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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2014 A/3312/2013

28 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·415 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3312/2013 ATAS/115/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

demandeur

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sis Richtiplatz 1, WALLISELLEN

défenderesse

A/3312/2013 - 2/3 - Vu la demande en paiement de CHF 9'945,36 plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, à titre de solde d’indemnités journalières, déposée par Monsieur P___________ (ci-après le demandeur) du 15 octobre 2013 contre Allianz suisse société d’assurance SA (ci-après la défenderesse); Vu le courrier de la défenderesse du 6 janvier 2014 indiquant à la Cour qu’une proposition de règlement transactionnel extrajudiciaire avait été faite au demandeur en date du 12 décembre 2013; Vu le courrier du demandeur du 13 janvier 2014 confirmant à la Cour qu’un accord extrajudiciaire avait été trouvé, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle ; Vu la convention extrajudiciaire signée respectivement les 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014 par le demandeur et la défenderesse, dépens compensés ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3312/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’accord extrajudiciaire conclu entre les parties. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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