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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2013 A/3299/2013

10 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,303 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3299/2013 ATAS/1215/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 décembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M_________, domicilié à THONEX, représenté par APAS-Association de permanence pour la défense des patients et des assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3299/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M_________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1965, originaire de Bosnie-Herzégovine, a exercé dans son pays l’activité de maçon. Blessé lors de l’explosion d’une grenade à Srebrenica, l’intéressé a été amputé de l’avant-bras droit en août 1992. Il est arrivé en Suisse le 11 juillet 1994 et a bénéficié d’un permis F pour étrangers admis provisoirement. 2. L’intéressé a déposé une première demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI ou l’intimé) le 14 octobre 1994 visant à l’obtention d’une prothèse pour l’avant-bras droit. Par décision du 22 décembre 1994, celle-ci lui a été refusée, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurances au moment de la survenance de l’invalidité. 3. Le 18 novembre 2003, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, visant à l’octroi d’une mesure de reclassement et d’une rente, suite à l’amputation de l’avant-bras droit et à des cervicalgies chroniques. 4. Selon un rapport du Dr A_________, chef de clinique du Département de médecine communautaire des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG), daté du 2 décembre 2003, l’intéressé souffrait d’une amputation de l’avantbras droit et ostéosynthèse d’une fracture humérale droite, depuis juillet 1992, d’une désarticulation du coudre droit depuis février 1997, d’un état de stress posttraumatique depuis 1994 et de cervicalgies chroniques non déficitaires depuis 1998. Le patient n’avait plus repris son activité de maçon depuis juillet 1992. L’incapacité de travail était totale dans l’ancienne activité. Dans une activité légère, mono manuelle, le patient pouvait travailler 4 heures par jour. 5. La Dresse B_________, cheffe de clinique adjointe du service de psychiatrie de liaison des HUG, a établi un rapport médical en date du 22 juin 2004. Elle a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, actuel moyen, F3.1 existant depuis 1980 et un état de stress post-traumatique F43.1, existant depuis 1994. Les troubles psychiques étaient réactionnels à des traumatismes de guerre et avaient un aspect chronique qui parle pour un pronostic réservé. L’incapacité de travail était totale de 1992 à 2004. Les affections psychiques entraînaient une perte de la capacité de travail de 50 %. Une réorientation était nécessaire et une tentative de reprise de travail à 50% était possible. 6. Par décision du 8 avril 2005, l’OAI a reconnu à l’intéressé un degré d’invalidité de 64% dès juillet 1993, qui ne lui ouvrait cependant pas le droit à une rente d’invalidité ordinaire, dès lors qu’il ne comptait pas une année de cotisation au moment de la survenance de l’invalidité en juillet 1992. En revanche, il pouvait prétendre à une rente extraordinaire soumise à limites de revenu, laquelle a été supprimée dès le 1 er janvier 1997 et remplacée par des prestations complémentaires. L’OAI a transmis le dossier au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ex-OCPA, aujourd’hui le SPC) afin qu’il examine si l’intéressé remplissait les conditions.

A/3299/2013 - 3/7 - 7. Une nouvelle demande pour une prothèse des articulations du coude a été refusée par l’OAI par décision du 29 mai 2007, faute pour l’assuré de remplir les conditions d’assurance. 8. Le 2 novembre 2011, l’OAI a requis un rapport médical intermédiaire du Dr C_________, chef de clinique, aux HUG. L’état de santé du patient s’était aggravé ; outre les diagnostics déjà connus, il souffrait de céphalées fronto-temporales gauches chroniques, depuis 1994, d’un syndrome d’apnées du sommeil objectivé en 2005 avec une tentative d’appareillage par CPAP en 2009, de troubles du sommeil mixtes chroniques en relation avec le syndrome post-traumatique et le trouble dépressif récurrent, de lombalgies basses chroniques depuis 1992 ayant augmenté d’intensité depuis 1994, de gonalgies chroniques bilatérales depuis 2009 et d’une hépatite C chronique découverte en 2009. La symptomatologie psychiatrique et les douleurs ostéo-articulaires se sont aggravées depuis 2009 et l’incapacité de travail était totale, tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Etaient joints en annexe les nombreux rapports des consultations spécialisées. 9. Le 24 juillet 2012, l’OAI a invité l’intéressé à compléter sa demande. L’intéressé a communiqué sa demande dûment complétée le 15 août 2012. 10. Le 27 août 2012, l’Office cantonal de l’emploi a informé l’OAI que l’intéressé n’avait jamais bénéficié de prestations. 11. Les Dresses D_________, cheffe de clinique, et E_________, médecin interne, des HUG, ont établi un rapport en date du 18 octobre 2012, indiquant que depuis le rapport de décembre 2011, l’état de l’intéressé est resté stable. Concernant les céphalées, une évaluation neurologique a conclu à une origine mixte migraineuse et secondaire au syndrome d’apnées du sommeil. Un traitement prophylactique de la migraine a été instauré. Concernant le syndrome d’apnées du sommeil, une nouvelle tentative d’appareillage par une orthèse endo-buccale a été demandée, mais actuellement non effectuée. Une évolution de ce problème pourrait être attendue dans les prochains mois. Le pronostic pour ces deux affections est très variable. Les autres diagnostics et pronostics mentionnés dans le rapport de décembre 2011 sont inchangés. L’incapacité de travail est totale dans toute activité et un retour au travail n’est pas envisageable. 12. Selon le rapport du laboratoire du sommeil des HUG, le patient a été vu à une reprise le 2 mars 2009 avec un diagnostic de syndrome d’apnées et d’hypopnées obstructives durant le sommeil, pour lequel un traitement par CPAP avait été proposé. En tant que tel, ce syndrome associé à des plaines la journée ne constitue pas une maladie invalidante, car le traitement est efficace (CPAP). 13. Dans un avis du 4 juillet 2013, la Dresse F_________, médecin SMR, relève que les renseignements médicaux fournis mettent en avant, en sus des pathologies déjà connues, des atteintes présentes de longue date qui n’avaient auparavant pas été mentionnées. L’évolution dans le sens d’une aggravation, avec incapacité de travail de 100% dans toute activité paraît vraisemblable, principalement en lien

