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/3321/2016

17 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·632 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3321/2016 ATAS/28/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3321/2016 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’intéressée) et son époux, Monsieur A______, étaient au bénéfice de prestations complémentaires AVS depuis 2003 ; que l’époux est décédé le ______ 2016 ; Que par décision du 31 mai 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a informé l’intéressée que son droit était recalculé à compter du 1er juin 2016 ; Que l’intéressée a contesté cette décision le 24 juin 2016, au motif qu’elle ne recevait plus de rente étrangère à la suite du décès de son époux ; Que par décision du 20 août 2016, le SPC a mis à jour le droit aux prestations de l’intéressée en tenant compte de la nouvelle décision de rente rendue par la sécurité sociale espagnole, aux termes de laquelle une rente de veuve lui est octroyée ; Que par courrier du 23 septembre 2016 adressé au SPC, l’intéressée a requis de celui-ci qu’il procède à un nouveau calcul ; Que ce courrier a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 29 septembre 2016 ; Qu’un recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3321/2016 ; Que le 4 octobre 2016, l’intéressée a déclaré au SPC qu’elle annulait son opposition et acceptait sa décision ; que le SPC en a informé la chambre de céans ; Que le 9 novembre 2016, le SPC a pris note de ce que l’intéressée avait fait part de sa volonté de retirer son « opposition » et d’accepter la décision ; qu’il ajoute que, ce nonobstant, il s’engage à rectifier le montant de la rente de vieillesse pris en considération dès le 1er juin 2016 selon la décision du 26 mai 2016 communiquée par l’intéressée à l’appui de son recours, soit une rente mensuelle de CHF 1'452.- confirmée par la consultation du Registre fédéral des rentes ; qu’il confirme par ailleurs que l’intéressée perçoit bel et bien une rente de la sécurité sociale espagnole en sa qualité de veuve ; Que ce courrier a été transmis pour information à l’intéressée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressée a déclaré le 4 octobre 2016 annuler son opposition et accepter la décision du 20 août 2016 ;

A/3321/2016 - 3/4 - Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3321/2016 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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