Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2019 A/3297/2019

28 novembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,479 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3297/2019 ATAS/1109/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/3297/2019 - 2/7 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1961, de nationalité syrienne, célibataire avec deux enfants à charge, est arrivée en Suisse en août 2016. 2. Au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), titulaire d’un bachelor en littérature anglaise, elle s’est annoncée auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE) en date du 26 avril 2019 en déclarant n'avoir jamais travaillé en Suisse. Elle a spécifié chercher un emploi à 80%. 3. Par décision du 29 mai 2019, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) lui a nié le droit aux indemnités de chômage, au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune période de cotisation durant les deux ans précédant son inscription, soit du 26 avril 2017 au 25 avril 2019, ni d’aucun motif de libération de l’obligation de cotiser. 4. Par courrier du 6 juin 2019, l'assurée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir été dans l'incapacité de chercher du travail en 2017 en raison de l’hospitalisation de sa fille, d’une part, de sa propre santé, d’autre part. En effet, elle souffrait d'une insuffisance cardiaque. Elle produisait à l’appui de ses dires : - un document intitulé « dossier médical » rédigé le 23 juillet 2017, par la doctoresse B______, médecin auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), mentionnant le diagnostic principal d’insuffisance cardiaque ; - un bref rapport établi le 13 septembre 2018 par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine générale, indiquant que l’assurée avait souffert, en date du 4 avril 2017, d'une ischémie cardiaque avec décompensation sévère sur fond d'hypertension artérielle et probable infarctus ; elle nécessitait un suivi régulier, à raison d'une ou deux consultations par mois, et une médication à vie ; l’intéressée se plaignait d'une fatigue chronique, probablement en lien avec son ischémie cardiaque ; le pronostic restait réservé pour une durée à réévaluer par un spécialiste. 5. À la demande de la caisse, l’assurée lui a transmis un certificat rempli le 12 août 2019 par le Dr C______, attestant d’une incapacité de travail de 100% les 4 et 5 avril 2017, ainsi que le 12 mai 2017, d’une incapacité de travail de 20% par ailleurs, à compter du 4 avril 2017, en précisant que les activités nécessitant des efforts physiques devaient être évitées. 6. Par décision du 20 août 2019, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a rappelé que ne pouvait être considéré comme motif de libération de l’obligation de cotiser qu’une incapacité totale de travail durant plus de douze mois alors que l’assurée n’avait démontré qu’une incapacité totale de travail les 4 et 5

A/3297/2019 - 3/7 avril 2017 et le 12 mai 2017. Pour le reste, il ressortait des documents produits que s’il existait sans doute une incapacité de travail durable depuis le 4 avril 2017, celle-ci n’était que de 20%, de sorte que l’intéressée aurait pu cotiser au moins douze mois au cours de la période considérée. Il n’y avait donc aucun lien de causalité entre l’absence de cotisations et l’incapacité attestée. 7. Par écriture du 11 septembre 2019, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle allègue avoir été dans l’incapacité totale de travailler en 2017 en raison de son insuffisance cardiaque, avoir dû être hospitalisée de ce fait et ajoute que sa fille a également dû l’être. S’agissant de l’année 2018, la recourante affirme que cette incapacité totale de travail a perduré et qu’elle a souffert d'un état de fatigue constant. Elle précise qu’elle ne pouvait alors plus courir, ni marcher plus de cinq minutes. Pour le surplus, elle se plaint de n’avoir bénéficié d’aucun soutien de la part de sa conseillère depuis son inscription à l’OCE. La recourante produit notamment un bref rapport rédigé le 9 septembre 2019 par le Dr C______. Celui-ci indique que sa patiente « reste limitée à des activités sans effort physique et ceci de façon durable, depuis le 04.04.2017 », en raison d’une atteinte lui interdisant le port d’objets lourds et la station debout prolongée. 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 4 octobre 2019, a conclu au rejet du recours en reprenant la motivation de la décision litigieuse. S'agissant en particulier de l'incapacité de travail alléguée par l'assurée, l’intimée rappelle qu’une inaptitude de 20% ne saurait être considérée comme un motif suffisant pour justifier une libération de l'obligation de cotiser selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour le surplus, l’intimée fait remarquer que, quoi qu’il en soit, les questions du domicile et de l'aptitude au placement de la recourante restent ouvertes. 9. Le 15 octobre 2019, la recourante a répliqué en réitérant avoir été dans l'incapacité totale de travailler de 2017 à 2019. Elle ajoute que son permis de séjour lui permet de travailler en Suisse. Enfin, elle produit un rapport de radiographie des lombaires et du bassin pratiquée le 8 août 2019 en raison de lombalgies basses, constatant l’absence de tassement vertébral, un alignement conservé, une discopathie L5-S1, une arthrose interfacettaire L4-L5 et L5-S1, un aspect symétrique des articulations coxo-fémorales sans signe de coxarthrose et des calcifications aortiques. 10. Dans sa duplique du 28 octobre 2019, l’intimée a relevé que ce rapport relatait des faits postérieurs à l’inscription de l’intéressée et a persisté dans ses conclusions.

