Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3319/2010 ATAS/198/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 14 février 2014
En la cause X__________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
défendeur
A/3319/2010 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après : X_______), datée du 27 septembre 2010 ; Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ; Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ; Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ; Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X_______ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X_________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le