Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3311/2013 ATAS/606/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2014 4 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien CHERVAZ
demanderesse
contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique sise Rue des Cèdres 5, MARTIGNY
défenderesse
A/3311/2013 - 2/4 - Vu la demande en paiement le 15 octobre 2013 déposée par-devant la Chambre de céans par Madame A______ (ci-après la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de Mutuel assurances SA (ci-après la défenderesse) concluant au paiement d’indemnités journalières de CHF 189,30 au-delà du 30 avril 2013 jusqu’au 31 octobre 2013, subsidiairement jusqu’au 30 septembre 2013, intérêts en sus, ce sous suite de frais et dépens ; Vu la réponse de la défenderesse du 13 décembre 2013 concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens ; Vu la réplique du 31 janvier 2014 de la demanderesse, concluant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dans la mesure où la doctoresse B______, expert rhumatologue de la clinique CORELA, s’est prononcée de manière non convaincante sur une question qui n’est pas de son domaine de compétence, et persistant pour le surplus dans les termes de sa demande ; Vu la duplique du 2 avril 2014 de la défenderesse, se référant à l’avis de la Dresse B______, selon lequel les rapports à disposition « légèrement contradictoires » ne modifient en rien les conclusions de son expertise ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 2 avril 2014 ; Vu l’ouverture des enquêtes et les convocations notifiées le 14 avril 2014 à l’expert et aux médecins traitants de la demanderesse pour le 11 juin 2014 ; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 6 mai 2014 informant la Chambre de céans de ce que les parties ont signé une transaction qui met un terme au litige opposant les parties, de sorte que sa mandante retire sa demande en paiement et prie la Chambre de céans de rayer la cause du rôle et de renoncer à percevoir des frais de justice ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les parties ont conclu une transaction mettant fin au litige pour le montant total de CHF 25'056,80, intérêts, honoraires de l’avocat et frais de justice compris ; Qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
A/3311/2013 - 3/4 - Qu’au vu des termes de la transaction, il ne sera pas alloué de dépens à la demanderesse, ni perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 106 ss CPC, notamment 109 et 114 let. e CPC) ;
A/3311/2013 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens et que la procédure est gratuite.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le