Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2007 A/3313/2006

17 avril 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,017 mots·~10 min·3

Résumé

; ALLOCATION FAMILIALE(AFA) ; DROIT CANTONAL ; ALIMENTATION; LOGEMENT ; DETTE ALIMENTAIRE ; FRAIS D'ENTRETIEN ; CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE | Le recourant,ressortissant béninois, n'a ni la garde ni l'autorité parentale sur ses enfants restés en Afrique. Il faut cependant considérer qu'il a l'entretien prépondérant même si les montants envoyés sont faibles, compte tenu de son salaire mensuel de 1'600 fr. Il a donc droit aux allocations familiales et la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours doit être nuancée en raison des revenus du recourant trop bas pour lui permettre d'expédier à ses enfants l'équivalent de l'allocation familiale mensuelle. | LAF3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseur

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3313/2006 ATAS/425/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 avril 2007

En la cause

Monsieur S__________, domicilié , LES ACACIAS - GENEVE, représenté par CARITAS GENEVE, Mme Nicole HAAB recourant

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54 à GENEVE intimé

A/3313/2006 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, de nationalité béninoise, au bénéfice d'un permis B est étudiant à Genève et travaille au service de la société X__________ SA depuis le 4 novembre 2005. Il a déposé le 2 juin 2006, une demande auprès du Service cantonal d'allocations familiales (ci-après SCAF) visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses quatre enfants, respectivement nés les 25 septembre 1996, 16 novembre 1999 et 16 février 2001. Il a indiqué qu'il n'était pas marié avec la mère des enfants, Madame A__________, laquelle vit au Bénin avec les enfants. 2. Par décision du 18 juin 2006, le SCAF a nié son droit aux allocations familiales, au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d'établir qu'il entretenait de manière prépondérante et durable ses enfants. 3. Par décision sur opposition du 11 août 2006, le SCAF a constaté que l'intéressé avait effectué les versements suivants : durant l'année 2004 - Avril Fr. 150.00 en faveur de Mr S__________ - Mai Fr. 500.00 " " " " " " - Juin Fr. 103.00 " " " " " " - Juillet Fr. 240.00 " " " " " " Soit un total de Fr. 993.00

pour l'année 2005 - Mars Fr. 150.00 en faveur de Mr D__________ - Juin Fr. 175.69 " " " " " " - Juillet Fr. 100.00 " " " Mr G__________ Fr. 197.34 " " " Mr S__________ - Août Fr. 97.17 " " " Mr D__________ - Octobre Fr. 99.53 " " " Mr G1__________ - Décembre Fr. 150.10 " " " Mr D__________ Fr. 75.11 " " " Mr A1__________ Fr. 99.03 " " " Mr K__________ Fr. 207.79 " " " Mr A1__________ Fr. 198.14 " " " Mr S__________ Soit un total de Fr. 1'549.50

pour l'année 2006 - Mars Fr. 441.00 en faveur de Mr D__________ - Avril Fr. 97.60 " " " " " " - Mai Fr. 119.85 " " " Mr G__________ Soit un total de Fr. 658.40

A/3313/2006 - 3/7 - Le SCAF a ainsi considéré que les montants versés par l'intéressé de juin 2004 à 2006 étaient nettement insuffisants pour constituer un entretien prépondérant et durable au sens de la loi sur les allocations familiales et a dès lors confirmé sa décision du 19 juin 2006. 4. L'intéressé, représenté par CARITAS, a interjeté recours le 13 septembre 2006. Il ne conteste pas n'avoir ni la garde ni l'autorité parentale sur ses enfants domiciliés au Bénin. En revanche, il affirme contribuer de manière prépondérante et durable à leur entretien, précisant que la mère des enfants ne travaille pas et se consacre exclusivement à leur éducation. Il relève que la moyenne des salaires qu'il a réalisés de janvier à août 2006 ne dépasse pas 1'558 fr. et que ses charges mensuelles s'élèvent à 1'595 fr. (loyer 342 fr., entretien selon les normes d'insaisissabilité 1'100 fr., TPG 70 fr., assurance-maladie 83 fr.). Il ne peut augmenter son salaire, dans la mesure où, à Genève, les étudiants étrangers n'ont le droit de travailler que 20 heures par semaine au maximum. Il explique que s'il a effectué des versements en faveur de tiers, c'est uniquement au motif que la mère des enfants ne possède pas de papiers d'identité valables lui permettant de retirer l'argent auprès des établissements concernés. 5. Dans sa réponse du 5 octobre 2006, le SCAF rappelle que la Commission cantonale de recours AF, juridiction compétente jusqu'au 31 juillet 2003, avait dans une jurisprudence constante, fixé à 200 fr. par mois et par enfant le montant minimum de l'entretien prépondérant et durable et ce, indépendamment du revenu du bénéficiaire et du pays de résidence de l'enfant. Le SCAF s'étonne par ailleurs que la mère des enfants ne puisse pas s'approprier directement elle-même l'argent qui lui est envoyé. 6. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 3 avril 2007. Le recourant a déclaré qu'il réalisait un revenu mensuel d'environ 1'600 fr. à 1'700 fr. auprès de la société X__________ SA pour laquelle il travaille 20 heures par semaine en qualité de préparateur de commandes. Il a précisé que durant l'année 2004, il avait été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage. Il a confirmé verser l'argent par le biais de Western Union à différentes personnes, lesquelles apportent l'argent en main propre à la mère des enfants. Celle-ci ne peut retirer elle-même l'argent du fait qu'elle ne possède aucune pièce d'identité. Etant illettrée elle ne peut s'occuper des démarches y relatives toute seule. Il a ajouté qu'il adressait l'argent de préférence à Monsieur D__________ et aux autres personnes en cas d'indisponibilité de celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles (réunions de famille par exemple). Il a indiqué que les enfants vivaient avec leur mère chez son père, lequel reçoit une pension de retraite. Les enfants et leur mère sont entretenus par l'argent qui leur est expédié de Suisse, ainsi que par le père, dans la mesure où ils n'ont pas à payer de loyer et parce qu'ils prennent parfois les repas ensemble. La mère des enfants ne reçoit par ailleurs aucune aide financière de la part de sa propre famille.