A/3297/2019 - 4/7 -

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit à l’indemnité de la recourante, plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions en termes de durée de cotisations en sont réalisées. 4. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l'assuré en soit libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). 5. a. Selon l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi. b. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). 6. a. L’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délaicadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé, durant douze mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182 consid. 3b). b. Selon l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement

A/3297/2019 - 5/7 professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). c. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 8 juillet 2004 C 311/02 consid. 2.2 et les références citées). En outre, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de cette disposition doit avoir duré pendant plus que 12 mois (« 12 mois au total ») ; à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, la recourante, de nationalité syrienne, est arrivée en Suisse en août 2016 et s'est inscrite à l'OCE le 26 avril 2019. De son propre aveu, elle n'a jamais travaillé en Suisse. Partant, les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées. Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1 LACI. L'intéressée allègue avoir été dans l'incapacité totale de travailler entre 2017 et avril 2019, en raison de son état de santé. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20176 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20324 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20322

A/3297/2019 - 6/7 - Force est cependant de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée a conservé une capacité de travail de 80% durant la quasi-totalité de la période de cotisation, à l’exception de trois jours d’incapacité totale attestés par son médecin traitant. Certes, les activités nécessitant des efforts physiques lourds ou une position debout statique prolongée lui sont désormais interdites. C’est le lieu de relever que, quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas le type d’activités entrant en ligne de compte s’agissant de la recourante, titulaire d’une formation en littérature anglaise. Or, comme l’a rappelé à juste titre l'intimée, notre Haute Cour a jugé qu’un assuré dont la capacité de travail était réduite à 50% pour cause de maladie ne pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu'il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (ATF 121 V 336). C'est le lieu de rappeler qu'un emploi à temps partiel est soumis proportionnellement aux mêmes conditions relatives à la période de cotisation qu'un emploi à temps plein. C'est pourquoi, la personne assurée ne peut être libérée des conditions liées à la période de cotisation que lorsqu'il ne lui a pas été possible d'exercer une activité à temps partiel pour l'un des motifs cités à l'art. 14 al. 1 let. a à c LACI ou qu'il n'était pas raisonnable de l'exiger d'elle (ATFA C 238/05 du 08.08.2006). Tel n’est pas le cas de la recourante en l’occurrence, puisqu’à teneur des pièces produites, son incapacité depuis avril 2017 n’a été que de 20%. Dès lors, rien ne l’empêchait d’exercer une activité légère physiquement, au moins à temps partiel, en tant qu'interprète ou professeur d'anglais, par exemple, pendant le délai-cadre de cotisation, soit du 26 avril 2017 au 25 avril 2019. Il n’existe dès lors pas de lien de causalité entre l’atteinte à la santé alléguée et l’absence de cotisation. La recourante fait également valoir qu'elle avait dû rester au chevet de sa fille hospitalisée pour une dermatomyosite, puis une chirurgie colorectale en 2017. Ces faits, au demeurant non établis, ne sont pas considérés comme motif de libération suffisant. Eu égard aux considérations qui précèdent, en l’absence de tout motif de libération de l’obligation de cotiser, force est de constater que les exigences relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée a nié à la recourante le droit aux indemnités de chômage. Partant, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3297/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3297/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2019 A/3297/2019 — Swissrulings