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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2007 A/3319/2007

12 novembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,643 mots·~8 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDIC IAIRE En la cause Monsieur C__________ Madame C__________ demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS CHOPARD, rue du Veyrot 8, MEYRIN défenderesse

A/3319/2007 2/6 1. Par jugement du 28 mars 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en mars 1963 et Monsieur C__________, né en mars 1966, mariés en date du 2 février 1990. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 3 septembre 2007. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Madame C__________ : ● Le 19 septembre 2007, la Fondation institution supplétive LPP a mentionné qu’elle ne tenait aucun compte au nom de la demanderesse. ● Le 25 septembre 2007, la demanderesse a indiqué qu’après son emploi auprès de X__________ SA du 19 mars 1990 au 30 juin 1993, elle avait retiré son deuxième pilier. Elle avait fait une mission temporaire pour Y__________ de trois à quatre semaines et n’avait pas eu d’autre activité comme salariée. ● Le 28 septembre 1994, la fondation de libre passage de la SBS a attesté avoir remboursé à la demanderesse un montant de 8'015 fr. 20, cette dernière quittant définitivement la Suisse ● Le 10 octobre 2007, la caisse de pensions SWATCH GROUP, pour l’ancienne caisse de pension SMH, a attesté que la demanderesse ne lui avait pas été affiliée, fait confirmé le 17 octobre 2007. S’agissant de Monsieur C__________ : ● Le 27 septembre 2007, la caisse de pensions CHOPARD a attesté d’une prestation de libre passage acquise pendant le mariage de 88'175. fr. ● Le 27 septembre 2007, le demandeur a indiqué qu’il avait travaillé auprès des employeurs suivants : Z__________ SA du 1er avril 1989 au 30 avril 1991 ; XX__________ SA du 1er mai 1991 au 14 avril 1995 ; XY__________ SA du 15 avril 1995 au 30 août 1997 ; chômage du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 ; XZ__________ dès le 2 avril 1998.

A/3319/2007 3/6 Il avait retiré sa prestation de libre passage de 37'642 fr. 40 le 24 septembre 1997 et était assuré depuis le 2 avril 1998 auprès de la caisse de pension CHOPARD. Il a fourni une attestation de paiement de la prestation de libre passage de 37'642 fr. 40 de la WINTERTHUR COLUMNA, fondation collective LPP du 17 septembre 1997 mentionnant que le virement était effectué en espèces car le demandeur était devenu indépendant. Il a aussi mentionné que son ex épouse avait travaillé pour X__________ SA du 1er mars 1990 au 30 juin 1993, puis vécu une période de chômage du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, retiré sa prestation de libre passage de 8'015 fr.20 en septembre 1994, puis effectué trois missions temporaires du 20 juin au 22 juillet 1994, du 11 au 13 février 2003 et du 12 au 23 avril 2004. ● Le 11 octobre 2007, l’ALLIANZ SUISSE VIE (pour l’employeur Z__________ SA) a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er avril 1989 au 30 avril 1991 et qu’une prestation de 694 fr. 75 avait été transférée le 25 juin 1991 à la caisse de pensions de la SMH. Il n’avait aucune prestation de libre passage à la date du mariage car il était uniquement assuré pour le risque. ● Le 10 octobre 2007, la caisse de pensions SWATCH GROUP, pour l’ancienne caisse de pension SMH, a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er mai 1991 au 31 mars 1995, qu’il avait apporté une prestation de libre passage de 694 fr. 75 de l’ELVIA VIE (contrat Z__________ SA) et qu’elle avait versé une prestation de sortie de 26'733 fr. 60 à la COLUMNA à Berne. 5. Le 25 octobre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 44'087 fr. 50 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations. En particulier il a requis de la demanderesse qu'elle indique le nom d'une institution de libre passage auprès de laquelle elle souhaitait que le versement soit effectué. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque

A/3319/2007 4/6 les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 février 1990,d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur C__________ est de 88'175. fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Madame C__________ n’a aucun avoir de prévoyance. En particulier, les missions temporaires qu’elle a effectuées l’ont été pour une durée inférieure à trois mois. Ainsi Monsieur Théophile C__________ doit à son ex épouse le montant de 44'087 fr. 50 (88'175. fr : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit

A/3319/2007 5/6 verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL). 6. Il incombe ainsi à la caisse de pension CHOPARD de requérir l’ouverture d’un compte au nom de Madame __________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant dû lui soit versé. 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3319/2007 6/6 1. Invite la caisse de pension CHOPARD à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 44'087 fr. 50 sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2007 jusqu’au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Fondation institution supplétive LPP, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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