A/3313/2006 - 4/7 - 7. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). 2. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi sur les allocations familiales sur 1 er mars 1996 -LAF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l'intéressé aux allocations familiales pour ses quatre enfants domiciliés au Bénin avec leur mère. 5. Les personnes assujetties à la loi sur les allocations familiales sont définies à l'art. 2 LAF comme suit : "a) les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton; b) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser; c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946". 6. En l'espèce, l'intéressé exerce une activité lucrative salariée au service d'un employeur tenu de s'affilier à Genève. Il est ainsi assujetti à la loi. 7. L'art. 3 LAF précise qu'une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable. 8. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'intéressé n'a ni la garde ni l'autorité parentale. Il y a dès lors lieu d'examiner s'il assume l'entretien des enfants de façon prépondérante et durable.

A/3313/2006 - 5/7 - Dans le cas d’enfants domiciliés à l’étranger, la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales - CRAF, juridiction compétente jusqu'au 31 juillet 2003, reprise par le Tribunal de céans, a posé pour principe que pour que l’entretien puisse être considéré comme prépondérant, il faut que le parent, qui ne détient ni l’autorité parentale ni la garde de l’enfant, verse une contribution au moins égale à l’allocation familiale litigieuse, ceci indépendamment du niveau de vie du pays dans lequel l’enfant est domicilié (décision de la CRAF du 22 mars 2002 en la cause 599/01; arrêts du TCAS des 7 février 2006 en la cause A/3781/05 et 16 février 2006 en la cause A/1349/03). 9. En l'espèce, l'intéressé allègue avoir versé pour ses enfants, au total, 993 fr. en 2004 (avril à juillet), 1'549 fr. 50 en 2005 (mars à décembre) et 658 fr. 40 en 2006 (mars - avril -mai). Force est de constater que ces versements n'atteignent pas le montant de 200 fr. par mois et par enfant. Le droit aux allocations devrait ainsi être nié au vu de la jurisprudence précitée. 10. Le Tribunal de céans relève toutefois que cette jurisprudence mériterait d'être nuancée pour tenir compte des cas où, comme en l'espèce, les revenus de l'intéressé, trop faibles, ne lui permettent même pas d'expédier à ses enfants l'équivalent de l'allocation mensuelle. Cette jurisprudence n'apparaît en effet pas satisfaisante, dans la mesure où elle fixe le montant de la contribution d'entretien qui devrait être versé pour ouvrir un droit à des allocations familiales, en ignorant délibérément le train de vie de la personne qui a la garde de l'enfant d'une part, et celui de la personne débitrice de cette contribution d'autre part. Dans deux arrêts, rendus les 21 septembre 2001 et 19 décembre 1997 du reste, la CRAF avait déjà eu l'occasion de préciser qu'il fallait tenir compte dans certains cas de l'importance des revenus réalisés par le demandeur. Il y a lieu de rappeler à ce stade que selon l'art. 3 LAF, peut prétendre à des allocations pour ses enfants celui qui "en assume l'entretien de manière prépondérante et durable", en d'autres termes celui qui en assume l'entretien d'une façon plus importante que celui qui en a la garde. Il s'agit dès lors d'établir si le montant versé pour les enfants représente ou non la plus grande part des charges nécessaires à leur entretien. 11. Il résulte des déclarations faites par le recourant lors de l'audience de comparution personnelle du 3 avril 2007 ainsi que du dossier, que le recourant réalise un revenu mensuel d'environ 1'600 fr. à 1'700 fr. par mois, que la mère des enfants ne perçoit aucun revenu provenant ni d'une activité lucrative ni de sa propre famille. Elle vit avec les enfants dans la maison familiale du recourant. Le père de celui-ci, au moyen de sa rente de vieillesse, assume l'entretien de sa propre famille ainsi que celui, en partie, des enfants et de leur mère, en ce sens que ceux-ci sont logés et partagent parfois les repas en commun. Aussi peut-on conclure que l'entretien assumé par le recourant de ses enfants est prépondérant, ce qui est vraisemblable

A/3313/2006 - 6/7 nonobstant les montants relativement faibles envoyés, compte tenu du niveau de vie au Bénin. Les explications données par le recourant au cours de l'audience ont convaincu le Tribunal de céans que l'argent était bel et bien envoyé et acheminé en mains de la mère des enfants pour l'entretien de ceux-ci. Le droit aux allocations familiales doit dès lors lui être reconnu à compter du 4 novembre 2005, date depuis laquelle il exerce une activité lucrative à Genève auprès d'un employeur soumis à cotisation AVS. Il va de soi cependant que dorénavant, le recourant devra régulièrement apporter au SCAF la preuve du versement du montant des allocations familiales à ses enfants. Aussi le recours doit-il être admis.

A/3313/2006 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 11 août 2006 3. Dit que le recourant a droit aux allocations familiales depuis le 4 novembre 2005. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3313/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2007 A/3313/2006 — Swissrulings