Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3306/2016 ATAS/851/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 octobre 2016 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jaroslaw GRABOWSKI
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENЀVE
intimée
A/3306/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a été administrateur de B______ SA, qui a été dissoute le 29 octobre 2012, par suite de faillite. 2. Par décision du 24 juillet 2013, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l'intimée) a réclamé à l'intéressé le paiement de CHF 69'278.10, représentant les cotisations paritaires, y compris les frais et les intérêts moratoires, de la société précitée, restées impayées. 3. Par décision du 27 mars 2015, la caisse a prononcé la compensation du solde de sa créance, soit CHF 11'638.75, par retenues mensuelles sur la rente AVS de l'intéressé de CHF 2'190.- dès le mois d'avril 2015 jusqu'à extinction de la créance. 4. Sur recours de l'intéressé, la chambre de céans a confirmé la décision précitée, retenant qu'il était établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que le minimum vital de celui-ci ne serait pas entamé par la compensation de sa rente AVS (ATAS/344/2016 du 2 mai 2016), dès lors qu'il était établi qu'il avait touché une part conséquente du prix de la vente de l'appartement familial par son épouse et qu'il avait continué à exercer une activité lucrative de façon indépendante lui ayant permis d'obtenir un revenu de CHF 33'000.- en trois mois en 2016. Cet arrêt n'a fait l'objet d'un appel et est donc entré en force de chose jugée. 5. L'intéressé a été administrateur délégué de C______ SA, du 5 octobre 1998 au 22 novembre 2011, puis administrateur, au bénéfice de la signature individuelle, dès le 22 novembre 2011 jusqu'à la faillite de la société. La société a été dissoute par suite de faillite par jugement du Tribunal de première instance du 13 mai 2013. 6. Par décision du 29 janvier 2015, la caisse a requis de l'intéressé la somme CHF 101'035.90, représentant les cotisations paritaires au 31 mars 2013, y compris les frais et les intérêts moratoires, de la société précitée, restées impayées. 7. Par décision du 27 avril 2015, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et maintenu sa décision du 29 janvier 2015. 8. Par arrêt du 7 mars 2016 (ATAS/173/2016), la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse du 27 avril 2015. 9. Le 12 mai 2016, la caisse a requis de l'intéressé le règlement de sa créance de CHF 101'035.90, laquelle était désormais exigible, puisque que l'arrêt du 7 mars 2016 était entré en force. 10. Par décision du 13 juillet 2016, la caisse a constaté l'absence de réponse à son courrier du 12 mai 2016 et a informé l'intéressé qu'elle procéderait, dès que sa dette relative à la société B______ serait soldée, à la compensation de sa créance par des retenues mensuelles sur sa rente AVS, à hauteur de CHF 1'502.- en septembre 2016 et de CHF 2'190.- dès le mois d'octobre 2016, jusqu'à extinction de la créance.
A/3306/2016 - 3/7 - 11. Par courrier du 9 août 2016, l'intéressé s'est opposé à la décision précitée, qui le privait de sa rente AVS pendant quasiment quatre ans, ce qui était exorbitant et arbitraire. Il vivait actuellement chez son frère et devait lui payer un loyer mensuel de CHF 1'500.- pour la chambre qu'il mettait à sa disposition et sa nourriture. Il n'avait pas de rente LPP et sa seule ressource était sa rente AVS. Il n'exerçait pas d'activité actuellement et n'avait donc aucun salaire ni revenu. La décision le privait de son minimum vital. 12. Par décision sur opposition du 30 août 2016, la caisse a rejeté l'opposition de l'intéressé, maintenu sa décision de compensation et prononcé le retrait de l'effet suspensif. S'agissant de ce dernier, elle relevait que, selon l'arrêt du 2 mai 2016 de la chambre des assurances sociales, le minimum vital de l'intéressé ne serait pas entamé par la compensation de sa rente AVS. Elle se trouvait face à de conséquentes difficultés de recouvrement de ses créances auprès de l'intéressé. Il était ainsi manifeste que ses intérêts étaient menacés, ce qui justifiait le rejet de la requête en rétablissement de l'effet suspensif et la poursuite de la retenue. Dans la mesure où la décision de retenue de rente était bien fondée et vu le montant conséquent de la dette de l'intéressé envers la caisse, il était dans l'intérêt de cette dernière de commencer à encaisser au plus vite sa créance. 13. Le 29 septembre 2016, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, requérant la restitution de l'effet suspensif et l'annulation de la décision sur opposition du 30 août 2016. Il faisait valoir que son minimum vital était de CHF 5'364.25 et qu'il serait entamé par la compensation de sa rente AVS puisqu'il n'avait pas d'autre revenu. Le capital restant de CHF 90'000.