A/3299/2013 - 4/7 avec les diagnostics psychiatriques. Au final, les atteintes en lien avec cette incapacité sont celles qui ont déjà été évaluées en 2005 ainsi que des atteintes nouvellement attestées par le médecin traitant, mais qui remontent avant l’arrivée en Suisse. Les seuls diagnostics nouveaux ne justifient pas une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Le SMR avait retenu une capacité de travail médico-théorique de 50 % en 2005, mais l’assuré n’a jamais été en mesure de démontrer qu’il présentait réellement une capacité de travail, même dans une activité adaptée. En conclusion, l’assuré ne présente aucune atteinte survenue postérieurement à son entrée en Suisse de nature à limiter sa capacité de travail dans une activité adaptée. 14. Par décision du 25 septembre 2013, l’OAI a rejeté la demande, motif pris qu’il ne présente aucune atteinte à la santé survenue postérieurement à son entrée en Suisse de nature à limiter sa capacité de travail dans une activité adaptée. 15. Par acte du 15 octobre 2013, l’intéressé, représenté par l’APAS, interjette recours, concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure en matière de prestations complémentaires. Il explique qu’il est au bénéfice de prestations complémentaires du SPC, lequel avait retenu un gain potentiel. Il a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en février 2012, invoquant une aggravation de son état de santé. Dans le cadre de la procédure précitée, il avait relevé que le SMR avait considéré qu’au vu des informations collectées, l’évolution dans le sens d’une aggravation, avec une incapacité de travail de 100% dans toute activité paraît vraisemblable, principalement en lien avec les diagnostics psychiatriques évoluant dans le sens d’une chronicisation. Il pense que ses arguments devraient permettre la suppression du gain potentiel par le SPC, de sorte qu’il ne subirait pas de préjudice. Dans le cas contraire, il subirait un préjudice. Sur le fond, il soutient que le motif à l’appui de la décision de l’OAI est « factuellement inexact » et conclut à l’annulation de la décision litigieuse. 16. L’OAI, dans son écriture du 11 novembre 2013, s’oppose à la suspension de la procédure, dès lors que la procédure en matière de prestations complémentaires n’est pas susceptible d’apporter d’éléments pertinents à l’objet du présent litige. 17. Par écriture du 26 novembre 2013, le recourant considère que le caractère exceptionnel est réalisé pour prononcer la suspension, puisque la décision de l’intimé n’entraîne pas de versement de prestations de sa part mais influence le doit à des prestations dans une autre branche d’assurance. Quant à l’exigence de célérité, il rappelle que cette exigence a été posée pour préserver les droits de l’assuré et non pour lui être opposée lorsque la défense de ses intérêts justifie une suspension. On voit mal d’ailleurs en quoi l’intimé aurait un intérêt prépondérant à accélérer le mouvement, dès lors que la présente procédure ne peut entraîner de versement de prestations. En revanche, la suite qui sera donnée à sa demande de révision des prestations complémentaires est essentielle et pourrait dépendre de la

A/3299/2013 - 5/7 décision prise par le SPC. Si la Chambre de céans devait renoncer à ordonner la suspension, il sollicite un délai supplémentaire pour se prononcer sur le fond. 18. Après communication de cette écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. Dans les procédures soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme c'est le cas en matière d'assurances sociales, la maîtrise de la procédure appartient au juge, qui doit en définir l'objet, la diriger et y mettre fin par un jugement. Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). 3. En l’espèce, le recourant considère que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure en matière de prestations complémentaires se justifie, dès lors que si le SPC admet son opposition et renonce à la prise en compte d’un gain potentiel, son recours en matière AI n’aurait plus d’objet. En effet, quoi qu’il en soit, l’issue de la procédure en matière AI ne peut entraîner le versement de prestations. L’intimé s’oppose à la suspension de la procédure, invoquant l’exigence de célérité et soulignant que la procédure en matière de prestations complémentaires n’est pas susceptible d’apporter d’éléments pertinents à l’objet du présent litige.

A/3299/2013 - 6/7 - En l’occurrence, force est d’admettre, avec l’intimé, que l’issue de la procédure en matière de prestations complémentaires, à savoir la renonciation à la prise en compte d’un gain potentiel, n’a pas d’incidence sur le présent litige. En effet, l’objet du présent litige porte sur l’aggravation de l’état de santé du recourant postérieurement à son arrivée en Suisse, ce que l’intimé apprécie de façon autonome. Il n’y a ainsi pas de motif objectif justifiant une suspension de la procédure. Cela étant, dans l’hypothèse où le SPC admettrait son opposition et renoncerait à la prise en compte d’un gain potentiel, rien n’empêchera le recourant de retirer son recours, s’il considère ne pas subir de préjudice. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de suspension est rejetée.

A/3299/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Rejette la demande de suspension de de la procédure. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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