- ne devait pas être entamé pour son entretien courant, du moins pas totalement. En effet, il devait financer le procès en liquidation du régime matrimonial qui s'avérait très complexe et coûteux. En raison de sa situation financière désastreuse et de sa détresse morale, il avait été acculé à signer la convention du 11 juin 2015, laquelle était totalement disproportionnée et lui avait fait perdre environ CHF 540'000.-. Il n'avait touché que le 25 % du prix de vente de l'appartement, alors qu'il aurait dû toucher le 50 %. Il avait en outre accepté de payer en déduction de sa part de 25 % des sommes dont il n'était pas débiteur, telles que les frais de l'avocat de son épouse. S'il parvenait à invalider la convention de partage, il pourrait obtenir CHF 600'000.-, ce qui permettrait de rembourser la caisse. Mais pour cela, il fallait qu'il ait la possibilité de plaider et de payer les frais judiciaires estimés à CHF 20'000.-. La compensation du montant total de sa rente AVS aurait immanquablement pour conséquence de le plonger dans le dénuement et l'obligerait à demander l'assistance sociale. À l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit : - un bail à loyer à son nom pour un appartement de 5 pièces avec box, sis rue D______ ______, à Genève, dès le 1er octobre 2015, au loyer mensuel de CHF 3'650.-;
A/3306/2016 - 4/7 - - un extrait d'un compte de La Poste, mentionnant un avoir de CHF 95'748.-; - une attestation de rente. 14. La caisse a observé, le 14 octobre 2016, que l'intéressé, malgré ce qu'il prétendait, disposait de certaines ressources financières, notamment un actif de plus de CHF 95'000.-, contrairement à ce qu'il avait toujours laissé croire à la caisse. Il tentait par tous les moyens de cacher sa réelle situation financière. 15. Le 20 octobre 2016, l'intéressé a encore fait valoir qu'il était âgé et malade. Il n’avait aucune fortune dissimulée. La faillite de ses deux sociétés l'avait ruiné. La vente de l'appartement familial lui avait procuré CHF 260'000.- et il n'y avait pas eu de versement occulte en sa faveur. Son état de santé le conduisait à des oublis et des pertes de concentration, motif pour lequel il avait mandaté un conseil, car il souhaitait mettre de l'ordre dans ses dossiers. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 3. La chambre de céans doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision incidente sur opposition de la caisse rejetant la requête de l'intéressé tendant au rétablissement de l’effet suspensif. 4. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. Selon l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, celles-ci peuvent, dans leurs décisions, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. 5. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
A/3306/2016 - 5/7 - Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). L'intérêt de la personne intéressée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne intéressée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne intéressée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). 6. Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi. En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un intéressé si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). En effet, ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2). Pour le calcul du minimum vital de l'intéressé, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). Ces règles sont aussi valables en cas de comportement fautif de la personne tenue à restituer les prestations (ATF 131 V 249 consid. 3).
A/3306/2016 - 6/7 - Pour fixer le montant saisissable au sens de l'art. 93 LP relatif à la saisie des rentes notamment, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2014; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 7. En l’espèce, au vu de l'arrêt récent rendu le 2 mai 2016 par la chambre de céans, qui retenait que le minimum vital du recourant ne serait pas entamé par la compensation de sa rente AVS, il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, celui-ci l'emportera dans la cause principale. Il est en outre établi qu'il possède en tous les cas CHF 95'748.26. Ainsi, la compensation du montant de sa rente AVS ne le mettra pas dans une situation ne lui permettant pas de subvenir à son minimum vital, et cela même s'il utilise une partie de sa fortune pour des frais judiciaires, comme il l'invoque. Il en résulte que l'intérêt du recourant à bénéficier de sa rente AVS jusqu'à droit jugé sur son recours ne l'emporte pas sur l'intérêt de la caisse à compenser sa créance. Il ne se justifie donc pas de restituer l'effet suspensif au recours.
A/3306/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l'art. 21 al. 2 LPA 1. Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le